VII. 1. Les télégrammes en langage clair doivent offrir un sens compréhensible en l'une quelconque des langues usitées sur les territoires des Etats contractants ou en langue latine. 2. Chaque administration désigne, parmi les langues usitées sur les territoires de l'Etat auquel elle appartient, celles qu'elle considère comme propres à la correspondance télégraphique internationale en langage clair. 3. Les télégrammes de service sont rédigés en français, lorsque les administrations en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une autre langue. 4. Cette disposition est applicable aux indications du préambule et aux avis de service ou d'office qui accompagnent la transmission des correspondances. VIII. 1. On entend par langage convenu l'emploi de mots qui, tout en présentant chacun un sens intrinsèque, ne forment point des phrases compréhensibles pour les offices en correspondance. 2. Ces mots sont extraits de vocabulaires admis pour la correspondance internationale en langage convenu, mais dont la composition varie selon qu'il s'agit du régime européen ou du régime extra-européen. 3. Dans le régime européen, les télégrammes en langage convenu ne doivent contenir que des mots appartenant à l'une des langues mentionnées au paragraphe 2 de l'article VII. Tout télégramme ne doit contenir que des mots puisés dans une même langue. 4. Dans le régime extra-européen, les télégrammes en langage convenu ne peuvent contenir que des mots appartenant aux langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise, portugaise et latine. Tout télégramme peut contenir des mots puisés dans toutes les langues susmentionnées. 5. Les noms propres ne peuvent pas entrer dans la composition des vocabulaires. Ils ne sont admis dans la rédaction des télégrammes en langage convenu, qu'avec leur signification en langage clair. 6. Le bureau d'origine peut demander la production du vocabulaire, afin de contrôler l'exécution des dispositions qui précèdent. IX. 1. Sont considérés comme télégrammes en langage chiffré : a) Ceux qui contiennent un texte chiffré ou en lettres secrètes; b) Ceux qui renferment, soit des séries ou des groupes de chiffres ou de lettres dont la signification ne serait pas connue du bureau d'origine, soit des mots, des noms ou des assemblages de lettres, ne remplissant pas les conditions exigées pour le langage clair (art. VII) ou convenu (art. VIII). 2. Le texte des télégrammes chiffrés peut être soit entièrement secret, soit en partie secret et en partie clair. Dans ce dernier cas, les passages secrets doivent être placés entre deux parenthèses, les séparant du texte ordinaire qui précède ou qui suit. Le texte chiffré doit être composé exclusivement de lettres de l'alphabet ou exclusivement de chiffres arabes. 3. Les offices extra - européens sont autorisés à ne pas admettre sur leurs lignes les télégrammes privés contenant des lettres secrètes. X. 1. La minute du télégramme doit être écrite lisiblement, en caractères qui aient leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques (art. XI) et qui soient en usage dans le pays où le télégramme est présenté. 2. Le texte doit être précédé de l'adresse, qui peut être écrite sous une forme convenue ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de se faire remettre à domicile un télégramme dont l'adresse est ainsi composée, est subordonnée à un arrangement entre ce destinataire et le bureau télégraphique. Toute adresse doit contenir, au moins, deux mots, le premir représentant l'adresse du destinataire, le second indiquant le nom du bureau télégraphique de destination. 3. La signature peut également revêtir la forme abrégée ou être placée après le texte. Si elle est omise, le dernier mot du texte la remplace pour signaler les télégrammes dans les communications de service qui s'y rapportent. 4. L'expéditeur doit écrire sur la minute, entre parenthèses et immédiatement avant l'adresse, les indications éventuelles relatives à la remise à domicile, à la réponse payée, à l'accusé de réception, aux télégrammes urgents, collationnés ou à faire suivre, etc. 5. Ces indications peuvent être écrites sous la forme abrégée adoptée pour les indications de service entre les bureaux. Dans ce cas, elles ne sont comptées chacune que pour un mot. Lorsqu'elles sont exprimées en langage ordinaire, elles doivent être écrites en français. 6, Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé de l'expéditeur du télégramme ou de son représentant. XI. Les caractères disponibles pour la rédaction des télégrammes sont les suivants: Lettres: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Chiffres: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Signes de ponctuation et autres: Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), trait d'union (-), parenthèses (), guillement (»), barre de franction (), souligné. Signes conventionnels : Télégramme privé urgent D, réponse payée RP, télégramme collationé CT, accusé de réception CR, télégramme à faire suivre FS, poste payée PP, exprès payé XP, télégramme remis ouvert RO. Avec l'appareil Morse seulement : Les lettres Ä Ă ou À, Ñ, Ö, Ü. Avec l'appareil Hughes seulement : Les signes croix (+), double trait (=). XII. 1. L'adresse doit porter toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme à destination. Ces indications, à l'exclusion des noms de personnes, doivent être écrites en français ou dans la langue du pays de destination. 