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abonnement postal dans l'un des deux pays pourront faire l'objet d'une mutation d'un point quelconque de ce pays à n'importe quel autre point dans l'autre pays moyennant le paiement préalable d'une taxe de 3 mark 75 penni en Finlande et de 50 øre en Norvège par mutation. Cette taxe sera acquise à l'administration postale qui l'a perçue. La mutation d'un abonnement entre deux points situés à l'intérieur d'une même circonscription postale d'un pays reste soumise aux règlements intérieurs du pays intéressé.

Article 5.
TRANSIT POSTAL.

I. Les lettres et cartes postales expédiées de Finlande en Norvège ou vice versa et transitant par la Suède sont soumises, conformément à la Convention spéciale en vigueur entre la Suède et la Finlande, à une taxe de transit égale à la moitié de la somme fixée par les règlements de la Convention postale universelle.

Il ne revient rien à la Suède du montant de la taxe d'assurance perçue pour les lettres avec valeur déclarée.

Il ne sera dû aucune taxe de transit terrestre ou maritime pour les envois postaux en provenance ou à destination des bureaux de poste de l'un des deux pays et transitant par le territoire ou par les voies maritimes postales de l'autre pays.

2. Pour les journaux ou périodiques en provenance, ou à destination de l'un des deux pays, qui transitent purement et simplement, de façon régulière, à travers l'autre pays et qui n'ont pas été recommandés dans le pays de transit, ce dernier pays sauf au cas où une administration postale étrangère réclamerait une taxe de transit calculée sur la base des règlements internationaux recevra une indemnité de transit de 12 øre 1/2 par trimestre ou fraction de trimestre et par journal ou périodique paraissant plus d'une fois par semaine, et 6 1/4 øre- par trimestre ou fraction de trimestre, dans les autres cas. Les administrations postales intéressées fixeront les dispositions de détail relatives au règlement de ces indemnités.

Article 6.
DÉCOMPTE.

Le décompte des sommes dues de part et d'autre, aux termes du présent Arrangement, sera établi en couronnes, et le mode de règlement sera fixé d'un commun accord entre les administrations postales intéressées.

Article 7.
RESPONSABILITÉ.

1. Indépendamment des dispositions de la Convention postale universelle relatives à l'indemnité due à titre de remboursement pour la perte de lettres recommandées, l'expéditeur d'une lettre recommandée cachetée conformément aux règlements en vigueur relatifs aux lettres à valeur déclarée, a droit, au cas où le contenu de cette lettre aurait été volé ou endommagé de toute autre façon en cours de transmission, au remboursement de la somme volée, ou à une indemnité correspondant au dommage subi effectivement, sauf au cas où la perte ou le dommage serait dû à la faute ou à la négligence de l'expéditeur, ou serait imputable à la nature même du contenu de la lettre. Le montant de cette indemnité ne saurait, toutefois, dépasser en aucun cas la somme fixée par la Convention postale universelle comme indemnité pour la perte d'une lettre ou d'un colis recommandé.

published in Denmark or Finland, which have been taken out through the postal administrations of one of the countries, may be transferred from any place in one country to a place in the other on prepayment of a charge per consignment of 3 marks 75 penni in Finland and 50 øre in Norway. The amount charged shall be retained by the postal administration which has collected it. As regards the transfer of a subscription from one place to another within the same postal district of one State, the internal regulations of that State concerned shall be applied.

Article 5.

POSTAL TRANSIT.

(1) For letters and post-cards between Finland and Norway sent in transit through Sweden, there shall be charged, in accordance with a special convention in force between Sweden and Finland, a transit due amounting to one half of the sum which should have been paid under the general international regulations. For letters of declared value no part of the amount charged for insurance shall be paid to Sweden.

For postal bags despatched between post offices in the one country and sent through the territory of the other country or by the other country's sea mail routes, no charge shall be made for transit by land or sea.

(2) For newspapers and periodicals which are regularly sent in transit under seal from or to one country and through the other, and which have not been ordered in the country of transit, the latter country shall unless, in the case in question, a foreign postal administration cle ims transit dues, reckoned in accordance with the international regulations be paid a transit due of 121, øre per quarter or part of a quarter for each newspaper or periodical which is published more often than once weekly, and for others 614 øre per quarter or part of a quarter. Further details regarding the amounts to be charged for these dues shall be settled by the respective postal administrations.

Article 6.

SETTLING OF ACCOUNTS.

The amounts due to both sides in respect of this Agreement shall be settled in kroner, and the method of settlement shall be fixed by agreement between the respective postal administrations.

Article 7.
LIABILITY.

(1) Apart from the compensation paid under the terms of the general international regulations for the loss of registered letters, the sender of a registered letter which has been sealed in accordance with the regulations in force for letters of declared value, if the contents of such letters have been stolen or if they have suffered any other damage while in the care of the post office, is entitled to compensation corresponding to the value of the stolen contents or to indemnification for damage actually committed, unless such loss or damage has been caused through the fault or neglect of the sender or is due to the nature of the contents of the letter itself. The sum paid as compensation can, however, in no case exceed the amount paid in the general international postal agreement for the loss of a registered letter or postal packet.

2. Le fait que la perte d'un envoi ou d'une lettre recommandé, ou le dommage subi par cet envoi ou cette lettre, est dû à des causes naturelles inévitables, ou à d'autres raisons analogues (cas de force majeure) ne dispense en aucune manière l'administration postale en question de l'obligation d'indemniser l'intéressé de la perte ou du dommage subi.

Article 8.

FIXATION DES TAXES.

