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ART. 3.

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, de son côté, respectera les droits dont, en vertu des traités, conventions et usages, la France jouit en Égypte, y compris le droit de cabotage accordé aux navires français entre les ports égyptiens.

ART. 4.

Les deux Gouvernements, également attachés au principe de la liberté commerciale, tant en Égypte qu'au Maroc, déclarent qu'ils ne s'y prêteront à aucune inégalité, pas plus dans l'établissement des droits de douane ou autres taxes que dans l'établissement des tarifs de transport par chemins de fer.

Le commerce de l'une et de l'autre nation avec le Maroc et avec l'Égypte jouira du même traitement pour le transit par les possessions françaises et britanniques en Afrique. Un accord entre les deux Gouvernements réglera les conditions de ce transit et déterminera les points de pénétration.

Cet engagement réciproque est valable pour une période de trente ans. Faute de dénonciation expresse faite une année au moins à l'avance, cette période sera prolongée de cinq ans en cin

ans.

Toutefois, le Gouvernement de la République Française au Maroc et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique en Égypte, se réservent de veiller à ce que les concessions de routes, chemins de fer, ports, etc., soient données dans des conditions telles que l'autorité de l'État sur ces grandes entreprises d'intérêt général demeure entière.

ART. 5.

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique déclare qu'il usera de son influence pour que les fonctionnaires français actuellement au service égyptien ne soient pas mis dans des conditions moins avantageuses que celles appliquées aux fonctionnaires anglais du même service.

Le Gouvernement de la République Française, de son côté, n'aurait pas d'objection à ce que des conditions analogues fussent consenties aux fonctionnaires britanniques actuellement au service marocain.

ART. 6.

Afin d'assurer le libre passage du canal de Suez, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique déclare adhérer aux stipulations du traité conclu le 29 Octobre 1888, et à leur mise en vigueur. Le libre passage du canal étant ainsi garanti, l'exécution de la dernière phrase du paragraphe 1 et celle du paragraphe 2 de l'article 8 de ce traité resteront suspendues.

ART. 7.

Afin d'assurer le libre passage du détroit de Gibraltar, les deux Gouvernements conviennent de ne pas laisser élever de fortifications ou des ouvrages stratégiques quelconques sur la partie de la côte marocaine comprise entre Melilla et les hauteurs qui dominent la rive droite du Sébou exclusivement. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux points actuellement occupés par l'Espagne sur la rive marocaine de la Méditerranée.

ART. 8.

Les deux Gouvernements, s'inspirant de leurs sentiments sincèrement amicaux pour l'Espagne, prennent en particulière considération les intérêts qu'elle tient de sa position géographique et de

ses possessions territoriales sur la côte marocaine de la Méditerranée, et au sujet desquels le Gouvernement français se concertera avec le Gouvernement espagnol.

Communication sera faite au Gouvernement de Sa Majesté Britannique de l'accord qui pourra intervenir à ce sujet entre la France et l'Espagne.

ART. 9.

Les deux Gouvernements conviennent de se prêter l'appui de leur diplomatie pour l'exécution des clauses de la présente déclaration relative à l'Égypte et au Maroc.

En foi de quoi, S. E. l'Ambassadeur de la République Française, près S. M. le Roi du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, et le principal Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères de Sa Majesté Britannique, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets. Fait à Londres, en double expédition, le 8 Avril 1904.

I. État de la législation actuelle. Texte des traités relatifs à Terre-Neuve.

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Traité de paix et d'amitié, conclu à Utrecht le 13 Mars-11 Avril 1713,
entre la France et la Grande-Bretagne.

ART. 13.

L'isle de Terreneuve avec les isles adjacentes appartiendront désormais absolument à la GrandeBretagne, et à cette fin le Roy Très-Chrétien fera remettre à ceux qui se trouveront à ce commis en ce païs-là, dans l'espace de sept mois à compter du jour de l'échange des ratifications de ce traité, ou plutôt si faire se peut, la ville et le fort de Plaisance, et autres lieux que les François pourraient encore posséder dans ladite isle, sans que ledit Roy Très-Chrétien, ses héritiers et successeurs, ou quelques-uns de ses sujets, puisse désormais prétendre quoi que ce soit, et en quelque temps que ce soit, sur ladite isle et les isles adjacentes, en tout ou en partie. Il ne leur sera pas permis non plus d'y fortifier aucun lieu, ni d'y établir aucune habitation en façon quelconque, si ce n'est des échafauds et cabanes nécessaires et usités pour sécher le poisson, ni aborder dans ladite isle dans d'autre temps que celui qui est propre pour pêcher et nécessaire pour sécher le poisson. Dans ladite isle, il ne sera pas permis auxdits sujets de la France de pêcher et de sécher le poisson en aucune partie que depuis le lieu appelé Cap de Bona Vista, jusqu'à l'extrémité septentrionale de ladite isle, et de lå en suivant la partie occidentale jusqu'au lieu appelé Pointe-Riche. Mais l'isle dite Cap-Breton, et toutes les autres quelconques, situées dans l'embouchure et dans le golfe de Saint-Laurent, demeureront à l'avenir à la France, avec l'entière faculté au Roy Très-Chrétien d'y fortifier une ou plusieurs places.

