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Ce droit est à peu près illusoire.

En effet, les navires métropolitains et les goëlettes locales qui vont sur la côte Ouest du << French-Shore », pêchent la morue le plus souvent, pour ne pas dire toujours, en dehors des eaux territoriales. Par contre, les nombreux petits pêcheurs de Saint-Pierre qui vont chaque année faire deux ou trois mois de pêche à l'île Rouge, à Port-à-Port, et dans la baie des Iles, pêchent en deçà des 3 milles.

Mais à ces derniers, qui n'ont pour bâtiment qu'un petit doris, il faut absolument cabane ou tente et saline à terre pour s'abriter et déposer leur poisson. Le droit aux établissements à terre nous étant retiré, c'est la pêche au «French-Shore » complètement interdite à tous ces petits pêcheurs.

Le traité indique aussi, paraît-il, que, après le 20 Octobre, le droit de pêcher morae et boëttes est acquis non seulement aux Anglais, mais encore aux Américains des États-Unis. Le pêcheur français se trouve ainsi traité en paria alors qu'il eût été logique de lui conserver au moins le traitement accordé au plus favorisé.

Reste la boëtte qu'il nous est accordé d'aller pêcher pendant l'été seulement, concurremment avec les Anglais et les Américains.

C'est là encore un droit illusoire, car du fait de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de pêcher morue et homard; nous n'aurons plus de pêcheurs au « French-Shore » et, comme conséquence, plus de division navale pour y faire respecter nos droits, qui seraient sûrement mé

connus.

Nous avons donc raison d'affirmer que, en échange de l'abandon de droits presque deux fois séculaires, il ne nous est pas accordé la moindre compensation.

L'avenir de la pêche française dépend exclusivement de la possibilité pour nos navires de s'approvisionner de boëtte. Les Terre-Neuviens, jaloux de notre exploitation des bancs de Terre-Neuve, l'ont si bien compris qu'ils ont fait le « Bait-Act » de 1886 qui, interdisant l'exportation des boëttes de chez eux, nous auraient mis dans l'impossibilité absolue de continuer notre industrie, si nos marins n'avaient trouvé le bulot (escargot de mer) qui constitue un excellent appât pour la morue. Mais ce bulot ne se trouve pas dans tous les endroits de pêche, et il en a été tellement détruit depuis dix-huit ans, que le jour est proche où l'on n'en trouvera plus. Ce jour là, plus de boëtte, et la pêche française aura vécu.

Il y a un remède et nous vous l'indiquerons. La côte Sud-Ouest de Terre-Neuve est criblée de baies où hareng, capelan et encornet foisonnent suivant les saisons. C'est de là que de temps immémorial, jusqu'en 1886, nous venaient les boëttes qui nous étaient apportées et vendues par les TerreNeuviens. Saint-Pierre et Miquelon seul a fait vivre la population de cette partie de Terre-Neuve pendant plus de cinquante ans.

Si des raisons d'ordre politique commandent au Gouvernement français d'abandonner ou céder une partie de nos droits, pourquoi ne pas en faire l'abandon complet en échange de l'engagement de l'Angleterre de faire abroger pour toujours le « Bait-Bill » de 1886, qui n'a jamais été édicté que contre les Français, puisque les Américains n'ont jamais cessé de pouvoir s'approvisionner de boëttes, non seulement pour leur pêche, mais encore pour l'importation aux États-Unis.

Voilà la seule solution qui puisse être donnée à la question: « Cession ou abandon du « FrenchShore » si l'on veut maintenir l'armement pêcheur français et empêcher la ruine tant des armateurs et marins, que des milliers de personnes qui, en France, ne vivent que de la pêche à la morue. C'est là ce que nous demandons.

Nous croyons savoir qu'il serait question, dans le traité, de l'installation d'un consul anglais à Saint-Pierre par suite de la reconnaissance par le Gouvernement anglais du consul de France à Saint-Jean de Terre-Neuve.

