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l'autre, cette convention et toutes les stipulations y renfermées ces- 1826 seront d'être obligatoires pour les deux parties.

ART. XIII. La présente convention sera ratifiée, etc.

Article additionnel.

Comme il pourrait quelquefois arriver qu'un bâtiment suédois et norvégien, trafiquant avec les possessions appartenantes à la compagnie anglaise des Indes orientales, dans les Indes orientales, par suite des stipulations contenues dans l'art. VIII de cette convention, trouvât convenable de disposer d'une partie ou de la totalité de sa cargaison de retour, dans d'autres ports que ceux de la Suède et de la Norvége, il est convenu, par le présent article, qu'un tel bâtiment pourra se rendre, avec une telle cargaison, dans quelque port que ce soit, à l'exception de ceux qui se trouvent dans les limites prescrites par la charte de la compagnie des Indes orientales, et ceux du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de ses dépendances.

Le présent article additionnel aura la même force, etc. '

GRANDE-BRETAGNE ET RIO DE LA PLATA.

Acte du parlement d'Angleterre, en exécution des traités de commerce conclus avec Buenos-Ayres, Colombie et autres pays de l'Amérique; en date du 22 Mars 1826.

Voir Nouv. Recueil de MARTENS, Suppl., t. II, p. 466.

GRANDE-BRETAGNE ET TUNIS.

Déclaration du bey de Tunis, en date du 13 Avril 1826.

Louange à Dieu, etc.

Hassan-Bacha-Bey à son très-fidèle allié et véritable ami le roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

1 Le 10 Mai 1829, un ordre du Conseil d'Angleterre exempte les vaisseaux et bateaux de Suède et de Norvége des droits d'ancrage à Jersey, Guernesey, Alderney

et Sark.

1826

Attendu qu'il nous a été représenté qu'une insulte grossière a é faite au pavillon anglais en ce qui concerne le vaisseau angla le Marc-Antoine, en violation des traités entre nous et S. M. le roi la Grande-Bretagne et d'Irlande, nous nions, par les présentes, avo aucune connaissance d'un tel outrage; et en signe de notre sincè regret à cette occasion, nous désirons offrir à sadite Majesté le r de la Grande-Bretagne et d'Irlande notre assurance formelle, q nous prendrons des mesures pour prévenir le renouvellement procédés semblables, en ordonnant et enjoignant à tous et chacu de nos officiers et autres personnes nous devant hommage et obéi sance, de réprimer, sous leur responsabilité, toute molestation injure faite par parole ou par action à des sujets anglais, leurs vais seaux ou propriétés dans l'intérieur de nos domaines, mais au co traire de leur montrer tout le respect qui leur est dû en conformi avec les traités et nos intentions; quiconque enfreindra cet ord sera puni d'une manière exemplaire.

Tout salut est en Dieu. Écrit dans la lune de Ramadan, 1241 l'Hégire. A. D. 13 Avril 1826.

DANEMARCK

ET

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation, entre le Dan marck et les États-Unis de l'Amérique septentrionale, conclu Washington, le 26 Avril 1826.

ART. I. Les parties contractantes désirant vivre en paix et e bonne intelligence avec toutes les nations du monde, par le moye d'une politique franche et également amicale envers tous, elles s'er gagent réciproquement à n'accorder à d'autres nations, en fait d commerce et de navigation, aucune faveur particulière à laquel l'autre partie n'ait pas également part, et cela sans aucune comper sation réciproque, si la faveur a été accordée sans compensation, o contre la même compensation, si la faveur a été stipulée sous ce taines conditions.

ART. II. Les parties contractantes désirant également fonder commerce et la navigation de leurs états respectifs sur la base libe

rale d'une réciprocité parfaite, elles sont convenues mutuellement 1826 que leurs sujets peuvent visiter toutes les côtes et pays de l'autre (aux exceptions près réglées par l'article VI), y demeurer et faire le commerce de toute espèce de produits de manufacture et autres marchandises, jouir de tous les droits, priviléges et libertés relativement au commerce et à la navigation, dont les sujets du pays sont en possession, ou qu'ils peuvent acquérir encore; et en retour, observer les lois, règlements et usages établis, auxquels sont soumis les bourgeois indigènes ou sujets. Néanmoins il est entendu que l'on ne comprend pas dans cet article le cabotage sur les côtes des deux pays; car les deux parties se réservent mutuellement de régler les dispositions relatives à ce commerce d'une manière qui s'accorde avec les lois qui sont particulières.

ART. III. En outre, les deux parties sont convenues que tous les produits, les marchandises de fabriques et autres, de tout pays étranger, importés de temps en temps aux États-Unis d'une manière légale sur des bâtiments qui appartiennent entièrement aux citoyens de ces états, peuvent aussi être introduits sur des navires appartenants à des sujets danois, et il ne sera levé aucuns droits autres, ou plus élevés sur le tonnage ou sur la cargaison du navire, que l'im.. portation ait lieu sur les navires de l'un ou de l'autre des deux états; de même tous les produits, les marchandises de fabrique et autres de tout pays étranger, qui sont introduits de temps en temps d'une manière légale sur des bâtiments danois dans les états de S. M. le roi de Danemarck (aux exceptions près stipulées dans l'article VI), peuvent aussi être introduits sur les bâtiments des États-Unis, sans payer d'autres droits sur le tonnage de ces bâtiments et leur cargaison. De plus, tout ce qui est exporté ou réexporté d'un des deux à l'étranger sur ses propres navires, peut l'être de même sur les navires de l'autre, et on accordera et levera les mêmes primes, impôts et droits de retour, soit que ces bâtiments appartiennent au Danemarck ou aux États-Unis. Dans les ports d'un de ces gouvernements, il ne sera imposé sur les bâtiments de l'autre aucuns droits plus élevés ou autres que ceux qui seront payés à l'avenir dans ces ports par les navires du pays.

