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826 parfaite liberté de conscience en matière de religion, conformément au système de tolérance établi et pratiqué dans les pays respectifs.

ART. VI. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes, en restant soumis aux lois du pays, jouiront en leurs personnes, dans toute l'étendue des territoires de l'autre, des mêmes droits, priviléges, faveurs, exemptions qui sont ou seraient accordés aux sujets de la nation la plus favorisée. Ils pourront disposer librement de leurs propriétés par vente, échange, donation, testament, ou de toute autre manière, sans qu'il y soit mis aucun obstacle ou empêchement. Leurs maisons, propriétés et effets ne pourront être saisis par aucune autorité contre la volonté des possesseurs : ils seront exempts de tout service militaire, de quelque nature que ce soit, et de tous emprunts forcés ou impôts et réquisitions militaires; ils ne seront tenus à payer aucunes contributions ordinaires plus fortes que celles que payent ou viendraient à payer les sujets du souverain dans les états duquel ils résident. De même ils ne seront point assujettis aux visites et recherches arbitraires, ni à aucun examen ou investigation de leurs livres ou papiers, sous quelque prétexte que ce soit. Il est entendu, que dans le cas de trahison, contrebande, ou autre crime, dont les lois du pays respectif font mention, les recherches, visites, examens et investigations ne pourront avoir lieu qu'avec l'assistance du magistrat compétent, et en présence du consul de la nation à qui appartiendra la partie prévenue, du vice-consul ou de son délégué.

ART. VII. En cas de mésintelligence ou de rupture entre les deux couronnes (puisse Dieu ne le permettre jamais!), lequel cas ne sera réputé qu'après le rappel ou le départ des agents diplomatiques respectifs, les sujets de chacune des hautes parties contractantes, résidant dans les domaines de l'autre, pourront y rester pour l'arrangement de leurs affaires ou commerce dans l'intérieur, sans être gênés en quelque manière que ce soit, tant qu'ils continueront à se comporter pacifiquement et à ne commettre aucune offense contre les lois. Dans le cas cependant où ils se rendraient suspects par leur conduite, ils seront sommés de sortir du pays, leur accordant la liberté de se retirer avec leurs biens dans un délai qui n'excédera par six mois.

ART. VIII. Les individus accusés, dans les états de l'une des hautes parties contractantes, de crimes de haute trahison, félonie, fabrication de fausse monnaie ou du papier qui la représente, ne seront pas admis, ni ne recevront protection dans les états de l'autre. et pour que cette clause reçoive sa pleine exécution, chacun des deux souverains s'engage à faire expulser de ses états lesdits accusés, aussitôt qu'il en sera requis par l'autre.

ART. IX. Chacune des hautes parties contractantes s'oblige à ne 182 pas recevoir sciemment et volontairement dans ses états, et à ne pas employer à son service, les individus sujets de l'autre qui déserteraient du service militaire de mer et de terre, devant les soldats et matelots déserteurs, tant des bâtiments de guerre que des navires marchands, être arrêtés et remis aussitôt qu'ils seront réclamés par les consuls ou vice-consuls respectifs.

.ART. X. Il y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre les sujets respectifs des hautes parties contractantes, tant en navires français qu'en navires brésiliens, dans tous les ports, villes et territoires appartenants aux hautes parties contractantes, excepté dans ceux qui sont provisoirement interdits aux nations étrangères; restant entendu qu'aussitôt qu'ils seront rendus au commerce des autres nations, ils seront dès ce moment ouverts aux sujets des deux couronnes, de la même manière que si cela était expressément stipulé dans le présent traité.

ART. XI. En conséquence de cette réciproque liberté de commerce et de navigation, les sujets des hautes parties contractantes pourront respectivement entrer avec leurs navires dans tous les ports, baies, anses et mouillages des territoires appartenants à chacune d'elles, y décharger tout ou partie de leurs marchandises, prendre chargement et réexporter. Ils pourront résider, louer des maisons et des magasins, voyager, commercer, ouvrir boutique, transporter des produits, métaux et monnaies, et gérer leurs affaires par eux, par leurs agents ou commis, comme bon leur semblera, sans l'entremise de courtiers. Il en est excepté toutefois les articles de contrebande de guerre, et ceux réservés à la couronne du Brésil; de même que le commerce côtier de port à port, consistant en produits indigènes ou étrangers déjà dépêchés pour la consommation, lequel commerce ne pourra se faire qu'en embarcations nationales, étant libre cependant aux sujets des hautes parties contractantes de charger leurs effets et marchandises sur lesdites embarcations, en payant les uns et les autres les mêmes droits.

