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ART. III. Il est déclaré enfin que le premier paragraphe de 182 l'article quatorzième, portant que tous les produits, marchandises et articles quelconques qui sont de production, manufacture et industrie des sujets et territoire de S. M. T. Chr. importés des ports de France dans ceux du Brésil, tant en navires français que brésiliens, et dépêchés pour la consommation, payeront généralement et uniquement les mêmes droits que payent ou viendraient à payer les sujets de la nation la plus favorisée, doit être entendu en ce sens, que le quantum des droits est de quinze pour cent de la valeur des marchandises dont l'évaluation aura été faite selon le mode général établi ou à établir, ayant pour base les prix du marché.

ART. IV. Les présents articles additionnels auront la même force, etc.

FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE.

Convention de navigation, entre la France et la Grande-Bretagne, signée à Londres, le 26 Janvier 1826.

ART. I. A dater du 5 Avril de la présente année, et après cette époque, les navires français venant avec chargement des ports de France, et sans chargement de tous ports quelconques, ou se rendant avec chargement dans les ports de France, et sans chargement dans tous les ports quelconques, ne seront pas assujettis, dans les ports du royaume uni, soit à leur entrée, soit à leur sortie, à des droits de tonnage, de port, de phare, de pilotage, de quarantaine, ou autres droits semblables ou analogues, quelle que soit leur nature ou leur dénomination, plus élevés que ceux auxquels sont ou seront assujettis, dans ces mêmes ports, à leur entrée et à leur sortie, les navires britanniques effectuant les mêmes voyages avec chargement ou sans chargement; et réciproquement, à dater de la même époque, les navires britanniques venant avec chargement des ports du royaume uni, et sans chargement de tous les ports quelconques, ou se rendant avec chargement dans les ports du royaume uni et sans chargement dans tous les ports quelconques, ne seront pas assujettis dans les ports de France, soit à leur entrée, soit à leur sortie, à des droits de tonnage, de ports, de phares, de pilotage, de quarantaine, ou autres droits semblables ou analogues, quelle que soit leur nature ou leur dénomination, plus élevés que ceux auxquels sent ou seront

826 assujettis, dans ces mêmes ports, à leur entrée et à leur sortie, les navires français effectuant les mêmes voyages avec chargement ou sans chargement, soit que ces droits se perçoivent séparément, soit qu'ils se trouvent représentés par un seul et même droit; S. M. T. Chr. se réservant de régler en France le montant de ce droit ou de ces droits d'après le taux auquel ils sont ou seront établis dans le royaume uni; en même temps que, dans le but d'alléger les charges imposées à la navigation des deux pays, elle sera toujours disposée à en réduire proportionnellement l'élévation en France, d'après la réduction que pourront, par la suite, éprouver les droits perçus maintenant dans les ports du royaume uni.

ART. II. Toutes marchandises, tous objets de commerce qui peuvent ou pourront être légalement importés des ports de France sans les ports du royaume uni, et qui y seront apportés sur navires français, ne seront pas assujettis à des droits plus élevés que s'ils étaient importés sur navires britanniques; et réciproquement toutes marchandises et tous objets de commerce qui peuvent ou pourront être légalement importés des ports du royaume uni dans les ports de France, et qui y seront apportés sur navires britanniques, ne seront pas assujettis à des droits plus élevés que s'ils étaient importés sur navires français S. M. T. Chr. se réservant d'ordonner que, de même que les productions de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique ne peuvent être importées de ces pays, ni de tout autre, sur vaisseaux français, ni de France, 'sur vaisseaux français, britanniques ou autres, dans les ports du royaume uni, pour la consommation du royaume, mais seulement pour l'entrepôt et la réexportation; de même aussi les produits de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique ne pourront être importés de ces pays ni de tout autre, sur vaisseaux britanniques, ni du royaume uni, sur vaisseaux britanniques, français ou autres, dans les ports de France, pour la consommation du royaume, mais seulement pour l'entrepôt et la réexportation : à l'égard des produits des pays d'Europe, il est entendu entre les hautes parties contractantes que ces produits ne pourront être importés sur navires britanniques, en France, pour la consommation du royaume, qu'autant que ces navires les auront chargés dans un port du royaume uni, et que S. M. britannique adoptera, si elle le juge convenable, une mesure restrictive analogue à l'égard des produits des pays d'Europe qui seraient importés sur navires français dans les ports du royaume uni; les hautes parties contractantes se réservant néanmoins la faculté de déroger en partie à la stricte exécution du présent article, lorsque par suite du consentement mutuel et de concessions faites de part et d'autre, dont les

avantages seront réciproques ou équivalents, elles croiront utile de 1826 le faire dans l'intérêt respectif des deux pays.

ART. III. Toutes marchandises et tous objets de commerce, qui peuvent ou pourront être légalement exportés des ports de l'un ou de l'autre des deux pays, payeront à la sortie les mêmes droits d'exportation, soit que l'exportation des marchandises ou objets de commerce soit faite par navire français, soit qu'elle ait lieu par navires britanniques, ces navires allant respectivement des ports de l'un des deux pays dans les ports de l'autre; et il sera réciproquement accordé de part et d'autre, pour toutes cesdites marchandises et objets de commerce ainsi exportés sur navires français ou britanniques, les mêmes primes, remboursement de droits et autres avantages de ce genre, assurés par les règlements de l'un ou de l'autre état.