ART. IV. Tous les articles produits ou fabriqués dans les états danois, lors de leur importation aux États-Unis, et réciproquement les produits et ouvrages de fabrique de ceux-ci, lorsqu'ils seront importés dans les états danois, ne payeront pas des droits autres ou plus forts que ceux qui sont levés sur les mêmes articles, lorsque ce sont des produits ou des ouvrages de fabrique d'un pays étranger. De même, ni dans l'un ni dans l'autre des deux états, il ne sera im

4826 posé sur l'exportation de tous leurs articles respectifs d'autres droit que ceux qui se payent ou pourraient se payer par la suite sur l'ex portation des mêmes articles dans d'autres pays étrangers. En outr l'importation ou l'exportation d'un article quelconque produit o fabriqué dans l'un des deux états contractants, ne pourra êtr défendue, à moins que ladite défense ne s'étende à toutes les autre nations.

ART. V. Ni les bâtiments des États-Unis, ni leurs cargaisons payeront, au passage du Sund ou des Belts, des droits plus forts o autres que ceux auxquels sont ou seront soumises les nations le plus favorisées.

ART. VI. La présente convention n'est point applicable aux pos sessions septentrionales de S. M. le roi de Danemarck, c'est-à-di l'Islande, les îles Faroë et le Groenland, non plus qu'aux places située au delà du Cap de Bonne-Espérance; mais les parties contractante se réservent réciproquement le droit de fixer les rapports directs commerce avec ces possessions et places. On a aussi résolu qu cette convention ne doit point s'étendre au commerce direct entre Danemarck et les colonies de S. M. danoise aux Indes occidentales. C pendant pour ce qui concerne le commerce fait en commun avec c colonies, on est convenu que tout ce qui, dans lesdites colonies, per être importé ou exporté légalement sur les bâtiments d'une des pa ties dans ou hors des ports des États-Unis, ainsi que dans ou ho des ports de tout pays étranger, peut être importé dans lesdites c lonies ou en être exporté sur les bâtiments de l'autre partie de même manière et moyennant les mêmes droits et impôts, tant s le navire que sur la cargaison.

ART. VII. Les États-Unis et S. M. le roi de Danemarck sont co venus réciproquement, qu'il ne serait payé dans les territoires ou l possessions des deux parties, pour la propriété individuelle, l'arge ou les effets appartenants à leurs sujets respectifs (en cas de sort de ces propriétés par héritage ou autrement des deux territoires d'autres impôts, charges ou droits, que ceux qui se payent dans ch cun des états pour la sortie de ces propriétés.

ART. VIII. Afin de rendre plus efficaces l'appui et la protecti que les États-Unis et S. M. le roi de Danemarck accorderont déso mais au commerce et à la navigation de leurs sujets respectifs, sont convenus réciproquement d'admettre, dans tous les ports o verts au commerce étranger, des consuls et vice-consuls, qui auro tous les droits, priviléges et exemptions accordés aux nation les plus favorisées; cependant il est réservé aux deux parties co tractantes d'excepter les ports et les places dans lesquels on

jugerait pas convenable de permettre l'admission ou le séjour des- 1826 dits consuls.

ART. IX. Pour que les consuls et vice-consuls des deux gouverments puissent jouir des droits, priviléges et exemptions que réclame leur caractère public, ils devront, avant d'entrer en fonctions, présenter au gouvernement près duquel ils sont accrédités, leur patente en bonne et due forme; et après en avoir reçu l'exequatur, et cela gratis, ils seront regardés et reconnus comme tels par toutes les autorités, les magistrats et les habitants dans le district consulaire où ils résideront.

ART. X. On est convenu en outre que les consuls et les personnes qu'ils emploient à leur service, et qui ne sont pas natifs du pays où les consuls feront leur résidence, doivent être exempts de tout service public, ainsi que de toute espèce de taxes, impôts et contributions, excepté ceux qu'ils doivent payer pour des entreprises commerciales ou pour leurs propriétés, et auxquels sont soumis les sujets du pays où résident les consuls, tant les natifs que les étrangers, attendu que, sous tous les rapports, ils doivent se soumettre aux lois des états respectifs. Les archives et papiers des consulats doivent être regardés comme inviolables, et aucune autorité ne peut y toucher sous quelque prétexte que ce soit.

ART. XI. La présente convention restera en vigueur pendant dix ans, à compter de la date ci-dessous, et encore un an après le jour où l'une des deux parties aura fait connaître à l'autre l'intention de la révoquer; vu que chacune des deux parties s'est réservé le droit de faire à l'autre cette déclaration au bout de dix ans; et alors, un an après la dénonciation faite par l'un des deux états à l'autre, toutes les dispositions de la convention cesseront d'être en vigueur.

ART. XII. La présente convention sera ratifiée, etc.

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