Nous ne voyons plus l'utilité d'un consul français à Saint-Jean, dès lors que nous n'aurons plus de nos nationaux au « French-Shore » et nous considérons comme funeste aux intérêts de la Colonie la reconnaissance d'un consul anglais chez nous.

Aussi, ne pouvons-nous qu'adjurer le Gouvernement de ne donner aucune suite à l'établissement d'un consulat anglais à Saint-Pierre.

VI. Pétition de la Chambre de Commerce de Saint-Pierre-Miquelon.

(Délibérations des 21 et 25 Avril 1904.)

C'est avec une vive émotion que nous avons pris connaissance des conditions non officielles du traité relatif au « French-Shore ».

A différentes reprises déjà, nous avons eu l'occasion de protester contre l'abandon éventuel des droits de pêche à Terre-Neuve, et nous le faisons aujourd'hui plus que jamais, car c'est surtout en ces dernières années que nous avons pu en apprécier toute l'importance.

L'industrie de la pêche va sans cesse grandissant; l'armement comptait l'an dernier 239 navires armés dans divers ports de France, auxquels il faut ajouter la flotille de Saint-Pierre, composée de 180 goëlettes, le tout représentant un effectif de 12.000 hommes.

Cette prospérité, comme chacun le sait, a toujours porté ombrage à nos voisins, qui croyaient avoir trouvé le moyen de nous anéantir en interdisant par le « Bait-Bill » la vente et l'exportation de la boëtte.

Ils ont été déçus dans leur attente, cette mesure ne nous ayant atteint que d'une façon relative, tout en portant cependant un sérieux préjudice au commerce local et en obligeant l'armement à de nouvelles dépenses pour l'achat d'engins nécessaires à la pêche de la boëtte.

En effet, dès l'année suivante, nos navires et goëlettes se portaient en foule vers la baie de Saint-Georges ou autres endroits du << French-Shore » et y faisaient une ample provision de harengs.

D'autres demeurèrent sur les Bancs pour se procurer des bulots qui s'y trouvaient alors en quantités considérables.

Lors de la dernière campagne, le mouvement vers le « French-Shore » a été très important; la pêche à la morue y a été également très bonne.

Sur les Bancs, au contraire, il y a eu pénurie d'appât qui a entraîné une pêche désastreuse, et la rareté du bulot, constatée depuis quelques années, n'a fait que s'affirmer davantage.

Voilà donc les deux seuls éléments dont nous pouvons disposer aujourd'hui: le bulot qui tend

à disparaître, d'une part, de l'autre, le « French-Shore ».

Celui-ci est notre suprême ressource; c'est sur lui que nous devons compter pour approvisionner notre flotte de la boëtte qui lui est nécessaire, indispensable, et il faut pour cela que nous en conservions la propriété sans partage avec les droits exclusifs qui y sont attachés.

Un des paragraphes du traité, le seul qui paraisse contenir la concession d'un avantage en faveur de la France, serait ainsi libellé : « Elle gagne le droit pour ses pêcheurs de s'approvisionner de boëtte sur ce littoral; en d'autres termes, elle obtient que le « Bait-Bill» cesse d'être appliqué au << French-Shore >>.

Nous ne voudrions pas croire que cette clause ait été réellement introduite, car elle apparaît à nos yeux comme une véritable mystification.

Depuis quand le « Bait-Bill » a-t-il donc existé au « French-Shore », et de quel droit le Gouvernement de Terre-Neuve aurait-il pu appliquer un réglement sur un domaine qui ne lui appartenait pas ?

Voilà, nous le répétons de nouveau, le semblant de concession que nous aurons obtenu ; ne devons-nous pas à cette occasion nous laisser aller jusqu'à admirer la générosité dont l'Angleterre veut bien nous donner la preuve ?