ART. XII. Les navires et embarcations des sujets de chacune des hautes parties contractantes ne payeront dans les ports et mouillages de l'autre, à titre de phare, tonnage, ou autre dénomination quelconque, que les mêmes droits que payent ou viendraient à payer les navires et embarcations de la nation la plus favorisée.

ART. XIII. Les hautes parties contractantes conviennent de déclarer que seront considérés navires brésiliens ceux qui seront construits ou possédés par des sujets brésiliens, et dont le capitaine et les trois quarts de l'équipage seront brésiliens; cette dernière

826 clause cependant ne devant pas être en vigueur tant que le demandera le manque de matelots, pourvu toutefois que le maître et le capitaine du navire soient brésiliens, et que tous les papiers du bâtiment soient dans les formes légales. De la même manière seront considérés navires français ceux qui navigueront et seront possédés conformément aux règlements en vigueur en France.

ART. XIV. Tous les produits, marchandises et articles quelconques qui sont de production, manufacture et industrie des sujets et territoire de S. M. T. Chr., importés des ports de France pour ceux du Brésil, tant en navires français que brésiliens, et dépêchés pour la consommation, payeront généralement et uniquement les mêmes droits que payent ou viendraient à payer les sujets de la nation la plus favorisée, conformément au tarif général des douanes, qui, à cette fin, sera promulgué dans tous les ports du Brésil où des douanes sont ou seraient établies. Il est convenu qu'en parlant de la nation la plus favorisée, la nation portugaise ne devra pas servir de terme de comparaison, même quand elle viendrait à être privilégiée au Brésil en matière de commerce.

ART. XV. Il est bien entendu que lorsque des produits français agricoles ou industriels n'auront pas une valeur déterminée dans le tarif brésilien, l'expédition en douane s'en fera par une déclaration de leur valeur signée de la partie qui les importera; mais dans le cas où les officiers de la douane, chargés de la perception des droits, auraient lieu de soupçonner fautive cette évaluation, ils auront la liberté de prendre les objets ainsi évalués en payant 10 pour cent en sus de ladite évaluation, et ce dans l'espace de 15 jours, à compter du premier jour de la détention et en restituant les droits payés.

ART. XVI. Tous les articles de 'production, manufacture et industrie des sujets de S. M. I. importés des ports du Brésil pour ceux de France, en navires brésiliens ou français, et dépêchés pour la consommation, payeront généralement et uniquement des droits qui n'excéderont pas ceux qu'ils payent actuellement par le tarif français, étant importés en navires français. En conséquence S. M. T. Chr. supprime, en faveur de la navigation brésilienne, la surtaxe de dix pour cent établie en France sur les marchandises importées par navires étrangers. S. M. T. Chr. supprime en outre, en faveur des cotons du Brésil, la distinction existante dans le tarif français entre les cotons à longue et courte soie.

ART. XVII. On est également convenu qu'il sera permis aux consuls respectifs de faire des représentations quand il leur sera prouvé que quelque article compris dans les tarifs est excessivement éva

lué, afin que ces représentations soient prises en considération dans 182 le plus court délai possible, sans arrêter pour cela l'expédition des mêmes produits.

ART. XVIII. S. M. I. accorde aux sujets de S. M. T. Chr. le privilége de pouvoir être signataires des douanes du Brésil, avec les mêmes conditions et sûretés que les sujets brésiliens et d'autre part, il est convenu que les sujets brésiliens jouiront dans les douanes de France de la même faveur, autant que les lois le per

mettront.

