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Voyez Marseille, 3 Août 1894, Rev. Int. Dr. Mar., X, p. 456; 2 Juillet 1892, ibid., VIII, p. 109; 21 Mars 1902, ibid., XVII, p. 602 et les notes sous ces décisions.

D'autres décisions, attachant une importance plus grande à l'aggravation de risques résultant pour l'assureur du chargement en pontée, avaient cependant décidé déjà, - l'une. que, si la clause en question donnait au capitaine le droit de charger sans le consentement du chargeur ses marchandises sur le pont; le capitaine avait néanmoins l'obligation d'en informer le chargeur pour lui permettre de contracter une assurance régulière à prime double; l'autre, que cette clause dégageait le capitaine de toute responsabilité, mais que le chargeur était tenu, à peine de nullité de l'assurance, d'aviser l'assureur du chargement en pontée. Voyez Nantes, 11 Juillet 1896, Rev. Int. Dr. Mar., XII, p. 487; Rouen, 11 Février 1902, ibid., XVIII, p. 68 et les notes.

C'était préciser la difficulté que la Cour de Cassation, par l'arrêt analysé, vient d'essayer de résoudre.

Déplaçant la base de discussion, elle déclare superflu d'examiner si l'assurance n'aurait pas été nulle pour cause de réticence, et décide que les assureurs n'ont pas à répondre du jet à la mer des marchandises chargées sur le pont, par cette unique raison que les risques de la pontée n'étaient pas assurés. En effet, l'avenant d'aliment était fait à prime simple, et, d'après la police, les risques particuliers du chargement sur le pont n'étaient acceptés qu'à prime double, tandis que la prime simple ne concernait que les risques ordinaires du transport dans la cale des marchandises.

S'il s'agissait d'une assurance ordinaire, contractée pour un chargement isolé, cette argumentation pourrait paraitre sans réplique. Mais la question se pose à propos d'un avenant d'aliment à une police flottante.

Or, il semble être de principe qu'une police flottante ou d'abonnement n'est pas une assurance future, une simple promesse d'assurance, c'est un contrat ferme, et, par suite, il couvre de plein droit, à dater de sa conclusion, tous les risques prévus à la police auxquels pourront être exposées les marchandises de l'assuré à partir de leur chargement sur navires. Le seul fait du chargement, indépendamment de toute déclaration de la part de l'assuré, rendrait donc la police applicable aux marchandises embarquées et les assureurs responsables des risques. L'obligation de dénoncer l'aliment au moyen d'un avenant ne paraît pas être considérée comme de l'essence même de ce contrat, elle n'en concerne que l'exécution: la déclaration de chargement, c'est-à-dire l'avenant, n'aurait d'autre but que de préciser l'application de l'assurance, et d'autre intérêt que de régulariser la perception des primes. Enfin, on va même jusqu'à admettre que la police flottante couvre les risques même de marchandises non déclarées, pourvu que leur embarquement ait été effectué dans le temps de l'assurance, sauf peut-être le recours des assureurs en dommages-intérêts contre l'assuré. Aussi est-il de jurisprudence qu'un avenant d'aliment est valable, fût-il postérieur au sinistre dans lequel ont péri les marchandises auxquelles il se rapporte.

L'avenant n'aurait donc qu'un effet déclaratif, il ne serait pas générateur de droits. En conséquence, puisque la police, dans l'espèce analysée, couvrait les risques de la pontée, et que le seul fait du chargement suffit à rendre la police applicable aux marchandises chargées dans le temps de l'assurance et les assureurs responsables des risques prévus et acceptés, est-il possible de déclarer que les marchandises chargées sur le pont l'ont été dans des conditions autres que celles prévues au contrat, parce que l'avenant qui en fait la déclaration, par suite de l'ignorance de l'assuré, ne mentionne pas cette circonstance du chargement en

pontée ; en d'autres termes, est-il possible d'attribuer à l'avenant un pouvoir qui ne semble pas compatible avec sa nature, le pouvoir, par une sorte d'effet rétroactif. d'annuler une assurance valable indépendamment de lui et par une simple raison de fait ? Ne vaut-il pas mieux déclarer, en suivant la jurisprudence antérieure, que les assureurs, en pareil cas, en payant le sinistre, auront le droit de retenir la double prime stipulée ?

