Slike strani
PDF
ePub

L'accroissement de ses fonctions officielles et, malheureusement, une santé languissante l'empêchant de vouer à la continuation du Recueil tous les soins d'autrefois, il s'associa pour ce but, il y a une dizaine d'années, Mr. Jules Hopf, docteur en droit, à Gotha. C'est sous la direction de ce dernier que la publication de notre collection se continuera sans interruption et d'après les mêmes principes qui y ont présidé depuis que Mr. Samwer en a dirigé la rédaction.

1.

ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.

Procès-verbal d'échange des ratifications de la Convention conclue, le 24 mai 1881, pour la rectification des frontières turco-grecques *); signé à Constantinople, le 14 juin 1881.

Livre vert italien de 1881, p. 212.

Les soussignés s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications de la convention conclue à Constantinople le 24 mai 1881 et de son annexe, les instruments de ces ratifications, confirmant la dite convention et son annexe, ont été produits par les représentants de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi apostolique de Hongrie; de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, et de Sa Majesté le Roi d'Italie, et ayant été, après examen, trouvés en bonne et due forme, l'échange en a éte opéré.

L'ambassadeur de Russie et l'ambassadeur de France ont déclaré que les instruments de ratification russe et français sont déjà prêts et que, le temps matériel ayant manqué pour qu'ils arrivent au terme indiqué, ils seront échangés ultérieurement. Il est entendu que ces deux instruments doivent être considérés comme valables à partir de la date d'aujourd'hui. En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-verbal, qu'ils ont signé et revêtu du scean de leurs armes.

Fait à Constantinople, le quatorzième jour du mois de juin de l'an mil-huit-cent-quatre-vingt-un.

(Suivent les signatures.)

*) V. N. R. G. 2o Série, VI. 753.

Nouv. Recueil Gén. 2o S. VIII.

2.

GRÈCE, TURQUIE.

Convention pour la fixation définitive des nouvelles frontières des deux pays, suivie d'une Annexe; signée à Constantinople, le 2 juillet 1881 *).

Copie.

En exécution de l'Article XVIII de la Convention conclue le 24 Mai 1881**) entre la Sublime Porte et les Représentants des Puissances cosignataires du Traité de Berlin. Leurs Majestés le Roi des Hellènes et l'Empereur des Ottomans étant convenus de conclure un acte reproduisant textuellement la dite Convention, ont désigné à cet effet:

Sa Majesté le Roi des Hellènes : le Sieur A. G. Coundourioti, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Ottomans,

Et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans: Mahmoud Server Pacha, Président de Son Conseil d'Etat.

Lesquels, munis des pouvoirs nécessaires, ont arrêté ce qui suit:

Art. I. Les nouvelles frontières de la Turquie et de la Grèce sont fixées ainsi qu'il suit:

La nouvelle ligne frontière commençant près du défilé de Karanlik Dervend entre l'embouchure du Salamyrias et Platamona, à quatre Kilomètres environ au Sud de ce dernier point, se dirige vers l'Ouest en suivant la crête des montagnes, passe d'abord entre Krania et Avamitza, puis entre Nézéros et Analipsis, arrive au sommet du Mont Godaman, descend ensuite vers le Sud en suivant la crête de l'Olympe, gagne le sommet de Kokkinopetra et, prenant la direction de l'Ouest à partir de ce point sans quitter la même crête, passe entre Ligara et Derveni Melona et arrive au sommet du Mont Kritiri. Se dirigeant de là vers le Sud, la ligne atteint la rive droite du Xeraghis et, suivant la ligne de partage des eaux vers le Sud Ouest, gagne le sommet des hauteurs situées au Nord du village de Zanko, tourne ensuite vers le Nord-Ouest dans la direction de Diminitza et se maintient toujours sur la ligne de partage des eaux en laissant à la Turquie le village d'Eleotherokhorion. Avant d'arriver à Diminitza, à une distance d'environ 18 Kilomètres de cette localité la ligne frontière tourne vers l'Ouest toujours sur la ligne de partage des eaux et passe par les villages de Hamouristi, Gavranou et Georgitza pour gagner le sommet du Mont Kratchovo. Se dirigeant ensuite vers le Sud par la crête, elle passe par les sommets des Monts Zygos, Dokini et Peristeri, et atteint la rivière d'Arta, en suivant le ruisseau qui conduit par la plus courte distance les eaux pluviales du sommet du Peristeri à ce cours d'eau et en passant près des villages de Kalarrhytes

*) La Convention a été ratifiée.
**) V. N. R. G. 2° Série, VI. 753.

et de Michalitzi. Au delà de ces derniers points elle suit le thalweg de la rivière d'Arta jusqu'à son embouchure.

Cette délimitation sera fixée sur les lieux par une Commission composée des Délégués des six Puissances et des deux parties intéressées.

La Commission de délimitation prendra ses résolutions à la majorité des voix, chaque Puissance n'ayant qu'une voix.

Elle devra se réunir dans un délai de huit jours à partir de la ratification de la Convention du 24 Mai dernier, ou plus tôt, si faire se peut, afin de commencer ses travaux.

