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Chargement sur le pont. - Risque assuré.
Prime supplémentaire. Nécessité.

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Déclaration préalable.
Assurance sur facultés. - Police anglaise. — Barratry. — Baraterie.-
Sens. Assurance des « perils, losses and misfortunes ». Charge-
ment sur le pont. Faute du capitaine. Assureurs. Irrespon-
sabilité. Armateur. Clause d'exonération des fautes du capi-
taine. Chargement sur le pont. Faute. Profit. Avaries.
Responsabilité de l'armateur.

I.

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NAVIRE: ALUMWELL »>

L'assurance ne couvre pas les risques afférents aux marchandises chargées sur le pont sans déclaration préalable et paiement d'une prime supplémentaire.

11. - Lorsqu'une police est souscrite soit à Londres, soit aux conditions des polices anglaises, et contient une clause étendant l'assurance à la baraterie du patron et de l'équipage, ce terme de barratry ne doit s'entendre, suivant la signification qui lui est donnée en Angleterre, que des actes commis dans une intention frauduleuse et criminelle au préjudice de l'armateur; et malgré la clause par laquelle les assureurs déclarent répondre des perils, losses and misfortunes ayant endommagé la marchandise, ils ne sont pas responsables au cas d'une simple faute du capitaine, ayant consisté à charger la marchandise sur le pont sans le consentement préalable des chargeurs.

III.

La clause d'exonération des fautes du capitaine insérée au connaissement ne décharge pas l'armateur d'une faute dont il profite directement; or la perception, pour des marchandises chargées en pontée, du fret plein afférent à un chargement sous couverte, constitue un profit; l'armateur doit donc répondre des avaries survenues aux marchandises indûment chargées sur le pont.

COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS ET A. HOMSY ET C',

CONTRE BUCKNALL BROTHERS ET Cie ET ASSUREURS.

JUGEMENT

« LE TRIBUNAL,

» Attendu que le Comptoir National d'Escompte de Paris et Homsy et Cie sont réceptionnaires de deux parties balles de laine, arrivées de Bagdad par vapeur Alumwell en état d'avarie régulièrement constatée par experts, à Marseille; que, à raison de cette avarie, ils assignent à la fois leurs assureurs, en vertu du contrat d'assurance, et en outre les armateurs Bucknall frères, qui auraient commis la faute de charger indûment, soit sans autorisation, la marchandise sur le pont;

» Attendu que les assureurs contestent la demande et subsidiairement prennent des fins en garantie contre les armateurs;

>> En ce qui concerne les Assureurs :

>> Attendu, en principe, que l'assurance ne couvre pas les risques afférents aux marchandises chargées sur le pont, sans déclaration préalable et paiement d'une prime supplémentaire ;

>> Attendu que les assurés ne sauraient exciper de la clause par laquelle les assureurs déclarent couvrir les risques de la baraterie du patron et de l'équipage; que, l'assurance ayant été souscrite soit à Londres, soit aux conditions des polices anglaises, il y a lieu de prendre le mot barratry non point avec le sens extensif que la langue et la pratique françaises donnent au mot baraterie qui vise toutes les simples fautes du capitaine, mais avec l'acception réduite que ce mot a conservée dans la langue et la pratique anglaises où il ne s'applique qu'aux actes commis dans une intention frauduleuse et criminelle au préjudice du propriétaire du navire; que tel n'est pas le cas de l'espèce où il s'agit d'une simple faute ayant consisté à charger une marchandise sur le pont sans le consentement préalable des chargeurs;

>> Attendu que les assurés ne sauraient se prévaloir davantage de la formule générale et finale par laquelle les assureurs déclarent répondre de tous périls, pertes ou mésaventures. (perils losses and misfortunes) ayant endommagé la marchandise, pour y faire comprendre les simples fautes du capitaine, telles qu'un indu chargement sur le pont; qu'aux termes de l'article 365 du Code de Commerce, l'assureur n'est point tenu de la baraterie du patron, s'il n'y a convention contraire; que la convention contraire, dans l'espèce actuelle, en l'état des considérations ci-dessus, ne porte que sur les faits caractérisés par le mot anglais barratry et non par le mot français baraterie; qu'il en résulte que toutes les simples fautes, à l'exception des fautes criminelles ou frauduleuses, restent exclues de l'assurance.