Voyez Seine, 5 Avril 1888, Rev. Int. Dr. Mar., IV, p. 19; 9 Décembre 1890, ibid., VI, p. 541; Bordeaux, 17 Février 1897, ibid., XIII, p. 287 et la note; Marseille, 3 Août 1898, ibid., XIV, p. 380; 28 Décembre 1899, ibid., XV, p. 458; 12 Décembre 1901, ibid., XVIII, p. 201; Aix, 23 Décembre 1902, ibid., XVIII, p. 524; Seine, 13 Décembre 1900, ibid., XVI, p. 485 et la note; Bruxelles, 13 Janvier 1887, ibid., III, p. 82; Tribunal Supérieur Hanséatique, 22 Décembre 1887, ibid., III, p. 735, et les notes sous ces décisions; Lyon-Caen et Renault, t. VI, nos 1197 et suiv.

F.-C. AUTRAN,

Docteur en Droit,

Avocat au Barreau de Marseille,
Président

de l'Association Française du Droit Maritime.

IMPRIMERIE CHAIN, RUE BERGERE, 20. PARIS. 17491-7-04. - (Eucre Lorilleux).

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Le COMITÉ CENTRAL DES ARMATEURS DE FRANCE a été saisi par plusieurs de ses adhérents armateurs à la grande pêche, et notamment par M. Fernand Deck, de Dunkerque, d'une question touchant à la durée des engagements des maîtres-pêcheurs.

Un décret de la Convention Nationale du 2 Octobre 1793, rendu en raison de préoccupations spéciales, limite au terme d'une année la durée de ces engagements. Ce texte visait un but essentiellement militaire, mais la généralité de ses termes permettait de l'interpréter dans un sens beaucoup plus étendu. C'est précisément ce qui est arrivé et certains tribunaux de commerce l'ont considéré comme frappant de nullité, au point de vue civil, tout engagement des maîtres-pêcheurs conclu pour plus d'une année. En conséquence ils refusaient tous dommages et intérêts aux armateurs victimes de la non-exécution d'un contrat de ce genre.

En présence de l'usage abusif fait du décret de la Convention pour établir une jurisprudence contraire aux principes de notre législation, considérant d'ailleurs que ce décret n'avait plus aucune portée par suite des modifications apportées depuis sa promulgation aux lois et règlements concernant le recrutement de l'armée, le COMITÉ CENTRAL a signalé à M. Riotteau, député. membre du Conseil de Direction, les avantages qu'il y aurait à en obtenir Rabrogation expresse. M. Riotteau a bien voulu préparer la proposition de Loi et l'Exposé des motifs que nous reproduisons ci-dessous, et les a présentés à la Chambre des Députés dans la séance du 13 juillet 1904.

Proposition de loi tendant à abroger le décret de la Convention nationale en date du 2 Octobre 1793, limitant au terme d'une année les engagements pris par les maîtrespêcheurs, présentée par MM. RIOTTEAU, GUILLAIN, SUCHETET, LA CHAMBRE, J. THIERRY (Bouches-du-Rhône), Députés.

(Renvoyée à la Commission de la Marine.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESSIEURS,

Le 2 Octobre 1793, la Convention nationale votait sans discussion ni exposé des motifs le décret suivant, relatif aux engagements des marins-pêcheurs :

« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de la Marine, décrète que les engagements qui pourraient pris par les maîtres-pêcheurs des différents ports de la République et les armateurs et propriétaires de bateaux de pêche, ne pourront excéder le terme d'une année, ou de deux saisons de pêche; déclare nul et de nul effet tout engagement ou bail qui excé- ; derait ce terme et abroge toute loi, jugement ou ordonnance contraire au présent décret. >>

Pour comprendre la portée de cet acte législatif, il faut tenir compte des circonstances au milieu desquelles il a été adopté et du régime alors en vigueur en matière de recrutement militaire des inscrits maritimes,

en

On sait à quelles difficultés extérieures la Convention devait faire face à cette époque. Or, vertu de l'article 8 du titre XII de l'ordonnance du 31 Octobre 1784, le maître de pêche commandant son bateau depuis plus d'un an se trouvait exempt de levée à moins d'un ordre particulier du Ministre. En décrétant que les engagements des maîtres-pêcheurs ne pourraient pas excéder le terme d'une année, la Convention avait simplement voulu réduire à néant un privilège qui contrariait les nécessités pressantes de la réquisition militaire.

Depuis lors, nos lois de recrutement plusieurs fois modifiées ont abrogé implicitement cette prescription d'ordre militaire. Mais le fait qu'elle n'a pas fait l'objet d'une abrogation explicite a conduit certains tribunaux à la considérer comme encore en vigueur et à lui donner une interprétation abusive.

