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attachées en général à leur charge, savoir: l'exemption des logements et contributions militaires ainsi que de toutes contributions directes, personnelles, mobilières ou somptuaires imposées soit par l'Etat soit par les autorités provinciales ou par les communes, à moins qu'ils ne soient pas sujets du pays où ils résident, qu'ils ne fassent le commerce ou qu'ils n'exercent quelque industrie, dans lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Il est entendu que les dits fonctionnaires ne seront point exempts des impôts sur les immeubles qu'ils posséderaient dans le pays où ils résident. Art. IV. Les susdits fonctionnaires consulaires, sujets de la Partie contractante qui les a nommés et pourvu qu'ils ne fassent pas le commerce et qu'ils n'exercent quelque industrie, ne seront point tenus à comparaître comme témoins devant les tribunaux du pays où ils résident.

Quand la justice locale aura à recevoir d'eux quelque déposition, elle devra se transporter à leur domicile ou déléguer à cet effet un fonctionnaire compétent pour y dresser, après avoir recueilli leurs déclarations orales, le procès-verbal respectif, ou bien elle leur demandera une déclaration par écrit.

En tous ces cas, les dits fonctionnaires consulaires devront acquiescer aux désirs de l'autorité dans le terme, le jour et l'heure qu'elle aura indiqués sans y apporter des délais qui ne seraient pas justifiables.

Art. V. Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires, sujets de l'Etat qui les a nommés, jouiront de l'immunité personnelle et ne pourront être ni emprisonnés, si ce n'est pour une infraction qui d'après les lois du pays où elle a été commise constitue un crime ou est frappée de peines graves.

Aussitôt qu'une instruction criminelle aurait été ouverte ou qu'un arrêt de mise en accusation aurait été lancé contre un fonctionnaire consulaire, il en sera donnée avis immédiatement au Représentant diplomatique de son pays.

Art. VI. Les Consuls Généraux, Consuls, Vice - Consuls et Agents consulaires pourront placer au dessus de la porte extérieure du Consulat leur écusson d'office avec une inscription indiquant leur caractère officiel.

Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison consulaire les jours de solennités publiques, ainsi que dans d'autres circonstances d'usage, à moins qu'ils ne résident dans une ville où se trouverait la Légation de leur Souverain.

Il est bien entendu que ces marques extérieures serviront avant tout à indiquer la maison d'habitation ou la présence des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires et qu'elles ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile.

Art. VII. Les archives consulaires seront inviolables en tout temps et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, visiter ou saisir les papiers qui en font partie.

Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les fonctionnaires consulaires respectifs.

Art. VIII. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des Consuls Généraux, Consuls ou Vice-Consuls, les Chanceliers et Secrétaires, qui auront été présentés antérieurement en leur dite qualité aux autorités respectives, seront admis de plein droit à exercer par intérim les fonctions consulaires, sans que les autorités locales puissent y mettre obstacle. Ces autorités leur donneront au contraire dans ce cas tout aide et assistance et les feront jouir pendant la durée de leur gestion intérimaire de tous les droits, immunités et priviléges stipulés dans la présente Convention en faveur des fonctionnaires consulaires respectifs.

Art. IX. Les Consuls Généraux et Consuls pourront nommer des Vice-Consuls et des Agents consulaires dans les villes et localités de leur arrondissement consulaire sauf l'approbation du Gouvernement territorial.

Ces Agents pourront être indistinctement choisis parmi les sujets des Parties contractantes, comme parmi les étrangers. Ils seront munis d'un brevet délivré par le Consul qui les aura nommés, et ils exerceront leurs fonctions sous les ordres et sous la responsabilité de ce dernier.

Ils jouiront des priviléges et immunités stipulés par la présente Convention, sauf les exceptions contenues dans les articles III et V.

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice - Consuls ou Agents consulaires pourront, dans l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées, s'adresser aux autorités de leur arrondissement consulaire pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre les Parties contractantes, ou contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre.

Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par les autorités de leur arrondissement, ou si la décision prise par ces dernières ne leur paraissait pas satisfaisante, ils pourront avoir recours, à défaut d'un Agent diplomatique de leur pays, au Gouvernement de l'Etat dans lequel ils résideraient.

Art. XI. Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires des deux Parties ainsi que leurs Chanceliers et Secrétaires auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, au domicile des parties et à bord des navires de leur nation les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage et les passagers, les négociants et tous autres sujets de leur pays.

