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1826

DANEMARCK ET SUÈDE.

Traité de commerce et de navigation, entre S. M. le roi de Suèd et de Norvége et S. M. le roi de Danemarck, signé à Stock holm, le 2 Novembre 1826.

ART. I. Les bâtiments et embarcations suédois et norvégiens quelles que soient leur capacité et leur construction, qui arrivent sur leur lest ou chargés, dans les ports du royaume de Danemarck de même que les bâtiments et embarcations danois, de quelque capa cité et construction que ce soit, qui arrivent dans les ports de royaumes de Suède et de Norvége, sur leur lest ou chargés, seron traités, tant à leur entrée qu'à leur sortie, sur le même pied que le bâtiments nationaux, par rapport aux droits de port, de tonnage, d canaux, de pilotage et de sauvetage, ainsi qu'à tout autre droi ou charge, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, revenan à la couronne, aux villes, ou à des établissements particuliers quel

conques.

ART. II. Toutes les marchandises et objets de commerce, soi productions du sol ou de l'industrie des royaumes de Suède et de Norvége, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les port du royaume de Danemarck est légalement permise dans des bâti ments et embarcations danois, pourront également y être importé sur des bâtiments et embarcations suédois et norvégiens, sans êtr assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaien été importées dans des bâtiments danois; et, réciproquement, toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du royaume de Danemarck, soit de tout autre pays dont l'importation, dans les ports des royaumes de Suède et de Nor vége, est légalement permise, dans des bâtiments et embarcations suédois et norvégiens, pourront également y être importés sur des bâtiments et embarcations danois, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées dans des bâtiments suédois ou norvégiens.

Il est entendu, toutefois, que, par exception spéciale, l'importation du sel, sur des bâtiments et embarcations danois, dans les ports du royaume de Suède, et, réciproquement dans ceux du royaume Danemarck, sur des bâtiment et embarcations suédois, ne jouira pas

de

des avantages généraux ci-dessus mentionnés, et restera assujettie 1826 aux règlements jusqu'ici existants.

Il est entendu, de même, que, comme la compagnie asiatique du royaume de Danemarck possède le privilége exclusif d'importer, sur ses propres navires, dans les ports danois, les marchandises de la Chine, chargées dans les ports situés au delà du Cap de Bonne-Espérances, lesdites marchandises venant directement de ces mêmes contrées du globe, ne pourront pas non plus être importées dans les ports de Suède et de Norvége sur des bâtiments danois. Quant au commerce indirect avec lesdites marchandises entre la Suède, la Norvége et le Danemarck, les stipulations ci-dessus dans l'article présent lui seront applicables en tous points.

ART. III. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit production du sol ou de l'industrie des royaumes de Suède et de Norvége, soit de tout autre pays, dont l'exportation des ports desdits royaumes, dans leurs propres bâtiments et embarcations, est légalement permise, pourront de même être exportés desdits ports sur des bâtiments et embarcations danois, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelque dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite en des bâtiments suédois ou norvégiens. Une exacte réciprocité sera observée dans les ports du royaume de Danemarck, de sorte que toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du royaume de Danemarck, soit de tout autre pays, dont l'exportation des ports dudit royaume, dans ses propres bâtiments et embarcations, est légalement permise, pourront de même être exportés desdits ports, sur bâtiments et embarcations suédois et norvégiens, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelque dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite sur des bâtiments danois.

ART. IV. Il ne sera donné, ni directement, ni indirectement, préférence quelconque à l'achat d'aucune marchandise, en considération de la nationalité du navire qui serait entré, avec sa cargaison légale ment permise, dans un port des royaumes de Suède et de Norvége, ou du royaume de Danemarck; l'intention des hautes parties contractantes étant qu'aucune différence quelconque n'ait lieu à cet égard entre les bâtiments et embarcations de leurs états respectifs.

ART. V. Les colonies respectives des hautes parties contractantes, compris, de la part du Danemarck, le Groenland, l'Islande, et les iles de Ferröe, sont spécialement exceptées des stipulations contenues dans les quatre articles précédents, lesquels ne seront applicables qu'aux royaumes de Suède et de Norvége, d'une part, et au

1826 royaume de Danemarck, ainsi qu'aux duchés de Schleswig, Holstein, et de Lauenbourg, de l'autre part.

ART. VI. Les bateaux suédois, dits Färjemans-Bátar, des villes de Helsingborg, de Malmö et de Landscrona, ainsi que les bateaux danois de la même espèce de Copenhague et d'Elséneur, allant entr les villes susmentionnées, demeureront exemptés, des deux côtés, de tout droit de port et de tonnage. Quant à leurs chargements, ceuxci seront traités, par rapport aux droits d'entrée et de sortie d'après les règles générales établies par les articles II et III du présent traité.