En ce qui concerne les taxes fixées dans le présent Arrangement, les autorités postales, au cas où le rapport actuel entre le mark et la couronne se modifierait de façon très sensible, ou au cas où l'équivalent du franc-or dans la monnaie de l'un des pays intéressés se trouverait modifié dans le trafic international, pourront engager des pourparlers en vue de reviser, pour les adapter à la situation nouvelle, les taxes fixées dans la monnaie du pays en question.

Article 9.

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION.

Les autorités postales sont autorisées à édicter un règlement d'exécution spécial ou à conclure les accords écrits nécessaires pour l'exécution du présent Arrangement et l'amélioration des échanges postaux.

Article 10.

APPLICATION DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX.

Dans les cas non prévus par les dispositions du présent Accord ou par le règlement d'exécution mentionné ci-dessus, ou au sujet desquels aucun accord spécial écrit n'aurait été conclu entre les deux Etats contractants, on se conformera aux dispositions des conventions et accords postaux internationaux et de leurs règlements d'exécution.

Article II.

DURÉE DE VALIDITÉ DE L'ARRANGEMENT.

Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1er juin 1922.

Il restera en vigueur pour une durée indéterminée, mais pourra être dénoncé par l'une quelconque des Parties contractantes, moyennant préavis d'un an."

Fait en double expédition, contenant chacune le texte finnois, suédois et norvégien, et déposées, l'une à la Direction générale des Postes finlandaise, et l'autre à la Direction générale des Postes norvégienne.

HELSINGFORS, le 19 mai 1922 et

CHRISTIANIA, le 23 mai 1922.

(L. S.) G. E. F. ALBRECHT.
(L. S.) SOMMERSCHILD.
(L. S.) KLAUS HELSING.

(2) The fact that the loss or damage of a registered letter or postal packet or of a letter of declared value is due to unavoidable natural causes or similar causes (such as vis major) in no way exempts the postal administration in question from the obligation to grant compensation for the loss or damage caused to such letters or postal packets.

Article 8.

REGULATIONS OF CHARGES.

As regards the charges referred to in this Agreement, the postal authorities, if the present relation between the mark and the krone undergoes considerable change or if the equivalent of the gold franc in the currency of one of the countries concerned is altered in the international traffic, may negotiate in regard to the adjustement which is required in the amount charged in the currency of the country in question.

Article 9.

SPECIAL POSTAL REGULATIONS.

The postal authorities shall be authorised, by means of special postal regulations or written agreements, to take such additional measures as may be found necessary for the carrying out of this Agreement and the improvement of the postal traffic.

Article 10.

APPLICATION OF INTERNATIONAL PROVISIONS.

In cases for which no provision has previously been made in the above-mentioned special postal regulations, or with regard to which no special written agreement has been concluded between the contracting States, the international postal conventions and agreements and the special postal regulations annexed thereto shall apply.

Article II.

VALIDITY OF THE AGREEMENT.

The present Agreement shall come into force on June 1, 1922.

The Agreement shall remain in force for an indefinite time and may be denounced by either of the Contracting Parties subject to a year's notice.

Done in duplicate, both copies containing the Finnish, Swedish and Norwegian texts, one copy to remain in the Finnish General Post Office. and the other in the Norwegian General Post Office,

HELSINGFORS, May 19, 1922 and

CHRISTIANIA, May 23, 1922.

(L. S.) G. E. F. ALBRECHT.

(L. S.) SOMMERSCHILD.
(L. S.) KLAUS HELSING.

RÈGLEMENT RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARRANGEMENT POSTAL
ENTRE LA FINLANDE ET LA NORVÈGE.

Les administrations postales de la Finlande et de la Norvège sont convenues d'adopter, à la date du 1er juin 1922, les dispositions spéciales suivantes relativement aux çommunications postales entre les deux pays.

§ I.

DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES L'ACHEMINEMENT, PAR LA POSTE AUX LETTRES,
DE CERTAINES CATÉGORIES D'ENVOIS POSTAUX.

Les vignettes dites « de bienfaisance» peuvent être apposées sur les envois postaux acheminés par la poste aux lettres, conformément à le réglementation intérieure du pays expéditeur.

§ 2.

TAXES APPLICABLES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET AUX AVIS DE RÉCEPTION.

La taxe applicable aux demandes de renseignements relatifs à un envoi postal ordinaire ou recommandé, cheminé par la poste aux lettres, ou à une lettre avec valeur déclarée, sera de 3 marks en Finlande et de 40 øre en Norvège.

Les taxes applicables aux avis de réception relatifs aux envois postaux recommandés, acheminés par la poste aux lettres, ou aux lettres avec valeur déclarée, seront respectivement de 1 mark 50 ou 3 marks en Finlande et de 20 ou de 40 øre en Norvège, suivant que la demande d'avis de réception aura été faite en même temps que la remise de l'envoi postal où postérieurement à cette

remise.

§ 3.

ENVOIS PAR EXPRESS.

Les envois postaux par express peuvent être adressés aux bureaux de poste de toute localité les deux pays, ouverts sur le territoire du pays, à la réception et à l'expédition des envois postaux de cette nature.

La taxe des envois par express sera de 3 marks 75 penni en Finlande et de 50 øre en Norvège.

§ 4.

TRANSMISSION DES COURRIERS.

La transmission des courriers s'effectuers à bord des ferry-boats ou des vapeurs ou, autrement, dans les fourgons-poste directs, selon le mode de transport adopté pour les courriers.

§ 5.

JOURNAUX ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

1. Le service des journaux s'effectuera par l'intermédiaire des bureaux d'échange que les administrations postales des deux pays désigneront d'un commun accord.

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