Cette générosité lui serait peu coûteuse, encore moins que l'offre de la modique somme qu'elle consentirait à verser et qui, outre qu'elle serait destinée en partie au rachat des établissements, ne constituerait qu'une dérisoire indemnité.

L'article 2, auquel nous remontons maintenant, nous conserverait le droit de pêche dans les eaux territoriales concurremment avec les Anglais, bien entendu.

Nous ne l'aurions pas longtemps ce droit, on peut en être certain, car lorsque les Anglais ne

seront plus chez nous, mais que, au contraire, nous serons chez eux, ils donneront un libre cours à leur hostilité à notre égard.

D'ailleurs, le succès inespéré que déjà ils considèrent avoir remporté, à en juger par les réjouissances organisées à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, et dont les échos nous parviennent ici, ne sera-t-il pas, en effet, un encouragement à recourir à des moyens de plus en plus exigeants et vexatoires à notre égard? Ce n'est pas douteux.

Il est donc indispensable :

1o Que nous conservions le maintien de nos droits actuels sur le « French Shore » pour l'approvisionnement de la boette;

2c Que nous obtenions pour compenser les nombreux avantages qui leur sont reconnus, le retrait de la loi de 1886, dite « Bait-Bill » et l'autorisation aux pêcheurs français d'aller à toute époque de bannée dans tous les havres de l'ile de Terre-Neuve sans exception pour y acheter la boëtte (hareng, capelan, encornet) en acquittant les mêmes droits de ports et de navigation que ceux payés par les l'âtiments américains, canadiens et autres étrangers.

Sans cela, que deviendront ces milliers de pêcheurs et leurs familles et où l'État retrouvera-t-il la dure école qui forme ses meilleurs marins ?

Adieu l'industrie de la pêche qui occupe par ailleurs d'autres milliers d'ouvriers, de marins, et est en quelque sorte la seule raison de l'importance de Fécamp, de Granville, Saint-Malo et autres ports de Bretagne.

Les îles Saint-Pierre-et-Miquelon, elles, vivent exclusivement de cette industrie, dont la disparition forcera les habitants à aller chercher ailleurs leur subsistance que le sol rocailleux ne peut leur fournir.

Le but de nos voisins serait atteint.

Nous ne pouvons croire que les représentants du pays donneront leur sanction à un acte aussi manifestement contraire aux intérêts de la nation française en concédant à l'Angleterre un traitéqui revêt le caractère de la plus entière soumission.

Nous attendons avec confiance la décision qui sera prise, persuadés que vous saurez défendre les intérêts d'une population de pêcheurs qui, par son attachement aux institutions républicaines, mérite toute la sollicitude du Gouvernement.

On annonce aussi l'installation d'un consul anglais à Saint-Pierre, par suite de la reconnaissance par le Gouvernement Britannique du consul de France à Saint-Jean. L'utilité du consul à SaintJean ne se fera plus sentir. Quant à la présence du consul anglais à Saint-Pierre, elle ne peut être que funeste aux intérêts commerciaux de la colonie.

Nous ne saurions trop supplier qu'il ne soit pas donné suite à ce projet.

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des Armateurs à la Grande Pêche de Saint-Malo, Saint-Servan, Cancale.

(28 Avril 1904.)

Le Syndicat des Armateurs à la Grande-Pêche de Saint-Malo, Saint-Servan, Cancale, a l'honneur de rappeler à M. le Ministre des Affaires Étrangères qu'il avait rédigé et soumis à son examen, en vue d'un traité entre la France et l'Angleterre relatif au « French-Shore », une délibération contenant le minimum des revendications à exiger en cas de cession ou partage de nos droits de pêche sur cette partie de la côte de Terre-Neuve.

Ce minimum consistait à obtenir du Gouvernement anglais la garantie de pouvoir acheter la boëtte sur tout le littoral de l'ile sans droits autres que ceux payés par les nationaux.