2. L'adresse des télégrammes privés doit toujours être telle que la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches, ni demandes de renseignements. 3. Elle doit comprendre, pour les grandes villes, la mention de la rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications, celle de la profession du destinataire ou autres analogues. 4. Pour les petites villes même, le nom du destinataire doit être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom propre. 5. La mention du pays de destination est essentielle dans toutes les circonstances où il peut y avoir doute sur la direction à donner au télégramme. 6. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues par les paragraphes précédents, doivent néanmoins être transmis. 7. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse. XIII. 1. Les télégrammes d'Etat doivent être revêtus du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Cette formalité n'est pas exigible, lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute. 2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'Etat est établi par la production du télégramme d'Etat primitif. 3. Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions ne sont pas refusés par le bureau de départ, mais, celui-ci les signale immédiatement à l'administration centrale. XIV. 1. La signature n'est pas transmise dans les télégrammes de service; l'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante: Paris de St-Pétersbourg, Directeur général à Directeur général. 2. Quand il s'agit d'avis de service échangés entre bureaux au sujet des incidents de la transmission, on transmet simplement le numéro et le texte du télégramme, sans adresse ni signature. XV. 1. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité, lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine. 2. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature. Il peut faire transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par la formule: Signature légalisée par . 3. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation. Hormis le cas où la signature lui est connue, il ne peut la considérer comme authentique que si elle est pourvue du sceau ou cachet de l'autorité signataire. Dans les cas contraires, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation. 4. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés; elle prend place après la signature du telégramme. 4. Taxation. Article 10 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci après. La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats contractants, sera uniforme. Un même Etat pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus. Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires. Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les Etats contractants pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord. Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux. Article 11 de la Convention. Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des Etats contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits Etats. XVI. 1. Le tarif applicable aux correspondances internationales est fixé, conformément aux tableaux qui font suite au présent règlement, sauf les modifications du taux ou des bases d'application des tarifs qui pourront être arrêtées entre Etats intéressées, en vertu du paragraphe 4 de l'article 10 et de l'article 17 de la Convention. 2. Ces modifications devront avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxes entre le voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant de voies que possible, et les combinaisons nécessaires seront réglées de telle manière que les taxes terminales des offices d'origine et de destination restent égales, qu'elle que soit la voie suivie. 3. Toute taxe ou disposition nouvelle, toute modification d'ensemble ou de détail ne seront exécutoires que deux mois, au moins, après leur notification par le bureau international. XVII. 1. La taxe est établie par mot sur tout le parcours. 2. Dans la correspondance européenne, à défaut d'arrangements particuliers entre Etats intéressés, la taxe s'établit sans condition de minimum pour le nombre de mots; il est ajouté à la taxe résultant du nombre effectif des mots, une taxe égale à celle de 5 mots, par télégramme. XVIII. Les administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendue des télégrammes de service jouissant du privilége de la gratuité qui leur est attribué par l'article 11 de la Convention. 2. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste, au moyen de lettres affranchies. XIX. Tout télégramme rectificatif, complétif et, généralement, toute communication échangée, soit entre l'expéditeur et le destinataire, soit par l'un d'eux avec un bureau télégraphique, à l'occassion d'un télégramme transmis ou en cours de transmission, est un télégramme privé, traité et taxé conformément aux dispositions du présent règlement. 2. La taxe est restituée, si la communication a été motivée par l'une des circonstances qui donnent lieu au remboursement de la taxe, aux termes de l'article LXV. En cas de rectification d'erreurs de service dans des télégrammes non-collationnés, les taxes des télégrammes rectificatifs sont seules remboursées. 3. Le bureau télégraphique qui reçoit une communication de l'espèce, y donne suite et répond, si la réponse est payée et dans les limites. indiquées. Les dispositions qui font l'objet du paragraphe 1er de l'article LXIV sont applicables aux communications dont il s'agit dans le présent article. |