>> Sur la responsabilité des Armateurs :

» Attendu que ces derniers se retranchent derrière la clause de leurs connaissements qui les exonère des conséquences des fautes du capitaine; mais attendu, sans examiner s'il y a eu, en l'espèce, faute du capitaine ou faute d'un agent terrestre des armateurs à Bassorah, lieu de chargement sur l'Alumwell, comme le prétendent les demandeurs, qu'un principe

d'équité et de haute moralité domine le débat et résoud la question : à savoir que l'armateur ne saurait s'exonérer d'une faute dont il profite directement; que le profit, en l'espèce, consiste pour les armateurs à percevoir sur les marchandises en litige non pas seulement le fret réduit de pont, mais même le fret plein d'un chargement sous couverte ;

>> Attendu, en conséquence, que Bucknall frères sont responsables envers les demandeurs des avaries constatées par experts sur les marchandises chargées indûment sur le pont; » Attendu, en l'état des appréciations ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les fins en garantie des assureurs;

» Par ces motifs,

>> Condamne Bucknall frères à payer :

» 1° Au Comptoir National d'Escompte de Paris, la somme de 19.485 fr. 75 c. et celle de 708 fr. 20 c.;

2o A MM. Homsy et Cie, celle de 1.311 fr. 45 c., montant des manquants et avaries évalués par les experts: le tout avec intérêts de droit et dépens, y compris 189 fr. 15 c. d'expertise et d'enchères avancés par Homsy et Cie;

>> Déboute lesdits Comptoir National d'Escompte et Homsy et Cie de leurs fins à l'encontre de leurs assureurs, avec dépens;

» Dit n'y avoir lieu, en l'état, de statuer sur les fins en garantie des assureurs contre Bucknall frères et les condamne aux dépens de ce chef. >>

Du 21 Juin 1904. fous, Estrangin, avocats.

Président: M. G. Boyer, président; Plaidants: Mes Autran, Bonnaf

OBSERVATION. - I. Lorsqu'une clause du connaissement autorise le chargement sur le pont sans avis préalable, et qu'il est usé de cette faculté, l'assuré qui n'a pas fait connaitre à l'assureur cette circonstance, qu'il ignorait, est-il déchu de ses droits? Voyez, Rouen 12 Février 1902, Rev. Int. Dr. Mar., XV!!!, p. 68; Marseille, 21 Mars 1902, ibid.. XVII, p. 602; 3 Août 1894, ibid., X, p. 45; voyez aussi Marseille, Juillet 1892, ibid., VII, p. 109 et la jurisprudence en note. Nous reviendrons prochainement sur cette question.

H. Sur l'interprétation d'une clause rédigée dans une langue étrangère, voyez Hambourg, 2 Janvier 1903, Rev. Int. Dr. Mar., XIX, p. 424 et la note.

L'expression barratry en Angleterre désigne les actes criminels et frauduleux du capitaine ou de l'équipage, qui peuvent porter préjudice à l'armateur, mais ne s'applique pas aux simples fautes et négligences. En France, le mot baraterie, au contraire, comprend toute faute du capitaine, intentionnelle ou non, de quelque nature qu'elle soit.

Sur le sens des mots barratry et baraterie, voyez Hambourg, 8 Juillet et 9 Novembre 1898, ibid., XVI, p. 78, la doctrine et la jurisprudence en note; Bruxelles, 25 Octobre 1901, ibid.. XVII, p. 184 et la note de droit international; Hambourg, 2 Janvier 1903, ibd., XIX, p. 424; Suprême Tribunal Fédéral du Brésil, 31 Janvier 1903, ibid., XIX, p. 295, et les notes sous ces décisions; Govare et Denisse : Les clauses de non-responsabilité dans le contrat de transport et la jurisprudence, ibid, XVII, p. 227 et suiv.

