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Nul ne pourra :

ARTICLE PREMIER.

1o Exporter, faire exporter, fournir pour l'exportation, aider à exporter;

2o Trailler, pêcher, prendre ou détenir pour exporter;

3o Acheter, négocier ou échanger pour l'exportation;

4o Prendre, embarquer, mettre ou hisser à bord, ou aider à prendre, à embarquer, mettre ou hisser à bord d'aucun bateau ou navire, sous quelque prétexte que ce soit ;

5o Porter ou transporter sur aucun bateau ou sur aucun navire, sous quelque prétexte que ce soit, aucun hareng, capelan, encornet ou autre poisson servant d'appât, dans une partie quelconque de cette colonie ou de ses dépendances, soit dans aucun port, baie ou autre lieu y situé, sans un permis écrit qui sera donné et délivré ainsi qu'il suit.

ART. 2.

Des permis pourront être donnés pour un des motifs suivants, savoir :

a) Pour exporter des poissons servant d'appât dans un pays étranger comme appât ;

b) Pour exporter des poissons servant d'appât dans un pays étranger comme objet d'alimentation ou de consommation;

c) Pour exporter des poissons servant d'appât comme appât pour la pêche en eaux profondes; d) Pour trailler, pêcher ou prendre du poisson pour l'exportation;

e) Pour acheter des poissons servant d'appât comme objets d'alimentation ou de consommation pour l'exportation;

f) Pour prendre, embarquer ou déposer à bord d'un bateau ou d'un navire, ou pour porter ou transporter sur un bateau ou sur un navire des poissons servant d'appât destinés à être exportés comme objets d'alimentation ou de consommation;

g) Pour acheter des poissons servant d'appât pour les exporter comme appât;

h) Pour prendre, embarquer, mettre à bord d'un bateau ou navire ou transporter sur un bateau ou navire des poissons d'appât pour être exportés en vue de servir d'appât;

i) Pour prendre, embarquer ou déposer à bord d'un bateau ou d'un navire ou pour transporter en cabotage, sur un bateau on navire du poisson servant d'appât, destiné à être déchargé, débarqué ou transbordé sur quelque autre bateau ou navire à l'intérieur d'un port de cette colonie.

ART. 3.

Le permis devra émaner de l'autorité du Gouverneur, en Conseil, et devra être enregistré par le Secrétaire colonial.

ART. 4.

Le Gouverneur, en Conseil, pourra de temps à autre, par une ordonnance, suspendre ou limiter l'effet du présent acte et l'octroi des permis établis par ledit acte, relativement à un district ou une partie quelconque de cette colonie ou de ses côtes et pour telle période, relativement à la vente ou l'importation dans tels endroits ou pour telle raison ou telles quantités qu'il lui paraîtra convenable, ainsi qu'il sera déclaré et déterminé par l'ordonnance.

ART. 5.

Aucun permis ne sera donné en vertu du présent acte sans que l'intéressé ait fait et écrit une déclaration sous serment devant un sous-collecteur ou surveillant, ou un magistrat salarié, contenant les détails suivants, à savoir le nom de la personne à qui le permis doit être donné ; le nom

du bateau à bord duquel on se propose de transporter ou d'exporter le poisson d'appåt, si c'est comme objet d'alimentation ou de consommation, ou comme appât; le pays dans lequel on se propose d'exporter ledit poisson ou l'endroit où se fera la pêche pour lequel on emploiera ledit appât.

ART. 6.

Les demandes de permis sont adressées à un magistrat salarié ou à un employé des Douanes, qui, dans chaque cas, exigera du requérant une déclaration écrite sous serment donnant les faits et les renseignements exigés par l'article 5 pour les inscrire sur ledit permis. Ledit magistrat salarié ou employé des Douanes aura le devoir de signaler au Gouverneur, en Conseil, tout refus de la part du requérant de faire ladite déclaration, tout doute (bona fide) de la part dudit magistrat ou employé touchant l'exactitude d'une quelconque des affirmations énoncées dans ladite déclaration ou tout soupçon de sa part que ledit permis soit demandé afin d'éviter ou d'éluder, ou d'aider à éviter ou éluder les dispositions de présent acte. Dans ce cas, le magistrat ou autre fonctionnaire aura le devoir de refuser le permis et d'attendre des instructions ultérieures.

