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15.

PAYS-BAS, RUSSIE.

Déclaration concernant la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce; signée à St. Pétersbourg, le 7 avril (26 mars) 1881.

Lagemans, Recueil des Traités conclus par les Pays-Bas, VIII. 286.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, ayant jugé utile d'assurer la protection réciproque des marques de commerce et de fabrique Néerlandaises et Russes, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1. Les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes jouiront dans les États de l'autre de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de commerce et de fabrique, sous la condition de remplir les formalités prescrites à ce sujet par la législation respective des deux pays.

Art. 2. Le présent arrangement sera exécutoire de part et d'autre dès que la promulgation officielle en aura été faite dans les deux pays et il aura force et vigueur de traité jusqu'au moment où il aura été dénoncé par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes.

En foi de quoi les soussignés l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double à St. Pétersbourg le

26 mars
7 avril

1881. F. P. Giers.

Van der Hoeven.

16.

LUXEMBOURG, PAYS-BAS.

Convention pour mettre fin au différend entre les deux états au sujet de réclamations pécuniaires réciproques; signée à La Haye, le 7 janvier 1880*).

Lagemans, Recueil des Traités conclus par les Pays-Bas, VIII. 210.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, Désirant mettre fin au différend qui existe entre le Royaume des PaysBas et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet des réclamations pécuniaires de différente nature, soulevées de part et d'autre comme conséquences de la réunion des deux pays en 1815 et de leur séparation, sanctionnée

*) Les ratifications ont été échangées à Luxembourg, le 12 juin 1880.

par le traité du 19 avril 1839, et qu'une convention à ce sujet soit conclue entre les deux pays, a nommé à cet effet Ses plénipotentiaires, savoir:

pour le Royaume des Pays-Bas :

le baron Constant Théodore de Lynden de Sandenburg, grand'croix, etc, etc., Son chambellan et Ministre des Affaires Étrangères;

et pour le Grand-Duché de Luxembourg:

le baron Félix de Blochausen, grand'croix, etc., etc., Son Ministre d'État, Président du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, et

Considérant que, s'il est vrai que les prétentions susvisées et élevées de part et d'autre pourraient donner lieu à une décision arbitrale, il est incontestable que les difficultés d'une liquidation qui serait la conséquence presqu'inévitable d'un jugement arbitral, entraineraient des longueurs et la continuation d'une situation anormale, qu'il importe à la dignité et aux intérêts de deux pays amis et placés sous le sceptre du même Prince, de faire cesser aussitôt que possible;

Considérant que, si dans des pourparlers et des négociations poursuivis jusqu'ici par les deux Gouvernements, le principe de l'arbitrage avait été admis comme pouvant seul mettre fin à un débat durant depuis trop longtemps déjà, il est vrai encore que l'aplanissement du litige qui en faisait l'objet, importait plus à la dignité des deux Gouvernements qu'à leurs intérêts financiers;

Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. Le Royaume des Pays-Bas d'une part, et le Grand-Duché de Luxembourg d'autre part, renoncent réciproquement et sans aucune réserve à toutes les réclamations pécuniaires ou autres prétentions de quelque nature qu'elles puissent être, soulevées ou pouvant être soulevées ultérieurement comme conséquences de la réunion des deux pays en 1815 et de leur séparation sanctionnée par le traité du 19 avril 1839*), et déclarent ainsi avoir finalement terminé et liquidé par voie de compensation toutes les rélamations et prétentions que l'une des Hautes Parties contractantes pourrait faire valoir contre l'autre.

Art. 2. La présente convention est conclue sous la réserve de l'approbation législative.

Elle sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu dans les six mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à la Haye, le sept janvier mil huit cent quatre vingt.

de Lynden de Sandenburg.

F. de Blochausen.

*) V. N. R. XVI. 770.

17.

BELGIQUE, PAYS-BAS.

Convention concernant l'amélioration du canal de Gand à Terneuzen et la reprise du chemin de fer d'Anvers au Hollandsch Diep avec l'embranchement de Rosendaal à Breda; signée à Bruxelles, le 31 octobre 1879.*)

Lagemans, Recueil des Traités conclus par les Pays-Bas, VIII. 204.