L'octroi de ces conditions est indispensable pour assurer l'avenir de notre industrie et doit faire l'objet de toute la sollicitude des pouvoirs publics.

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Le Syndicat voit avec regret que cette réserve essentielle ne se trouve pas impliquée dans les termes de l'accord intervenu provisoirement entre les deux puissances.

Si la pêche de la morue au « French-Shore » est presque complètement abandonnée depuis plusieurs années par nos nationaux, le traité actuel leur supprimant le droit inclusif de pêche et, en conséquence, le séchage, le travail à terre, la coupe des bois, ne saurait la faire revivre.

La boëtte, au « French-Shore », est achetée par tous les pêcheurs y établis, sauf par quatre établissements qui profitent de l'exclusivité de leurs droits de pêche dans les quatre havres occupés par eux pour la prendre avec des filets.

Quant aux crustacés, cette pêche ne peut être concurremment pratiquée par deux établissements sur les mêmes fonds, et, en tous cas, seul celui qui occupe la côte peut s'y livrer d'une façon avantageuse, la préparation à terre étant de toute évidence nécessaire.

Pour toute personne compétente ces trois points sont indiscutables et tous les intéressés, tant marins que capitaines ne sauraient avoir une opinion différente.

Dans ces conditions, nous sollicitons de votre haute bienveillance, Monsieur le Ministre, de bien vouloir étudier à nouveau la modification essentielle que nous vous demandons d'apporter au projet de traité.

La modification compensatrice à l'abandon par la France de ses droits au « French-Shore » était le rapport du « Bait-Bill » par le Gouvernement terre-neuvien. Vous n'avez pu obtenir cette compensation: nous vous demandons d'abandonner, au besoin, tous les droits que nous conserve sur le « French Shore », concurremment aux Anglais le traité qui va être soumis aux Chambres. Ces droits amèneraient vraisemblablement des difficultés et même des complications entre les deux Gouvernements.

En échange, nous vous demandons de faire garantir à notre industrie le droit d'acheter librement la boëtte sur toutes les côtes de Terre-Neuve, dans tous les ports et havres en payant seulement au Gouvernement les droits de feu, comme les Terre-Neuviens eux-mêmes.

La prospérité ou la ruine de notre grande industrie de pêches dépendent de vous, Monsieur le Ministre, et nous avons confiance que vous ferez tout votre possible pour faire prospérer nos intérêts, qui sont aussi ceux de vingt mille ouvriers marins.

VIII. Délibération prise par la Chambre de Commerce de Fécamp
DANS SA SÉANCE DU 29 AVRIL 1904.

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Le traité d'Utrecht (13 Mars-11 Avril 1713), modifié par les traités de Paris (10 Février 1763) et de Versailles (3 Septembre 1783), nous a concédé, le long des côtes de Terre-Neuve, une bande de terre d'environ 800 kilomètres appelée « French-Shore », commençant au cap Saint-Jean et allant jusqu'au cap Raye, en passant par le Nord.

Nous y avons le droit exclusif de pêcher et sécher le poisson sur une largeur de un mille à partir de la côte.

Les Français ne sont cependant pas seuls à travailler et à pêcher au « French-Shore »; les Angiais y ont obtenu des concessions minières et agricoles et s'y sont établis; peu à peu, et notam ment à partir de 1857, ils sont venus y pêcher sans qu'il leur soit fait aucune objection, et y ont même prit un tel pied que ce sont eux aujourd'hui qui se croient les maîtres et nous considèrent comme des gêueurs lorsque nos navires se trouvent au milieu des leurs le long de ce territoire.

Le Parlement de Terre-Neuve finit naturellement par prendre fait et cause pour ses administrés, et, en 1887, dans le but de faire cesser ce que l'on appelait une « concurrence » de la part des pêcheurs français, il mit en vigueur le « Bait-Bill » qui défend aux pêcheurs anglais de la côte

Sud d'exporter au dehors la boëtte ou appât qu'ils avaient coutume d'envoyer à Saint-Pierre et autres lieux, et taxe de droits prohibitifs le même appât lorsque les navires étrangers viennent le chercher eux-mêmes. Les mesures les plus rigoureuses furent prises dès ce moment par les Anglais pour s'assurer qu'aucune infraction ne serait faite à ce règlement.