ART. 7.

Dans tous les cas où un permis sera délivré en vertu du présent acte, la personne à qui il sera donné devra se pourvoir auprès du receveur général de la colonie de deux cautions solvables, chacune pour la somme de 1.000 dollars au moins et 2.000 dollars au plus, certifiant qu'il sera tenu compte, à tous les points de vue, des prescriptions du permis, et, s'il s'agit d'exportation à l'étranger, qu'il sera donné dans un certain délai une preuve suffisante que la cargaison a été débarquée dans un pays étranger quelconque. La confiscation desdites sommes déposées en caution s'ajoutera à telle autre amende, confiscation ou peine qui pourra être prononcée pour violation du présent acte.

ART. 8.

Les formules des permis, déclarations sous serment et cautions prévues ci-dessus seront déterminées par le Gouverneur, en Conseil.

ou :

ART. 9.

Quiconque violera une des dispositions de l'article premier ou des paragraphes dudit article,

1o qui fera usage de poissons servant d'appât autrement que conformément aux termes de la déclaration qu'il aura faite en demandant son permis, ou aux termes du permis lui-même, ou : 2o qui fera une fausse déclaration en demandant un permis en vertu du présent acte, ou : 3o qui obtiendra un permis en vertu du présent acte, grâce à une fausse déclaration, à une équivoque, ou à la suppression, ou à la dissimulation d'un fait matériel quelconque, sera passible, la première fois, d'une amende ne dépassant pas 1.000 dollars et d'un emprisonnement de douze mois au plus.

4° Quiconque sera convaincu d'un second délit ou d'une récidive ultérieure au présent acte pourra être condamné à la prison, avec travaux, pour une période d'au moins douze mois.

ART. 10.

Outre la peine portée à l'article suivant, le juge pourra ordonner la confiscation et la vente des harengs, capelans, encornets et autres poissons servant d'appât qui auront été vendus, achetés, pêchés, pris, transportés ou exportés contrairement aux prescriptions du présent acte, ou aux termes d'un permis délivré en vertu dudit acte; ou la confiscation et la vente de la barque ou du navire où les poissons servant d'appât auront été illégalement embarqués, transportés ou exportés, ainsi que le retrait du permis donné à l'inculpé.

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Quiconque vendra des harengs, capelans ou autres poissons servant d'appât pour embarquer ou déposer à bord d'un bateau ou d'un navire ou pour l'exportation, à une personne qui n'aura pas ou ne produira pas un permis, délivré en vertu du présent acte, sera passible d'une amende de 500 dollars au plus ou d'un emprisonnement ne dépassant pas trois mois.

ART. 12.

Dans toute poursuite, en vertu de l'article précédent, le prévenu devra prouver que les poissons servant d'appât n'étaient pas destinés à être embarqués ou exportés, pourvu qu'on puisse, d'autre part, prouver que la vente s'est faite dans des conditions permettant raisonnablement de supposer l'intention d'embarquer ou d'exporter.

ART. 13.

Le Gouverneur, en Conseil, pourra, de temps à autre, nommer des commissaires spéciaux pour assurer l'exécution des dispositions du présent acte.

ART. 14.

Lesdits commissaires, ainsi que les juges de paix, sous collecteurs, surveillants, gardes-pêche ou constables pourront aborder, examiner et visiter n'importe quel bateau ou quel navire suspect d'avoir à bord ou de transporter, ou d'exporter des poissons servant d'appât, contrairement aux dispositions du présent acte ou à un permis délivré en vertu dudit acte, et si un commissaire, juge de paix, sous-collecteur, surveillant, garde-pêche ou constable, ou un matelot au service du Gouvernement, fait un signal, en hissant le signal international B. M. I., qui signifie : « Mettez en panne, je vais envoyer une embarcation », et en tirant un coup de canon ou en baissant trois fois à la corne d'artimon le pavillon aux insignes de la colonie, tel qu'il est prévu par les règlements coloniaux, le propriétaire, le capitaine ou la personne qui manoeuvrera ou commandera ce navire devra mettre en panne jusqu'à ce que le commissaire, juge de paix, sous-collecteur, garde-pêche ou constable soit monté à bord et ait visité ledit navire; et si le propriétaire, le capitaine ou la personne qui manœuvre ou commande ledit navire ne met pas en paune, empêche ou oublie de donner au commissaire, juge de paix, sous-collecteur, surveillant, garde-pêche ou constable, toutes facilités pour monter à bord et pour visiter le navire, il sera passible d'une amende ne dépassant pas 500 dollars ou d'emprisonnement pour une durée ne dépassant pas trois mois. Tout capitaine de navire qui refusera ou différera sans motif d'obéir au signal pourra être arrêté et traduit devant un magistrat salarié, et son navire pourra être mis sous séquestre par ledit commissaire, juge de paix, souscollecteur, surveillant, garde-pêche ou constable, jusqu'au moment où le capitaine sera assigné pour contravention au présent article.

