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Pendant le même espace de trois ans les Musulmans ne seront pas tenus au service militaire.

Art. XIV. La Commission créée en vertu de l'Article IX de la présente Convention est chargée de régler, dans le plus bref délai possible, les questions relatives aux impôts arriérés dans les territoires cédés qui seraient dûs au Gouvernement Ottoman, ainsi que celles qui pourraient surgir de la perception des impôts pendant l'année courante.

Art. XV. Les détails de l'évacuation ainsi que de la remise des territoires cédés sont réglés par un acte séparé, lequel est et demeure annexé à la présente Convention et aura même force et valeur que s'il en faisait partie.

Les troupes Impériales Ottomanes seront tenues d'évacuer les territoires cédés dans les délais fixés par cet acte.

Le Gouvernement Impérial Ottoman s'efforcera toutefois de les abréger autant que possible.

Art. XVI. Il est entendu que les Puissances Médiatrices se réservent la faculté de déléguer des Commissaires techniques pour surveiller les opérations relatives à la cession des territoires.

Art. XVII. Une amnistie pleine et entière sera accordée par la Turquie et la Grèce à tous les individus qui auraient été impliqués ou compromis dans les événements politiques antérieurs à la présente Convention et relatifs à la question qu'elle résout.

Art. XVIII. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans l'espace de trois semaines ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, le deuxième jour du mois de juillet (n. s.) de l'an mil huit cent quatre vingt un.

A. G. Coundourioti.
Server.

Annexe.

Art. I. Les territoires qui seront cédés à la Grèce sont divisés en six sections conformément aux indications marquées dans la Carte ci-annexée.

Art. II. L'évacuation d'une de ces sections aura lieu dans le terme de trois semaines à partir de la date fixée pour l'échange des Ratifications de la Convention signée le 24 mai dernier.

Quatre autres sections seront complétement évacuées dans l'espace de trois mois à partir de la même date.

La sixième section, qui comprend Volo et constitue le seul débouché par le quel le Gouvernement Ottoman puisse enlever son matériel sera évacuée dans les deux mois suivants, c'est-à-dire, dans le délai total de cinq mois à partir de la date fixée pour l'échange des Ratifications de la même Convention.

Il est entendu que ces différents délais seront abrégés, si faire se peut.

Les Autorités Ottomanes dresseront l'inventaire de la partie du matériel qui ne pourrait être enlevée pendant le dit terme de cinq mois.

Art. III. Les Puissances Médiatrices nommeront des Délégués militaires qui constitueront une Commission appelée à servir d'intermédiaire pour l'évacuation par les Autorités Ottomanes, et la prise de possession par les Autorités Helléniques des territoires cédés.

Cette Commission exercera une surveillance générale sur l'évacuation ainsi que sur l'occupation des territoires cédés. Elle interviendra afin d'établir un accord entre les Commandants des deux parties, soit en ce qui concerne les mouvements militaires de part et d'autre, soit pour fixer la distance qui devra constamment séparer les troupes des deux Puissances, ainsi que le temps qui devra s'écouler entre l'évacuation et la prise de possession des différents points à céder.

Art. IV. Les Autorités Ottomanes et Grecques auront à donner aide et protection à cette Commission dans l'accomplissement de sa mission. Art. V. Le présent acte fait partie intégrante de la Convention signée en ce jour à Constantinople et aura même force et valeur.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Constantinople, le deuxième jour du moins de Juillet (n. s.) de l'an mil huit cent quatre vingt un.

A. G. Coundourioti.

Server.

3.

ALLEMAGNE. AUTRICHE-HONGRIE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE

Actes de la Commission militaire instituée en exécution de l'art. 3. de l'Annexe à la Convention du 24 mai 1881 pour surveiller l'évacuation ainsi que l'occupation des territoires cédés par la Turquie à la Grèce; 6 juillet 14

novembre 1881.

Livre vert italien de 1881, p. 283.

-

Acte final de l'évacuation par les Turcs, et de l'occupation par les Grecs, de la première section.

Le 6 juillet 1881, la Commission nommée en exécution de l'article III de l'annexe à la convention de Constantinople du 24 mai 1881, s'est

*) V. N. R. G. 2° Série, VI. 757.

réunie à Arta, à l'effet de constater l'évacuation, par les autorités ottomanes, et la prise de possession, par les autorités helléniques, de la première section des territoires cédés par l'empire ottoman au royaume de Grèce, conformément, à l'article I de la dite convention et à l'article I de son annexe. Etaient présents:

pour l'Italie: lieutenant-colonel Attilio Velini;

pour l'Allemagne: colonel Guillaume Blume;

pour l'Autriche-Hongrie lieutenant-colonel Edouard Hermann Bach;
pour la France: capitaine Raymond Eugène Marie Mayniel capitaine
Gaston Dominique Simon Toussaint Bonneau du Martray;
pour la Grande Bretagne: major-général Sir Edouard Bruce Hamley
lieutenant-colonel Cornelius Francis Clery

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lieutenant Edgard Vincent;

pour la Russie: colonel Vladimir Philippow.

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capitaine Léopold

Les premiers commissaires des six grandes Puissances, ci-dessus désignés, vu le rapport des membres de la Commission délégués par elle pour assister à l'évacuation de la première section, par les troupes ottomanes, et à son occupation, par les troupes helléniques; vu la déclaration de l'autorité militaire hellénique, ont constaté:

1o que le 5 juillet, jour fixé par la convention de Constantinople du 24 mai 1881 pour la cession de toute la première section à la Grèce, le village de Dimario a seul été remis aux troupes helléniques, le premier commissaire ottoman ayant déclaré que, selon lui, le délai fixé n'expirait que le lendemain;

2o que le 6 juillet les autorités helléniques ont pris possession du reste de la première section, évacuée le jour même par les troupes de S. M. le Sultan des Ottomans.