Ils seront également autorisés à recevoir:

10 Les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous actes de droit civil qui les concernent et auxquels on voudrait donner forme authentique. 20 Tous les contrats par écrit et actes conventionnels passés entre leurs nationaux ou entre ces derniers et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident, et de même tout acte conventionnel concernant des sujets de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que les actes susmentionnés aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur les territoires de la Partie contractante qui a nommé les dits fonctionnaires. Les declarations et les attestations contenues dans les actes ci-dessus mentionnés, qui auront été reconnus authentiques par les dits fonctionnaires et revêtus du sceau du Consulat Général, Consulat, Vice-Consulat ou de l'Agence consulaire, auront en justice, dans les territoires de la Monarchie austro-hongroise, comme en Serbie, la même force et valeur que si ces

actes avaient été passés par devant d'autres employés publics de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, pourvu qu'ils aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l'Etat qui a nommé les fonctionnaires consulaires, et qu'ils aient ensuite été soumis au timbre et à l'enregistrement ainsi qu'à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le pays où l'acte doit recevoir son exécution.

Dans le cas où l'authenticité d'un document public enregistré à la Chancellerie de l'une des autorités consulaires respectives serait mise en doute, la confrontation du document en question avec l'acte original ne sera pas refusée à la personne y intéressée qui en ferait la demande et qui pourra, si elle le juge utile, assister à cette confrontation.

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires pourront légaliser toute espèce de documents émanant des autorités ou fonctionnaires de leur pays, et en faire des traductions qui auront dans le pays où ils résident la même force et valeur que si elles avaient été faites par les interprètes jurés du pays.

Art. XII. Il est convenu que les Consuls Généraux, Consuls, ViceConsuls et Agents consulaires respectifs ainsi que les Chanceliers, Secrétaires, Elèves-Consuls ou autres employés consulaires jouiront dans les territoires d'Etat des Parties contractantes sous réserve de parfaite réciprocité de toutes les exemptions, prérogatives, immunités et priviléges qui sont accordés ou seront accordés aux fonctionnaires consulaires du même grade de la nation la plus favorisée.

Art. XIII. Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique renonc eaux priviléges et immunités dont jouissaient jusqu'à présent Ses sujets en Serbie en vertu des capitulations conclues entre l'Autriche et l'Empire ottoman et conformément aux dispositions de l'article XXXVII du Traité de Berlin du 13 juillet 1878*).

Il est cependant expressément stipulé que les dites capitulations restent en vigueur dans toutes les affaires judiciaires qui touchent aux rapports entre les sujets autrichiens et hongrois et ceux des autres Puissances qui n'auraient pas renoncé aux priviléges et immunités qui leur sont reconnus par les capitulations, sauf le cas où ces affaires judiciaires concernaient des biens immeubles situés en Serbie.

Art. XIV. La présente Convention sera exécutoire trois mois après l'échange des ratifications et restera en vigueur pendant dix ans à partir de ce jour. Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncée.

Art. XV. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Vienne aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

6 mai

Fait à Vienne en double expédition le24 avril 1881.

Benjamin de Kállay.

S. G. Pavlovitch.

*) V. N. R. G. 20 Serie, III. 449.

P. Steich.

57.

AUTRICHE-HONGRIE, SERBIE.

Convention judiciaire signée à Vienne, le 6 mai (24 avril 1881 *).

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Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème etc etc., et Roi Apostolique de Hongrie et Son Altesse le Prince de Serbie, animés du désir d'établir d'une manière décisive un même traitement pour Leurs sujets devant les tribunaux de l'autre Partie, ainsi que le secours en matière judiciaire que les tribunaux des deux Parties doivent se prêter dans les affaires de droit civil, ont résolu d'un commun accord de conclure une Convention spéciale à cet effet, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires: Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème etc. etc., et Roi Apostolique de Hongrie :

le Sieur Benjamin Kállay de Nagy-Kálló, Son Chambellan et Conseiller intime, Chef de Section au Ministère Impérial et Royal des affaires étrangères, Chevalier de l'Ordre de Saint-Etienne, Grand-Croix de l'Ordre de Takovo etc. etc.;

Son Altesse le Prince de Serbie:

le Sieur Georges Pavlovitch, Conseiller à la cour de cassation de Serbie, Chevalier de l'Ordre de Takovo etc. etc.,

le Sieur Pierre Steïtch, Chef de Section au Ministère des affaires étrangères de Serbie, Commandeur de l'Ordre de Takovo, Chevalier de l'Ordre autrichien de la Couronne de Fer (III classe) etc.:

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont tombés d'accord sur les articles suivants:

Art. I. Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes sont autorisés à poursuivre et à défendre leurs droits devant les tribunaux de l'autre Partie contractante aussi contre les sujets de cette dernière Partie. Les tribunaux de chacune des Parties contractantes doivent en cette matière leur appliquer un traitement égal à celui des nationaux.