Il a été jugé, en effet, que le contrat d'engagement passé entre un armateur et un patron de pêche ne pouvait pas être valable au point de vue civil, pour une durée supérieure à un an, par suite de la disposition contenue dans le décret du 2 Octobre 1793.

A supposer que le décret visât les effets civils du contrat d'engagement des patrons de pêche, la limitation dont il frapperait ce contrat serait absolument contraire à la liberté des conventions et en contradiction formelle avec les principes les plus sûrement établis de notre droit.

Si, au contraire, la limitation qu'il contient ne vise que l'obligation du maître-pêcheur d'exécuter personnellement, sous peine d'être poursuivi comme déserteur, l'engagement qu'il a contracté, elle est inutile, car elle se confond avec les dispositions de l'article 2 de la loi du 19 Mars 1852 (1). et de l'article 3 de la loi du 24 Mars 1852 (2). Ces textes fixent en effet à un an la durée maximum du rôle de pêche, et par conséquent l'assujettissement strict et personnel du marin embarqué au titre de pêcheur.

En résumé, le décret du 2 Octobre 1793 a été inspiré à ses auteurs par des motifs aujourd'hui inexistants et en vue d'une réglementation du recrutement militaire depuis longtemps abrogée : il n'a donc plus aucune portée au point de vue de la défense nationale,

Il n'a pas d'utilité au point de vue de la discipline, puisque des lois plus récentes ont étendu à tous les inscrits pêcheurs sans distinction le bénéfice de la limitation que les seuls maîtrespêcheurs auraient pu réclamer en s'appuyant sur ses dispositions.

Enfin, il donne lieu à une interprétation abusive, si on admet qu'il a frappé d'une nullité spéciale et injustifiée le contrat civil par lequel un maître-pêcheur s'engage vis-à-vis d'une autre personne à commander un navire de pêche au delà du terme d'une année. Ce contrat, toujours susceptible de résolution moyennant dommages-intérêts, crée en effet un lien de droit entre ceux qui le souscrivent (art. 1142 du Code Civil).

Nous avons, en conséquence, l'honneur de vous présenter la proposition de loi suivante.

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Les navires à voiles ont joui, sous le régime de la Loi de 1893 d'un traitement de faveur auquel nous devons la création de notre flotte française actuelle de grands voiliers en acier, mais qui a provoqué de vives récriminations de la part des armateurs à la voile de l'étranger. Les Anglais, en particulier, ne pouvaient pas se consoler de voir renaitre la concurrence française qu'ils croyaient à jamais disparue dans cette variété de l'armement. Aussi, la cam pagne entreprise par eux contre les voiliers français, qu'ils qualifiaient de cueilleurs de primes, a-t-elle été violente et inlassable. Certains journaux spéciaux ont continué sans relâche pendant des années leurs attaques contre la marine française à voiles et ont accrédité cette opinion qu'elle cherchait non pas à transporter des marchandises, mais simplement à acquérir des primes.

Malgré ces affirmations, les armateurs anglais de voiliers, comme leurs collègues allemands, d'ailleurs, - savent bien quelle concurrence leur font nos armateurs français. Ils les traitent en rivaux de marque et sollicitent leur concours quand il s'agit de prendre des mesures d'ordre général dans l'intérêt de la navigation à voiles. En concluant avec eux l'Union Internationale des Voiliers (1), ils ont bien prouvé qu'ils voyaient en eux des concurrents commerciaux, non des armateurs attendant tous leurs profits de la générosité du budget.

Mais la campagne menée si énergiquement et avec tant de persévérance a trouvé un écho dans notre propre pays. Le traitement de faveur de la Loi de 1893 avait préparé l'opinion à une réaction contre les voiliers. Les discussions qui accompagnèrent le vote de la Loi du 7 Avril 1902 montrèrent que cette réaction s'était produite et que la légende des voiliers cueilleurs de primes avait trouvé créance au sein du Parlement.

Les accusations portées récemment par des fonctionnaires français contre les armateurs français de voiliers sont une manifestation de ce même état d'esprit. Le COMITÉ CENTRAL est reconnaissant à M. le Ministre du Commerce d'avoir bien voulu les lui communiquer et de lui avoir ainsi fourni l'occasion de les repousser. Nous reproduisons ci-dessous la correspondance échangée à ce sujet.

(1) V. notre Circulaire n° 102.

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