En foi de quoi, ils ont signé le présent procès-verbal.

Fait à Arta, en huit expéditions, le sixième jour du mois de juillet de l'an mil-huit-cent-quatre-vingt-un.

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Acte final de l'évacuation par les Turcs, et de l'occupation. par les Grecs, des 2°, 30, 4o, 5o sections et du territoire de Punta.

Le 18 septembre 1881, la Commission nommée en exécution de l'article III de l'annexe à la convention de Constantinople du 24 mai 1881, s'est réunie à Tchaï-Aghyzi, à l'effet de constater l'évacuation, par les autorités ottomanes, du territoire de Punta et des 2o, 3o, 4°, et 5 sections des provinces cédées par l'empire ottoman au royaume de Grèce, conformément à l'article I de la dite convention et à l'article I de son annexe.

Etaient présents:

pour l'Italie: lieutenant-colonel Attilio Velini-capitaine Cesare Paladini; pour l'Allemagne: colonel Guillaume Blume capitaine Adolphe de Deines;

pour l'Autriche-Hongrie : lieutenant-colonel Edouard Hermann Bach capitaine Joseph de Manéga;

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pour la France: capitaine Raymond Eugène Marie Mayniel capitaine Gaston Dominique Simon Toussaint Bonneau du Martray; pour la Grande Bretagne: major général Sir Edouard Bruce Hamley lieutenant-colonel Cornelius Francis Clery major Leopold Victor Swaine lieutenant Edgard Vincent. pour la Russie: colonel Vladimir Philippow Georges de Poppen.

lieutenant-colonel

Les premiers commissaires des six grandes Puissances ci-dessus désignés, vu le rapport des membres de la Commission de légués par elle pour assister à l'évacuation par les troupes ottomanes des diverses sections énumérées ci-dessus, et à leur occupation par les troupes helléniques; vu la déclaration de l'autorité militaire hellénique, ont constaté que les 2o, 3, 4 et 5 sections, ainsi que Punta, ont été cédées à la Grèce avant le 15 septembre, date fixée d'après la convention du 24 mai 1881, moins toutefois la partie de la 5 section comprise entre le mont de Gunica, le Koulé de Zarkos, les sommets d'Ortadjillar et de Zarkos, que le maréchal Hidayet continue à faire occuper par les troupes ottomanes, en alléguant les ordres de la Sublime Porte, malgré les protestations de la Commission, datées du 15 septembre 1881.

En foi de quoi, ils ont signé le présent acte final.

Fait à Tchaï-Aghyzi, en huit expéditions, le dix-huitième jour du mois de septembre de l'an mil-huit-cent-quatre-vingt-un.

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Acte final des opérations de la Commission militaire internationale constituée en exécution de l'article III de l'annexe à la convention de Constantinople du 24 mai 1881.

Les soussignés, délégués militaires des Puissances signataires de la convention conclue à Constantinople le 24 mai 1881, à s'avoir:

pour l'Italie: Attilio Velini, lieutenant-colonel d'état-major- Cesare Paladini, capitaine d'état major;

pour l'Allemagne : Adolphe de Deines, capitaine d'état-major prussien; pour l'Autriche-Hongrie: Joseph chev. de Manega, capitaine d'état-major;

pour la France: Raymond Eugène Marie Mayniel, capitaine de

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cavalerie Gaston Dominique Simon Toussaint Bonneau du Martray, capitaine d'état Major;

pour la Grande Bretagne: Leopold Victor Swaine, major au régiment de chasseurs (Rifle Brigade);

pour la Russie: Vladimir Philippow colonel d'état-major- George de Poppen, lieutenant colonel d'état-major;

Ayant assisté, en exécution de l'article III de l'annexe à ladite convention, aux opérations relatives à l'évacuation, de la part des autorités et des troupes ottomanes, et à la prise de possession, de la part des autorités et des troupes helléniques, des territoires cédés, déclarent que ces opérations ont été effectuées en conformité des stipulations convenues.

Des difficultés ayant toutefois surgi relativement au tracé de la nouvelle frontière entre le mont Kritiri et les hauteurs au N. E. du village de Zarkos, près du village de Kritzovali (Gurchova), ainsi que dans les environs des défilés de Kararlik-Derbend, l'évacuation, et la prise de possession de ces localités n'ont pas été effectués d'une manière définitive et elles demeurent par conséquent suspendues jusqu'au règlement des difficultés. En fois de quoi, ils ont signé la présente déclaration.

Fait à Volo, le quatorze novembre de l'an mil-huit-cent-quatre-vingt-un, en huit expéditions.

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Le général de division Soutzo, commandant en chef de l'armée hellénique d'occuption, certifie que les autorités et les troupes ottomanes ont évacué les territoires cédés et que les autorités et les troupes helléniques en ont pris possession, conformément aux stipulations contenues dans la convention signée à Constantinople le 24 mai et dans son annexe.

Toutefois de difficultés ayant surgi relativement au tracé de la nouvelle frontière entre le mont Kritiri et les hauteurs au N. E. du village de Zarkos, près du village de Kritzovali (Gurchova), ainsi que dans les environs des défilés de Kararlik-Derbend, l'évacuation et la prise de possession de ces localités n'ont pas été effectuées d'une manière définitive et elles demeurent par conséquent suspendues jusqu'au règlement de ces difficultés.

En foi de quoi il a signé le présente déclaration.

Fait à Volo, le quatorze novembre de l'an mil-huit-cent-quatre-vingt-un, en six expéditions.

Charles Soutzo Général.

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