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Grève par

tielle. Charte-partie. - Clause d'exonération des grèves ou autres événements au-dessus du contrôle des réceptionnaires. - Application partielle de la clause. Jours de planche doublés.

NAVIRE ETHEL-RADCLIFFE ».

Lorsqu'une charte-partie stipule qu'en cas de grève ou autre événement au-dessus du contrôle du réceptionnaire, les jours de planche seront suspendus, cette clause doit sortir à effet même quand la grève n'est pas absolue, quand, par exemple, les ouvriers travaillent la matin, mais refusent de travailler l'après-midi.

Toutefois, il n'y a pas lieu de suspendre complètement le cours des staries, le travail étant possible pendant la demi-journée. La quantité à débarquer par jour étant diminuée de moitié, il convient de doubler le nombre des jours de planche.

CAPITAINE WOOD CONTRE COMPAGNIE MARSEILLAISE

DES CHARBONNAGES, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TRANSBORDEMENTS MARITIMES ET FROMENT.

« LA COUR,

ARRÊT

>> Considérant que les premiers juges ont estimé à bon droit que la solution du litige dépendait de la question de savoir si la 8o clause de la charte-partie mentionnée au jugement entrepris devait ressortir à effet; que la réponse à la question ainsi posée ne pouvait, si on interroge les circonstances de la cause, qu'être affirmative; que l'état de grève tel qu'il a été précisé par le Tribunal était manifeste; qu'il ne peut être contesté en effet qu'au mois d'Avril 1903,

les ouvriers des ports de Marseille se fussent solidarisés pour préparer de la sorte le succès de leurs revendications; que leurs résolutions ainsi concertées se traduisaient, à l'époque de l'arrivée du vapeur Ethel Radcliffe à Marseille, par une cessation de travail pendant la seconde partie de la journée; qu'il est impossible de ne pas reconnaître à ce mouvement ouvrier les caractères d'une véritable grève, qui fut de nature tout au moins à retarder le débarquement du navire; que cette constatation suffit à rendre appréciable en l'espèce la clause 8 suspendant ou modifiant les obligations des parties dans les limites mêmes où l'événement prévu s'est réalisé; que les premiers juges ont fait, sur ce point encore, une exacte application des éléments du procès en tenant compte des conditions toutes spéciales de cette grève et en déclarant que les jours de staries seraient doublés;

» Considérant qu'il échet également de confirmer la sentence attaquée, aussi bien sur la mise hors de cause de Froment dont la situation ne se rattache à celle de la Société des Transbordements par aucun lien de solidarité que sur la condamnation prononcée contre cette Société, qui devra sa garantie à la Compagnie Marseillaise des Charbonnages pour toutes les sommes à payer au capitaine Wood; qu'on ne peut en effet retenir vis-à-vis de la Société des Charbonnages une faute résultant de ce qu'elle a laissé partir l'Ethel Radcliffe de Cardiff directement pour Marseille le 9 Avril, alors que la grève y avait été déclarée le 1er Avril; que le départ de ce vapeur constituait l'exécution d'une charte-partie signée bien avant la cessation du travail; qu'en tous cas la durée de la grève était impossible à prévoir 8 jours après le moment où les ouvriers des ports l'avaient déclarée; que, suivant les prévisions où les espérances de tous, elle pouvait être terminée pendant que l'Ethel Radcliffe accomplissait son voyage qui s'est prolongé du 9 au 20 Avril.

>> Par ces motifs et ceux des premiers juges,

>> Confirme ».

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Du 14 Avril 1904. 1re Chambre. Président : M. GIRAUD, premier président; M. VULLIEZ, avocat général; plaidant: Mes AUTRAN (du barreau du Marseille), ABRAM et Drujon,

avocats.

OBSERVATION.

Voyez le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille, confirmé par le présent arrêt, du 8 Juin 1903, Circulaire n° 29 du COMITÉ CENTRAL DES ARMATEURS DE FRANCE, avec nos observations en note. Adde Rochefort-sur-Mer, 29 Janvier 1904, Rev. Int. Dr. Mar., XIX, p. 722.

F.-C. AUTRAN,

Docteur en Droit,

Avocat au Barreau de Marseille,
Secrétaire Général

de l'Association Française du Droit Maritime.

DHIMERIE CHAIX, RUE BERGERE, 20. PARIS.

10631-3-04. -Eacre Lorilleux)

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Certificat de tonnage anglais pour les navires français se présentant

dans les ports du Royaume-Uni.

méthode française de jaugeage.

Projet de modification de la

I. Certificat de tonnage anglais

pour les navires se présentant dans les ports du Royaume-Uni.

Notre Circulaire no 123 a fait connaître la mesure prise par le Gouvernement anglais à l'endroit des navires français qui se présenteraient en Angleterre à partir du 1er Avril. Ces bâtiments devaient être soumis à une nouvelle opération de mesurage, s'ils n'étaient porteurs de certificats spéciaux indiquant leur jauge nette calculée d'après la méthode anglaise.

Nous avions engagé les armateurs dont les bâtiments fréquentent ou sont appelés à fréquenter les ports anglais et qui voulaient éviter les retards préjudiciables qu'entraînerait forcément, pour ces navires, toute nouvelle opération de mesurage, ainsi que les frais afférents à cette opération, à retirer le plus tôt possible à la Douane les certificats spéciaux exigés par le Gouvernement anglais.

Par suite des retards apportés à la délivrance de ces certificats et des démarches faites à cause de cela, par le COMITÉ CENTRAL, et aussi pour des raisons que l'on trouvera exposées plus loin, le Gouvernement français a demandé au Board of Trade de proroger jusqu'au 1er Juillet prochain la mise en vigueur de l'Ordonnance royale du 29 Janvier 1904 prescrivant le mesurage des navires français dans les ports anglais à partir du 1er Avril suivant. Cette demande a été favorablement accueillie et la nouvelle portée aussitôt à la connaissance de nos adhérents par une lettre spéciale en date du 29 Mars dernier.

Avant d'exposer les raisons qui ont conduit l'Administration des Douanes à prendre cette mesure et les conséquences qui pourraient en résulter pour les armateurs français, nous reproduisons ci-après le modèle du certificat de jauge que le Service des Douanes a été autorisé provisoirement, par une décision en date du 17 Mars dernier, à délivrer aux navires français se rendant en Angleterre. Nous l'avons fait suivre du texte officiel des observations que comporte la comparaison des jauges française et anglaise.

CERTIFICAT DE TONNAGE ANGLAIS

pour les navires français fréquentant les ports du Royaume-Uni.

Je soussigné certifie avoir mesuré le navire à (voiles ou vapeur) le (nom du navire) no (numéro du brevet) selon les règlements en vigueur en Angleterre, et que le tonnage net établi en conséquence est de (jauge nette en toutes lettres) suivant le détail ci-dessous :

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Espaces non compris dans le tonnage brut en Angleterre (à détailler).

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Espaces non compris dans le mesurage (à détailler les espaces non limités par des cloisons fixes et permanentes).

(1) Y compris les salles de bains et lavabos à l'usage exclusif du personnel du bord.

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