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ART. XIX. Tous les produits et marchandises exportés directement du territoire de l'une des hautes parties contractantes pour le territoire de l'autre, seront accompagnés de certificats d'origine signés par les officiers compétents des douanes dans le port d'embarquement; les certificats de chaque navire devant être numérotés progressivement et joints avec le sceau de la douane au manifeste qui devra être certifié par les consuls respectifs, pour être le tout présenté à la douane du port d'entrée. Dans les ports où il n'y aurait ni dɔuane, ni consuls, l'origine des marchandises sera légalisée et certifiée par les autorités locales.

ART. XX. Tous les produits et marchandises de production et manufacture des territoires de chacune des hautes parties contractante, qui seront dépêchés de leurs ports respectifs pour la réexportation ou le transbordement, payeront réciproquement dans lesdits ports, les mêmes droits que payent ou viendraient à payer les sujets de la nation la plus favorisée.

ART. XXI. S'il arrivait que l'une des hautes parties contractantes soit en guerre avec quelque puissance, nation ou état, les sujets de l'autre pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes états, excepté avec les villes ou ports qui seraient bloqués ou assiégés par terre ou par mer. Mais dans aucun cas ne sera permis le commerce des articles réputés contrebande de guerre, qui sont les suivants : canons, mortiers, fusils, pistolets, grenades, saucisses, affûts, baudriers, poudre, salpêtre, casques, balles, piques, épées, hallebardes, selles, harnais et autres instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.

ART. XXII. Afin de protéger plus efficacement le commerce et la navigation de leurs sujets respectifs, les deux hautes parties contractantes conviennent de ne pas recevoir des pirates ni écumeurs de mer dans aucun des ports, baies, ancrages de leurs états, et d'appliquer l'entière rigueur des lois contre toutes personnes connues pour être pirates, et contre tous individus résidant dans leur territoire, qui seraient convaincus de correspondance ou de compli

826 cité avec elles. Tous les navires et cargaisons appartenants aux

hautes parties contractantes, que les pirates prendraient ou conduiraient dans les ports de l'une ou de l'autre, seront restitués à leurs propriétaires ou à des fondés de pouvoir dûment autorisés, et prouvant l'identité de la propriété; et la restitution sera faite même quand l'article réclamé serait vendu, pourvu qu'il soit prouvé que l'acquéreur savait ou pouvait savoir que ledit article provenait de piraterie.

ART. XXIII. S'il arrive que quelque navire de guerre ou marchand, appartenant aux deux états, naufrage dans les ports ou sur les côtes de leurs territoires respectifs, le plus grand secours possible leur sera donné, tant pour la conservation des personnes et effets, que pour la sûreté, le soin et la remise des articles sauvés. Les produits sauvés du naufrage ne seront pas assujettis à payer les droits, excepté quand ils seront dépêchés pour la consommation.

ART. XXIV. Les hautes parties contractantes sont convenues d'employer des paquebots pour faciliter les relations entre les deux pays. Une convention spéciale réglera ces services.

ART. XXV Les stipulations du présent traité seront perpétuelles, à l'exception des articles XII, XIV, XV, XVI, XVII et XX, qui dureront pendant le cours de six années, à commencer de la date des ratifications.

ART. XXVI. Les ratifications du présent traité, etc.

Articles additionnels signés à Rio Janeiro, le 7 Juin 4826.

ART. I. On est convenu de déclarer que non-seulement, comme il est dit dans l'article quatrième du traité mentionné, les consuls respectifs jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que pour l'exercice de leur charge et la protection qu'ils doivent à leurs nationaux, des mêmes priviléges qui sont ou seraient accordés aux consuls de la nation la plus favorisée, mais encore que ces agents seront traités sous tous ces rapports, dans chacun des deux pays, d'après les principes de la plus exacte réciprocité.

ART. II. Il est également déclaré qu'en convenant, par l'article treizième du même traité, que la clause qui exige les trois quarts de nationaux dans l'équipage de tout navire brésilien, ne devra pas être en vigueur tant que le demandera le manque de matelots, les hautes parties contractantes n'entendent, dans aucun cas, prolonger la suspension de ladite clause au delà de six années déjà assignées pour terme de plusieurs autres stipulations du traité.

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