Devant l'impossibilité où ils se trouvaient de se procurer comme autrefois, dans le Sud, c'està-dire à proximité des lieux de pêche, la boëtte qui leur était nécessaire, les pêcheurs français se trouvèrent dans l'obligation de se retourner vers le « French-Shore », malgré la perte de temps considérable que cela leur occasionnait.

Ceci avait pour résultat de contrecarrer les plans des Terre-Neuviens et d'entraver en partie les effets de leur « Bait-Bill » : aussi nous nous attirâmes de leur part des réclamations incessantes contre nos droits au « French-Shore », d'où l'origine de la question.

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Des conventions qui ont été arrêtées entre M. Paul Cambon, Ambassadeur de la République Française à Londres, et le marquis de Lansdowne, principal Secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique au Département des Affaires Étrangères, il résulte que la France abandonne aux Anglais la totalité de ses droits au « French-Shore », renonçant purement et simplement aux privilèges établis à son profit par l'article 13 du traité d'Utrecht et confirmés ou modifiés par les dispositions postérieures citées plus haut.

Les Anglais vont tirer de la nouvelle convention des avantages considérables: l'île possède un sous-sol magnifique, amiante, cuivre, plomb argentifère, de merveilleuses carrières de marbre blanc; de plus, quantité de bois pouvant servir à la fabrication de la pâte à papier, richesses que nos droits sur la côte ne permettaient pas aux Terres-Neuviens d'exploiter: ils vont s'empresser de le faire, de développer dans l'île leurs réseaux de chemins de fer, enfin et surtout de pratiquer la pêche sur les côtes de ce territoire.

La population de l'ile a déjà apprécié comme il le convenait le bienfaisant résultat de cet abandon de nos droits et en a témoigné en plusieurs circonstances sa vive satisfaction.

En échange des avantages qui viennent d'être énumérées, et en compensation des inconvénients résultant pour nous des concessions ainsi faites, le nouvel accord ne nous donne absolument rien.

Nous conserverons le droit de pêcher sur le « French-Shore », concurremment avec les navires anglais, toutes les sortes de poissons, la boëtte et les crustacés; nous pourrons aussi pêcher à l'embouchure des rivières sans toutefois dépasser une ligne droite tirée de l'un à l'autre des points extrêmes du rivage entre lesquels la rivière se jette dans la mer.

C'est tout; et encore il n'est pas possible d'accepter cette dernière réserve qui donnerait lieu, lors de l'application du traité, à diverses appréciation, ; on pourrait par exemple nous dire que chaque baie étant l'estuaire d'une rivière venant de l'intérieur, le droit de pêche y est interdit en vertu de la clause que je viens de vous citer; or, vous savez, Messieurs, que le capelan et le hareng se pêchent ordinairement dans les petites baies de la côte.

Le même article interdit en outre l'usage d'engins de pêche fixes sans la permission des autorités locales: nos rivaux savent fort bien que le hareng se prend au moyen de filets postés à demeure, et par conséquent ils seraient libres, en invoquant cette clause, de refuser systématiquement l'autorisation en question afin de s'opposer à la réussite de nos opérations de pêche. C'est ce qu'il convient de prévenir.

III. Compensations.

L'approbation du traité tel qu'il est établi aurait pour résultat de réduire considérablement notre armement à Terre-Neuve, si florissant et principale richesse de notre pays en même temps que véritable pépinière de notre marine nationale; il donnerait aux Anglais des avantages énormes qu'ils soient clairement stipulés, comme l'abandon de notre territoire, ou en découlent naturelle

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