S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et S. M. le Roi des Belges, ayant désiré s'entendre sur les moyens d'améliorer la navigation du canal de Gand à Terneuzen et sur les conditions de la reprise par les deux Etats du chemin de fer d'Anvers au Hollandsch Diep, avec l'embranchement de Roosendaal à Breda, ont nommé dans ce but pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas :

le baron Gericke de Heerwijnen, commandeur etc., etc., etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sa Majesté le Roi des Belges :

mr. Frère-Orban, grand-cordon, etc., etc., etc., membre de la Chambre des Représentants, Ministre d'Etat, Son Ministre des Affaires Etrangères; lesquels, après s'être communiqué mutuellement leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1. Le Gouvernement Belge s'engage à exécuter à la partie du canal de Grand à Terneuzen, qui se trouve sur son territoire, les travaux ayant pour objet :

a. de rectifier les courbes qui entravent la navigation;

b. d'approfondir le canal de façon à en placer le plafond à 2 m. 10 au-dessus du busc amont de l'écluse de navigation actuelle du Sas-de-Gand.

Toutefois, à partir d'un point pris à deux kilomètres en amont de la nouvelle écluse à construire au Sas-de-Gand, le plafond sera établi suivant un plan incliné, ayant une longueur d'un kilomètre et réglé à son extrémité inférieure à 2 m. 50, sous le repère.

C. de l'élargir de manière à porter régulièrement à 17 mètres la largeur de la cunette mesurée à 2 m. 10. sous le repère.

Cette dimension de 17 mètres sera également adoptée pour l'ouverture des ponts à établir sur cette partie du canal.

Les talus intérieurs seront dressés soit sous une inclinaison d'environ trois de base pour un de hauteur, soit sous une inclinaison d'environ 21/2 de base pour un de hauteur, mais avec une berme d'un mètre de largeur, établie au niveau de la flottaison de chaque côté du canal.

Art. 2. Le Gouvernement Néerlandais s'engage de son côté:

1o. A donner à la partie du canal comprise entre la Belgique et le Sas-de-Gand une largeur régulière de 17 mètres mesurée à la côte de

*) Les ratifications ont été échangées à Bruxelles, le 28 avril 1880.

2 m. 10 sous le repère, et à dresser les talus intérieurs avec berme et comme l'indique le § c de l'article 1er;

à établir le plafond de cette partie du canal suivant le plan incliné, dont il est question à l'article 1er § b;

puis, à partir de l'extrémité aval de ce plan incliné jusqu'à la nouvelle écluse du Sas-de-Gand, à régler le plafond de niveau à 2 m. 50 sous le repère. 2o. A abaisser à la côte de 2 m. 10 en dessous du busc amont de l'écluse de navigation actuelle au Sas-de-Gand le plafond de la partie du canal comprise entre le Sas-de-Gand et Terneuzen, et à donner à la cunette de cette partie du canal une largeur de 17 mètres mesurée à 2 m. 10 sous le repère, partout où elle n'atteint pas cette dimension.

Toutefois, immédiatement en aval de la nouvelle écluse à construire au Sas-de-Gand, le plafond sera établi de niveau à 2 m. 50 sous le repère et sur 200 mètres de longueur; puis le plafond se relèvera suivant un plan incliné d'une longueur de 800 mètres, de manière à être réglé à l'extrémité de cette longueur à 2 m. 10 sous le repère.

Les talus intérieurs du bief inférieur seront dressés à raison d'environ 212 de base pour un de hauteur, et il sera établi de chaque côté une berme d'un mètre de large au niveau de la flottaison.

3o. A creuser à l'Est du Sas de Gand une dérivation ayant les mêmes dimensions que le canal, dans laquelle sera construite une écluse de navigation et sur laquelle sera établi un pont tournant pour le passage de la route de Sas-de-Gand à Westdorpe.

L'écluse aura 12 mêtres de largeur utile et 110 mètres de longueur utile; elle sera munie de trois paires de portes et pourvue d'aqueducs latéraux de décharge.

Les buscs seront établis à 2 m. 35 au-dessous du busc amont de l'écluse de navigation actuelle du Sas-de-Gand.

Le pont tournant aura 17 mêtres d'ouverture, comme ceux à établir en amont du Sas-de-Gand.