Sur le sens de l'expression baraterie de patron dans l'article 353 du Code de Commerce, voyez Rouen, 5 Novembre 1902. Rev. Int. du Dr. Mar.. XVIII, p. 491 et la note; cet arrêt

décide qu'il n'est pas douteux qu'aux termes de l'article 353 la baraterie de patron s'applique à la faute du capitaine, intentionnelle ou non. Voyez cependant Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. V, n° 524, t. VI, n° 1233.

III. Il a été jugé que l'armateur qui ne donne pas aux capitaines des instructions leur enjoignant d'aviser les chargeurs lorsqu'ils usent de la faculté de charger sur le pont, réservée par le connaissement, commet une faute personnelle; si donc le capitaine n'avise pas le chargeur, l'armateur ne peut invoquer la clause d'exonération des fautes du capitaine. Voyez Marseille, 31 Décembre 1903, Rev. Int. du Dr. Mar., XIX, p. 576 et la jurisprudence en note. A plus forte raison, la jurisprudence décide que l'armateur est responsable, lorsqu'il a profité de la faute du capitaine, malgré la clause d'exonération. Voyez Anvers, 14 Juin 1887, ibid., III, p. 469 et la note; Havre, 7 Mai 1901, ibid., XVII, p. 77 et la jurisprudence en note; Rouen, 27 Novembre 1901, ibid., p. 303.

F.-C. AUTRAN,

Docteur en Droit,

Avocat au Barreau de Marseille,
Président

de l'Association Française du Droit Maritime.

IMPRIMERIE CHAIX, RUE BERGERE, 20, PARIS. 16723-7-04.

(Eucre Lorilleux).

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Cette lutte a été, à l'origine, un duel entre deux adversaires d'apparence inégale: d'un côté la ligne Hamburg-Amerika, de l'autre côté, la Compagnie Cunard, qui a déjà eu à combattre contre de puissants rivaux.

Lord INVERCLYDE, Président de la Compagnie Cunard qui, en raison de sa courageuse attitude, s'est attiré la sympathie générale en Angleterre, engagea le premier la lutte; M. BALLIN, directeur général de la Hamburg-Amerika l'accepta; mais jusqu'ici elle n'a profité qu'aux seuls émigrants; les actionnaires des deux Compagnies n'en ont retiré aucun avantage.

Depuis plusieurs années, il existe un accord au sujet du transport des passagers à travers l'Atlantique. D'après les termes de cet accord, les Compagnies allemandes, françaises, belges et hollandaises s'interdisent de prendre part au trafic anglais et scandinave. D'autre part, les Compagnies anglaises (y compris la ligne Cunard) s'engagent à ne prendre qu'une part déterminée dans le transport des émigrants russes et austro-hongrois.

L'année dernière cependant, la ligne Cunard s'est retirée de « l'Atlantic Conference >> qui, par suite de l'entente récente des Compagnies allemandes avec le trust américain contrôlé par M. Pierpont-Morgan, paraissait exercer une domination absolue sur l'ensemble du trafic des émigrants entre l'Angleterre et l'Amérique.

(1) Il n'est pas sans intérêt de faire remarquer que le Handels Museum de Vienne correspond à notre Moniteur Officiel du Commerce. Étant donné que le Gouvernement austro-hongrois a conclu un contrat avec la Compagnie Cunard pour le transport des émigrants de Trieste aux États-Uuis, le Handels Museum doit être influencé par ce fait dans les appréciations qu'il émet sur la guerre de tarifs dont l'Atlantique est actuellement le théâtre. (Note du COMITÉ CENTRAL.)

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