Art. II. Punta et son territoire, tel qu'il a été déterminé par l'Art. I. de l'acte signé à Constantinople le 21 Juillet 1832*), seront cédés à la Grèce. Toutes les fortifications que commandent l'entrée du Golfe d'Arta, tant du côté de Prévésa que de celui de Punta, seront désarmées dans un délai de trois mois à partir de la signature de la Convention du 24 Mai dernier, et demeureront désarmées en temps de paix entre les deux Etats.

La navigation du Golfe d'Arta sera libre.

Art. III. La vie, les biens, l'honneur, la religion et les coutumes de ceux des habitants des localités cédées à la Grèce qui resteront sous l'administration hellénique seront scrupuleusement respectés. Ils jouiront entièrement des mêmes droits civils et politiques que les sujets hellènes d'origine.

Art. IV. Le droit de propriété sur les fermes ainsi que sur les pâturages, prairies, pacages (Kechlak), forêts et toute espèce de terrains ou autres immeubles possédés par des particuliers et des communes en vertu de firmans, hodjets, tapous et autres titres, ou bien de par la Loi Ottomane, dans les localités cédées à la Grèce, sera reconnu par le Gouvernement hellénique. Les litres de propriété des biens dits vacoufs qui servent à l'entretien des mosquées, collèges, écoles et autres établissements depiété ou de bienfaisance, seront également reconnus.

Art. V. Sa Majesté le Sultan pourra disposer comme par le passé des propriétés Impériales dont les revenus sont perçus pour le compte de Sa Majesté ou de la famille Impériale.

En cas de contestation sur la nature et la destination de ces biens, la question sera soumise à l'examen de la Commission dont l'institution et prévue par l'Art. IX de la présente Convention et éventuellement, aux termes du même Article, à la décision des Puissances Médiatrices.

Art. VI. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dúment constatée dans les cas et de la manière établis par la Loi, moyennant une juste et préalable indemnité.

Aucun propriétaire ne pourra être forcé à vendre ses biens aux cultivateurs ou à des tiers, ni à leur en céder une partie, de même qu'aucune modification ne sera introduite dans les rapports des propriétaires et des cultivateurs, si ce n'est par une Loi générale applicable à tout le Royaume.

Les propriétaires établis hors du Royaume et qui posséderaient des

*) V. Testa, Recueil des Traités de la Porte Ottomane, II. 387. Recueil des Traités de la France, IV. 182.

De Clercq,

A*

immeubles dans les territoires cédés, pourront affermer leurs immeubles ou les faire administrer par des tiers.

Art. VII. Les habitants des provinces voisines des territoires cédés à la Grèce qui ont depuis longtemps la coutume d'envoyer leurs troupeaux dans les prairies et pâturages ainsi que dans les fermes situées sur ces territoires, continueront à jouir de ces avantages comme par le passé.

Art. VIII. La liberté ainsi que la pratique extérieure du culte sont assurées aux Musulmans dans les territoires cédés à la Grèce. Aucune atteinte ne sera portée à l'autonomie et à l'organisation hiérarchique des Communautés Musulmanes existantes ou qui pourraient se former, ni à l'administration des fonds et des immeubles qui leur appartiennent.

Aucune entrave ne pourra être apportée aux rapports de ces Communautés avec leurs Chefs spirituels en matière de religion.

Les Tribunaux du Chéri locaux continueront à exercer leur juridiction en matière purement religieuse.

Art. IX. Une Commission Turco-hellénique sera chargée de régler, dans le courant de deux années toutes les affaires concernant les propriétés de l'Etat ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés. Cette Commission aura à statuer sur l'indemnité que la Grèce devra payer à la Turquie pour les biens fonds qui seraient reconnus appartenir bona fide à l'Etat Ottoman et lui donner un revenu annuel.

Les questions sur lesquelles une entente n'aura pas pu intervenir, seront soumises à la décision des Puissances Médiatrices.

Art. X. La Grèce devra supporter une part de la dette publique Ottomane proportionnelle aux revenus des territoires cédés. Cette part sera déterminée ultérieurement entre la Sublime Porte et les Représentants des Puissances Médiatrices à Constantinople.

Art. XI. Aucune mesure exclusive et exceptionnelle de désarmement ne pourra être prise à l'égard des Musulmans.

Art. XII. Le Gouvernement hellénique présentera à la Chambre une Loi pour le renouvellement de la Convention de 1856 (1272*) relative à la poursuite du brigandage.

Art. XIII. Les individus originaires des territoires cédés à la Grèce ou actuellement domiciliés dans ces provinces, qui entendront conserver la nationalité Ottomane, jouiront pendant l'espace de trois ans, à partir de l'échange des ratifications et moyennant une déclaration préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile dans l'Empire Ottoman et de s'y fixer, auquel cas la qualité de sujet Ottoman leur sera conservée.

Ceux qui émigreront dans le délai précité de trois ans continueront à jouir du bénéfice stipulé dans le troisième paragraphe de l'atrt. VI de la présente convention en faveur des propriétaires établishors du Royaume.

*) Du 20 avril 1856. V. Soutzo, Recueil des documents authentiques relatifs au droit public extérieur de la Grèce, p. 845.

« PrejšnjaNaprej »