ART. IV. Il est réciproquement convenu entre les hautes parties contractantes, que, dans les rapports de navigation entre les deux pays, aucun tiers pavillon ne pourra, dans aucun cas, obtenir des conditions plus favorables que celles qui sont stipulées dans la présente convention, en faveur des navires français et britanniques.

ART. V. Les bateaux pêcheurs des deux nations, forcés par le mauvais temps de chercher refuge dans les ports et sur les côtes de l'un ou de l'autre état, ne seront assujettis à aucuns droits de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, pourvu que ces bateaux, dans ces cas de relâche forcée, n'effectuent aucun chargement ni déchargement dans les ports ou sur les points de la côte où ils auront cherché refuge.

ART. VI. Il est convenu que les clauses de la présente convention entre les hautes parties contractantes, seront réciproquement mises à exécution dans toutes les possessions soumises à leur domination respective en Europe.

La présente convention sera en vigueur pendant dix ans, à dater du 5 Avril de la présente année, et au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets; chacune des hautes parties contractantes se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration, à l'expiration des dix ans susmentionnés; et il est convenu entre elles qu'après les douze mois de prolongation accordés de part et d'autre, cette convention et toutes les stipulations y renfermées cesseront d'être obligatoires. ART. VIII. La présente convention sera ratifiée, etc.

1826

Articles additionnels.

ART. I. A dater du 1er Octobre de la présente année, et après cette époque, les navires français pourront faire voile de quelque port que ce soit, des pays soumis à la domination de S. M. T. Chr., pour toutes les colonies du royaume uni (excepté celles possédées par la compagnie des Indes), et importer dans ces colonies toutes marchandises, produit du sol ou des manufactures de France ou de quelque pays que ce soit soumis à la domination française, à l'exception de celles dont l'importation dans les colonies sera prohibée ou ne serait permise que des pays soumis à la domination britannique; et lesdits navires français, et lesdites marchandises importées sur ces navires, ne seront pas assujettis, dans les colonies du royaume uni, à des droits plus élevés, ni à d'autres droits que ceux auquels seraient assujettis les navires britanniques important lesdites marchandises de quelque pays étranger que ce soit, et lesdites marchandises elles-mêmes.

Il sera accordé réciproquement dans les colonies de la France les mêmes facilités, quant à l'importation sur les navires britanniques de toutes marchandises (produits du sol et des manufactures du royaume uni, ou de quelque pays que ce soit soumis à la domination britannique), à l'exception de celles dont l'importation dans ces colonies serait prohibée ou ne serait permise que des pays soumis à la domination française; et attendu que les produits des pays étrangers peuvent être importés maintenant dans les colonies du royaume uni, sur les vaisseaux appartenants à ces pays, à l'exception d'un nombre limité d'articles spécifiés, lesquels ne peuvent être importés dans lesdites colonies que sur les vaisseaux britanniques, S. M. le roi du royaume uni se réserve la faculté d'étendre cette exception sur tout autre produit des pays soumis à la domination de S. M. T. Chr., lorsque S. M. britannique jugera convenable de le faire pour placer le commerce et la navigation permis aux sujets de chacune des hautes parties contractantes avec les colonies de l'autre, sur le pied d'une juste réciprocité.

ART. II. A dater de la même époque, les navires français pourront exporter de toutes les colonies du royaume uni (excepté celles possédées par la compagnie des Indes) toutes marchandises dont l'exportation de ces colonies, par navires autres que ceux britanniques, ne serait point prohibée; et lesdits navires et lesdites marchandises exportées sur ces navires ne seront pas assujettis à des droits plus élevés, ou à d'autres droits que ceux auquels seraient assujettis les navires britanniques, exportant lesdites marchandises

et lesdites marchandises elles-mêmes; et ils auront droit aux mêmes 1826 primes, remboursements de droits, et autres allocations de cette nature, auxquelles pourraient prétendre les navires britanniques pour ces exportations.

Il sera accordé réciproquement dans toutes les colonies de la France les mêmes facilités et priviléges pour l'exportation sur navires britanniques de toutes marchandises dont l'exportation de ces colonies par navires, autres que ceux français, ne serait pas prohibée.

Ces deux articles additionnels auront la même force et valeur, etc.

BADE ET WURTEMBERG.

Ordonnance de S. A. R. le grand-duc de Bade, concernant le
commerce avec le royaume de Wurtemberg, du 26 Janvier
1826.

Voir Grossherzoglich badisches Staats- und Regierungsblatt, no 2, 28. Januar 1826, et
Nouv. Recueil de MARTENS, t. VII, p. 36.

BADE ET HESSE-DARMSTADT.

Convention, entre le grand-duché de Bade et le grand-duché de
Hesse, concernant le commerce journalier de leurs sujets respec-
tifs, publiée à Darmstadt, le 27 Janvier 1826.

Voir Grossherzoglich hessisches Regierungsblatt, no 3, 8., 27., 29. Januar 1826, et Nouv.
Recueil de MARTENS, t. VI, p. 890.

Convention, entre le grand-duché de Bade et celui de Hesse, con-
cernant le commerce sur les frontières respectives des deux
états, publiée à Carlsruhe, le 2 Février 1826.

Voir Grossherzoglich badisches Staats- und Regierungsblatt, no 3, 7. Februar 1826, et
Nouv. Recueil de MARTENS, t. VII, p. 38.

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