En tant que les lois sur la procédure civile de l'une ou de l'autre des Parties contractantes contiennent des dispositions au sujet de la juridiction, du cautionnement pour les frais de la procédure et au sujet de la contrainte par corps, qui seraient exclusivement applicables aux étrangers, ces dispositions ne seront point appliquées aux sujets des deux Parties contractantes.

Spécialement est accordée aux extraits dûment légalisés des livres de commerce tenus dans le ressort de l'une des Parties contractantes la même force probante devant les tribunaux de l'autre Partie qu'aux extraits des livres de commerce tenus dans le pays même.

Les sujets de chacune des Parties contractantes jouiront aussi absolument des mêmes droits que les nationaux, lorsqu'ils auront à faire valoir des réclamations contre une faillite.

*) Les ratifications ont été échangées à Vienne, le 16 juin 1882.

Art. II. Les tribunaux des deux Parties contractantes se préteront secours dans les affaires civiles suivant les dispositions énumérées ci-dessous. Le secours ne peut avoir lieu dans aucun cas:

1o Si l'acte proposé n'est pas de la compétence du tribunal requis. Lorsque cependant l'obstacle peut être écarté par la transmission de la requête au tribunal compétent, le tribunal requis est tenu d'effectuer cette transmission sans entrer en délibération.

2o S'il s'agit d'un acte à effectuer par un tribunal, une partie ou un tiers, et si cet acte est inadmissible d'après la loi valable pour ce tribunal.

Art. III. Les tribunaux ou, s'il y a lieu, les tribunaux supérieurs de la Partie contractante à laquelle appartiennent ces tribunaux, statuent exclusivement sur l'admissibilité du secours judiciaire à prêter, aux termes de la Convention présente, et sur la légalité d'un refus de ce secours.

Art. IV. L'envoi des lettres rogatoires de même que celui des réponses aura lieu par voie diplomatique.

Les lettres rogatoires seront accompagnées d'une traduction allemande ou française, lorsqu'elles ne seront point écrites dans la langue du tribunal requis. Il en est de même pour les annexes d'une lettre rogatoire dont le contenu doit être connu par le tribunal requis afin que ce dernier puisse donner cours à la demande faite. Une traduction allemande ou française doit être jointe à la réponse, lorsque celle-ci n'est point rédigée dans la langue du tribunal requérant.

Art. V. Les frais du secours judiciaire seront supportés par le tribunal requérant. Quant aux dépenses au comptant nécessaires, elles devront être avancées par le tribunal requis. Ces principes seront aussi appliqués dans le cas d'une exécution.

Art. VI. Les tribunaux de chacune des Parties contractantes, étant données les conditions de l'article II, auront à faire suivre les demandes qu'un tribunal de l'autre Partie contractante leur adresse en vue de significations, d'auditions et de preuves à recueillir, avec toute la promptitude possible. Le résultat de l'acte doit être porté à la connaissance du tribunal requérant en joignant les récépissés, procès-verbaux et autres pièces.

Cette disposition s'appliquera aussi à des demandes de significations, d'auditions et de preuves à recueillir, qui seront faites par l'une des Parties contractantes dans des affaires non contentieuses.

Art. VII. Une exécution n'a lieu, en vertu des dispositions de la Convention présente, que lorsqu'il s'agit d'une demande portant sur une somme d'argent ou sur d'autres biens.

L'exécution est effectuée d'après les règles en vigueur dans le pays où elle doit avoir lieu.

Art. VIII. Sous les conditions établies par l'article II, l'exécution est admise:

10 Sur la base des sentences, d'ordres de paiement et autres jugements des tribunaux civils de chacune des Parties contractantes autant et aussi longtemps que ces actes judiciaires constituent, d'après la loi valable pour le tribunal qui a prononcé, un titre exécutoire.

2o Sur la base de transactions faites, en matière contentieuse, devant

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