ART. 15.

Quiconque sera trouvé traillant, pêchant, prenant, achetant, vendant, embarquant ou transportant des poissons servant d'appåt, quiconque aura desdits poissons en sa possession, ainsi que le capitaine, le propriétaire ou l'équipage d'un bateau ou d'un navire, à bord duquel on trouvera des poissons servant d'appât, pourra être interrogé par un juge de paix, un sous-collecteur, surveillant, un garde-pêche ou un commissaire, nommé en vertu du présent acte, pour faire connaître la quan. tité et l'espèce des poissons servant d'appât qu'il possède ou qui se trouvent à bord de la barque ou du navire, l'emploi présumé desdits poissons servant d'appåt, l'endroit où l'on se propose de les transporter ou de les exporter; si quelqu'un refuse de répondre, répond inexactement, ne peut produire un permis délivré en vertu du présent acte, ou, ayant ce permis, est convaincu d'avoir violé ou négligé d'observer les termes dudit permis, ledit juge de paix, sous-coliecteur, surveillant,

garde-pêche ou commissaire, pourra saisir la barque ou le navire à bord duquel les dits poissons d'appât auront été traillés, pris, déposés, gardés, transportés ou conduits, ou à bord duquel ils auront été trouvés; ainsi que l'attirail de pêche, les agrès, armement et équipement du navire et les poissons trouvés, comme il a été dit ci-dessus, et le tout pourra être retenu jusqu'à ce que soit intervenue une citation à comparoir pour répondre à une contravention dressée comme dessus dit.

ART. 16.

Dans tous les cas prévus par l'article précédent, tout fonctionnaire autorisé à saisir les barques et navires, et tout constable ou agent de la force publique présent à la saisie, agissant sur l'ordre d'un fonctionnaire ayant l'autorisation susmentionnée, aura le droit, sans mandat spécial et sans qu'aucune plainte ait été portée, d'arrêter quiconque sera trouvé commettant ou omettant de faire un des actes pour ou au sujet de quels ladite barque ou ledit navire aura pu être saisi et de le maintenir en état d'arrestation jusqu'au moment de la citation susindiquée.

ART. 17.

Dans toute procédure faite en vertu du présent acte, le fait d'embarquer, de mettre ou d'avoir des poissons servant d'appât à bord d'une barque ou d'un navire, sera considéré comme une présomption que lesdits poissons ont été embarqués, mis, conduits ou transportés pour l'exportation; l'absence de permis, ou le refus de le produire, après avoir été requis de le faire, sera considéré comme une présomption que lesdits poissons servant d'appât ont été embarqués, mis, transportés ou exportés sans permis; et toute exportation, tout essai d'exportation desdits poissons sera, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme exportation ou essai d'exportation d'appât.

ART. 18.

Tous contrevenants aux dispositions du présent acte pourront être poursuivis et déclarés coupables; les amendes, peines, frais, ordres de confiscation et autres pénalités encourues pourront être requises en procédure sommaire devant un magistrat salarié. Au cas de poursuites dirigées contre un délinquant qui ne serait pas passible d'une amende ou qui en fait ne serait pas condamné à en payer une, les frais raisonnables, y compris une somme suffisante pour l'indemniser de la perte de son temps et de ses soins, seront payés au demandeur, sur un certificat du juge qui aura connu de la cause, par le receveur général.

ART. 19.