Traité de paix, sigué à Paris le 10 Février 1783, entre la France, l'Espagne
et la Grande-Bretagne.

ART. 5.

Les sujets de la France auront la liberté de la pêche et de la sécherie sur une partie des côtes de l'ile de Terre-Neuve, telle qu'elle est spécifiée par l'article 13 du traité d'Utrecht, lequel article est renouvelé et confirmé par le présent traité, à l'exception de ce qui regarde l'île du Cap-Breton, ainsi

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que les autres îles et côtes dans l'embouchure et dans le golfe Saint-Laurent. Et Sa Majesté Britannique consent à laisser aux sujets du Roy Très-Chrétien la liberté de pêcher dans le golfe SaintLaurent à condition que les sujets de la France n'exercent ladite pêche qu'à la distance de trois lieues de toutes les côtes de la Grande-Bretagne, soit celles du Continent, soit celles des îles situées dans ledit golfe Saint-Laurent. Et pour ce qui concerne la pêche sur les côtes de l'île du Cap-Breton, hors dudit golfe, il ne sera permis aux sujets du Roy Très-Chrétien d'exercer ladite pêche qu'à la distance de quinze lieues des côtes de l'ile du Cap-Breton; et la pêche sur les côtes de la NouvelleÉcosse ou Acadie et partout ailleurs, hors dudit golfe, restera sur le pied des traités antérieurs.

ART. 6.

Le Roy de la Grande-Bretagne cède les îles de Saint-Pierre et de Miquelon, en toute propriété, à Sa Majesté Très-Chrétienne pour servir d'abri aux pêcheurs français et Sa dite Majesté TrèsChrétienne s'oblige à ne point fortifier lesdites iles, à n'y établir que des bâtiments civils pour la commodité de la pêche.

Traité de paix, signé à Versailles le 3 Septembre 1783, entre la France
et la Grande-Bretagne.

ART. 4.

Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne est maintenu en la propriété de l'île de Terre-Neuve et des îles adjacentes, ainsi que le tout lui a été assuré par l'article 13 du traité d'Utrecht, à l'exception des îles de Saint-Pierre et Miquelon, lesquelles sont cédées en toute propriété par le présent Traité à sa Majesté Très-Chrétienne.

ART. 5.

Sa Majesté le Roi Très-Chrétien, pour prévenir les querelles qui ont eu lieu jusqu'à présent entre les deux nations française et anglaise, consent à renoncer au droit de pêche qui lui appartient, en vertu de l'article 13 susmentionné du Traité d'Utrecht, depuis le Cap de Bonavista jusqu'au Cap Saint-Jean, situé sur la côte orientale de Terre-Neuve, par les 50 degrés de latitude septentrionale. Et Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne consent de son côté que la pêche assignée aux sujets de sa Majesté Très-Chrétienne, commençant audit Cap Saint-Jean, passant par le Nord et descendant par la côte occidentale de l'île de Terre-Neuve, s'étende jusqu'à l'endroit appelé Cap Raye, situé au 47° 50′ de latitude. Les pêcheurs français jouiront de la pêche qui leur est assignée par le présent article, comme ils ont eu droit de jouir de celle qui leur est assignée par le traité d'Utrecht.

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La loi connue sous le nom de « Bait-Bill» se compose de plusieurs actes qui ont été votés par le Parlement de Terre-Neuve, aux dates des 21 Février 1887, 9 Mai 1888 et 1er Juin 1889, sans parler du bill antérieur du 18 Mai 1886, qui n'a pas été sanctionné par le Gouvernement de la Reine.

Le premier de ces actes était intitulé: « Acte portant règlement sur l'exportation et la vente du hareng, du capelan, de l'encornet et autres poissons servant d'appât (boëtte).

Le second avait pour titre : « Acte destiné à amender l'acte voté durant la 50° année du règne de Sa Majesté et intitulé: Acte portant règlement sur l'exportation et la vente du hareng, du capelan, de l'encornet et autres poissons servant d'appȧt. »

Enfin la loi votée le 1er Juin 1884 est intitulée : « Acte modifiant et coordonnant les lois sur l'exportation et la vente des poissons d'appåt. » Comme on le verra par l'article 24 de ce dernier acte, les deux lois du 21 Février 1887 et 9 Mai 1888 ont été rapportées. L'acte du 1er Juin 1889 est donc seul en vigueur: c'est la traduction de cet acte qui est donnée ci-après.

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