La faculté accordée par le rescrit de S. M. le roi de Suède et de Norvége du 19 Novembre 1823, aux bateaux danois, dits Foerge baade, arrivés sur leur lest à Höganäs, d'en exporter des charbons de terre et de la terre à porcelaine et de la fayence (Eldfasta leror), sans payer de droits quelconques, est maintenue. Par contre, les bateaux suédois, qui vont directement de Höganäs en Danemarck, chargés de charbons de terre et de terre à porcelaine et à fayence (Eldfasta leror), seront également affranchis de tous droits quel

conques.

ART. VII. Les bâtiments et embarcations suédois et norvégiens, ainsi que les bâtiments et embarcations danois, ne pourront profiter des immunités et avantages que leur accorde le présent traité qu'autant qu'ils se trouveront munis des papiers et certificats voulus par les règlements existants des deux côtés, pour constater leur port et leur nationalité.

ART. VIII. Le présent traité sera en vigueur pendant dix années, à compter du premier Janvier de l'année prochaine mil huit cent vingt-sept, et même au delà de cette époque, à moins qu'ensuite l'une ou l'autre des hautes parties contractantes ne déclare explicitement l'intention d'en faire cesser l'effet.

En ce cas, il restera encore obligatoire, jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront l'annonce officielle, faite par l'une des deux puissances à l'autre, pour qu'il soit annulé.

ART. IX. Ce traité sera ratifié, etc.

Article séparé.

L'article VIII du traité de paix, conclu à Jönköping le dixième Décembre mil huit cent neuf, stipulant l'abolition du droit de détraction, entre le royaume de Suède d'une part, et celui de Danemarck de l'autre, en autant que les deux couronnes respectives

l'avaient jusque-là perçu ou fait percevoir : il a été convenu mainte- 1826 nant entre les deux hautes parties contractantes, non-seulement d'appliquer la susdite stipulation au royaume de Norvége, de manière que le droit de détraction sera définitivement aboli entre ce royaume et celui de Danemarck, mais aussi d'étendre cette abolition réciproque à la partie du droit de détraction dont jouissent, en certains cas, les villes, communes, ou autres autorités particulières, et qui cessera en conséquence dès à présent à être levée de part et d'autre sur les sujets respectifs des deux gouvernements.

Le présent article séparé aura la même force, etc.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET GRANDE-
BRETAGNE.

Convention, entre les États-Unis de l'Amérique septentrionale et la Grande-Bretagne, pour l'arrangement définitif des diverses prétentions fondées sur la convention signée à Saint-Pétersbourg, le 12 Juillet 1822, conclue à Londres, le 13 Novembre 1826.

ART. I. His Majesty the king of the united-kingdom of Great-Britain and Ireland agrees to pay, and the the United-States of America agree to receive, for the use of the persons entitled to indemnification and compensation, by virtue of the said decision and convention, the sum of twelfe hundred and four thousand nine hundred and sixty dollars, current money of the United-States, in lieu of, and in full and complete satisfaction for, all sums claimed or claimable from Great-Britain, by any person or persons whatsoever, under the said decision and convention.

ART. II. The object of the said convention being thus fulfilled, that convention is hereby declared to be cancelled and annulled, save and except the second article of the same, which has already been carried into execution by the commissionners appointed under the said convention, and save and except so much of the third article of the same, as relates to the definitive list of claims, and has aleady likewise been carried into execution by the said commissioners.

1826

ART. III. The said sum of twelve hundred and four thousand nin hundred and sixty dollars shall be paid at Washington to such per son or persons as shall be duly authorised, on the part of the United-States, to receive the same, in two equal payements a follows:

The payment of the first half to be made twenty days after offi cial notification shall have been made, by the government of the United-States, to his britannick Majesty's minister in the said United States, of the ratification of the present convention by the presiden of the United-States, by and with the advice and consent of the se nate thereof.

And the payment of the second half to be made on the first da of August 1827.

ART. IV. The above sums being taken as a full and final liqui dation of all claims whatsoever arising under the said decision an convention, both the final adjustment of those claims, and the distri bution of the sums so paid by Great-Britain to the United-State shall be made in such manner as the United-States alone shall de termine and the government of Great-Britain shall have no furthe concern or liability therein.

ART. V. It is agreed that, from the date of the exchange of th ratifications of the present convention, the joint commission appoin ted under the said convention of St. Petersburgh, of the twelfth July 1822, shall be dissolved, and, upon the dissolution thereof, a the documents and papers, in possession of the said commission, re lating to claims under that convention, shall be delivered over t such person or persons as shall be duly authorised, on the part the United-States, to receive the same. And the british commission ner shall make over to such person or persons, so authorised, a the documents and papers (or authentical copies of the same, wher the originals cannot conveniently be made over), relating to claim under the said convention, which be may have received from his government for the use of the said commission, conformabl to the stipulations contained in the third article of the said con

vention.

ART. VI. The present convention shall be ratified, etc.

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