Toute personne condamnée en vertu du présent acte et qui contesterait le bien fondé de la condamnation pourra interjeter appel devant la Cour Suprême de Sa Majesté en sa plus prochaine session tenue soit à l'endroit même, soit dans le lieu le plus rapproché de l'endroit où la sentence aura été prononcée, pourvu, toutefois, que notification de cet appel, ainsi que des causes et raisons dudit, ait été faite par écrit au magistrat qui aura prononcé la sentence, dans les sept jours qui suivront la sentence, et l'appelant devra également, dans les quatorze jours qui suivront ladite notification, prendre devant ledit magistrat l'engagement, garanti par deux cautions suffisantes, de comparaître à la première séance de la plus prochaine session de la Cour suprême, pour donner suite à l'appel, sans délai, se soumettre au jugement de la Cour, de livrer tout bateau ou autre objet confisqué et de payer les frais que la Cour adjugera. Toute personne reconnue coupable et emprisonnée sur l'ordre d'un magistrat compétent pour un délit prévu par cet acte et aura interjeté appel et souscrit l'engagement susdit, garanti par deux cautions, pourra être dispensée de la prison; dans ce cas, la personne reconnue coupable souscrira en plus l'engagement de se mettre à la disposition du shérif du district où l'appel doit être jugé dès la première séance de la plus prochaine session de la Cour suprême.

ART. 20.

Aucune procédure ou condamnation par un juge ou autre fonctionnaire, en vertu du présent acte, ne pourra être cassée ou annulée pour vice de forme, pourvu qu'au fond ladite procédure ou condamnation s'accorde avec l'esprit et la signification du présent acte.

ART. 21.

Dans le présent acte, le mot « vessel » doit s'entendre de tout bateau, bâtiment enregistré ou non, bachot, esquif, bateau plat ou chaloupe à voiles, à rames ou à vapeur.

ART. 22.

Aucune atteinte ne sera portée par la présente loi aux droits et privilèges accordés par traité aux sujets d'une puissance amie de tout État entretenant des relations d'amitié avec Sa Majesté.

ART. 23.

Dans l'intérêt de l'observation du présent acte, tous les magistrats salariés seront considerés comme magistrats salariés de la colonie et pourront exercer la juridiction à eux conférée par le présent acte dans toutes les parties de la colonie. Les agents concourant à l'exécution des dispositions dudit acte, les capitaines et équipages de tous les navires à ce employés pourront prêter individuellement serment comme constables spéciaux et seront investis, pendant le temps qu'ils concourront à l'exécution des dispositions dudit acte, des pouvoirs, de l'autorité et des immunités appartenant aux constables de la police.

ᎪᎡᎢ, 24.

L'acte voté la cinquantième année du règne de Sa Majesté, chapitre 1er, intitulé « Règlement sur l'exportation et la vente du hareng, du capelan, de l'encornet et autres poissons servant d'appât », et l'acte voté la cinquante et unième année dudit règne, chapitre 9, intitulé « Acte modifiant l'acte voté la cinquantième année du règne de Sa Majesté, intitulé: Règlement sur l'exportation et la vente du hareng, du capelan, de l'encornet et autres poissons servant d'appât » sont rapportés; mais ce rappel sera de nul effet en ce qui touche : les amendes, confiscations et responsabilités encourues en vertu dudit acte; ou les procédures, en vertu dudit, faites, terminées, achevées ou pendantes ; les fonctions, nominations, autorités ou obligations conférées, créées ou imposées; les permis délivrés aux termes desdits actes. D'autre part, tout porteur d'un permis délivré aux termes desdits actes devra, aussitôt que possible, après le vote du présent acte, remettre ledit permis au plus prochain magistrat ou employé des douanes autorisé, par le présent acte, à délivrer des permis; et cette autorité délivrera, en remplacement de ce document, un permis conforme aux dispositions du présent acte à telles fins que le requérant demandera. Tout permis délivré aux termes desdits actes qui n'aura pas été remis ainsi qu'il est dit, aussitôt que possible ou après un délai raisonnable, sera considéré comme périmé et de nul effet.

ART. 25.

Le présent acte entrera en vigueur à la date que fixera le Gouverneur par voie de proclamation.

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