4o. A effectuer, en outre, les ouvrages accessoires qui, pendant l'exécution des travaux, seront reconnus nécessaires.

Art. 3. Hormis dans la traverse de la plage de Sluiskil, le Gouvernement Néerlandais fera établir sur son territoire un chemin de halage sur chacune des rives du canal. A cette fin un pont tournant de 7 mètres d'ouverture sera construit sur le canal dit » du Passluis. «

Si le Gouvernement Belge use de la faculté inscrite dans l'article 21 du traité du 5 Novembre 1842*), d'endiguer la plage de Sluislik, le Gouvernement Néerlandais devra construire un pont tournant de 7 mètres d'ouverture sur le canal d'Axel et établir la digue destinée à assurer la continuité du halage.

Art. 4. Par modification au deuxième alinéa de l'article 2 de la convention du 20 mai 1843*), relative à l'écoulement des eaux des Flandres, les jauges du canal sont fixées comme suit:

*) V. N. R. G. III. 613. **) V. N. R. G. V. 294.

Entre Gand et le Sas-de-Gand à 4 m. 40 au dessus du busc amont de l'écluse précitée du Sas - de - Gand; ce niveau pourra être baissé à concurrence de 45 centimètres au maximum, lorsque l'administration Belge le jugera nécessaire.

Entre le Sas-de-Gand et Terneuzen, à 3 m. 95 au-dessus du même busc. Art. 5. Les travaux à exécuter sur le territoire de la Belgique le seront par le Gouvernement de ce pays de la manière qu'il jugera convenable, sans intervention ni surveillance de la part du Gouvernement Néerlandais, mais avec cette réserve que l'on ne ménagera pas aux ouvrages à substituer éventuellement au barrage du Tolhuis à l'écluse du Muide, une puissance totale d'évacuation plus considérable que celle dont ces ouvrages sont aujourd'hui pourvus.

Art. 6. Le Gouvernement des Pays-Bas fera dresser les plans et les devis et cahiers des charges des travaux à exécuter sur son territoire, et les soumettra à l'agréation du Gouvernement Belge dans un délai de huit mois à partir de la date de l'échange des ratifications de la présente convention.

Il s'engage à poursuivre l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution des travaux aussitôt que le Gouvernement Belge aura approuvé ces documents.

Il mettra les travaux en adjudication dans un délai de deux mois à partir de la demande qui lui en sera faite par le Gouvernement Belge, pour autant que le degré d'avancement des poursuites en expropriation le permette.

Art. 7. L'adjudication des travaux aura lieu à Middelbourg de la manière usitée dans les Pays-Bas, mais en présence de l'ingénieur en chef, directeur des ponts et chaussées dans la Flandre Orientale.

Le Gouvernement des Pays-Bas dirigera et fera surveiller par ses agents l'exécution de tous les travaux à exécuter sur son territoire, sous le contrôle commun des ingénieurs en chef des ponts et chaussées et du Waterstaat dans les provinces de Flandre Orientale et de la Zélande.

Le Gouvernement Néerlandais prendra toutes les mesures nécessaires, afin que les expropriations soient effectuées et les travaux achevés dans le plus court délai possible.

Art. 8. Les dépenses de construction, y compris les frais extraordinaires de surveillance, des ouvrages décrits aux articles 2 et 3, ainsi que le coût des expropriations des terrains nécessaires, sont en totalité à la charge du Gouvernement Belge.

Toutefois, le Gouvernement des Pays-Bas ne pourra réclamer aucune indemnité pour l'occupation définitive ou temporaire des terrains domaniaux au Sas-de-Gand ou de tous autres qui appartiennent à l'État Néerlandais.

Art. 9. Le prix des travaux à exécuter sur le territoire des PaysBas sera avancé par le Gouvernement Néerlandais et payé directement par lui aux entrepeneurs, sur certificats de payement délivrés par les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et du Waterstaat dans les provinces de la Flandre Orientale et de la Zélande.

Le coût des expropriations des terrains à emprendre et les frais extraordinaires de surveillance seront avancés également par le Gouvernement des Pays-Bas et lui seront remboursés par le Gouvernement Belge.

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