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Le décret du 22 Juin courant (1), inséré au Journal officiel du 25 et dont une ampliation est annexée à la présente circulaire, réalise cette réforme.

Aucune modification n'est apportée aux procédés employés pour le mesurage du volume de la coque et de celui des superstructures.

La jauge brute totale ou tonnage spécial pour la liquidation des primes et compensations d'armement comprendra, comme par le passé, le volume de la coque (y compris la partie du water-ballast située au-dessus des varangues normales) et celui de toutes les constructions supérieures limitées par des cloisons fixes et permanentes.

En défalquant de ce tonnage les espaces dont on ne tient pas compte en Angleterre dans le mesurage, on obtiendra la jauge brute qui se trouvera correspondre au gross tonnage navires anglais.

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Enfin, pour établir la jauge nette, qui sert de base à la perception des taxes de navigation, on déduira de la jauge brute les compartiments affectés à l'usage exclusif du personnel du bord, les espaces de navigation indiqués à l'article premier du nouveau décret et, pour les navires à vapeur, le volume afférent à l'appareil moteur. Toutes les déductions devant désormais se faire cumulativement, on passera directement de la jauge brute à la jauge nette, ainsi que cela se pratique à l'étranger. Il n'y aura donc plus lieu de faire ressortir une jauge brute légale pour les bâtiments à vapeur.

A partir du 1er Juillet prochain, la nouvelle jauge devra être prise pour base de la liquidation des taxes de navigation, qui continuera à être établie d'après les proportions fixées par les lois ou décrets institutifs de ces taxes.

En ce qui concerne les navires étrangers, on pourra habituellement admettre la jauge inscrite sur l'acte de nationalité. Si le service remarquait que des espaces d'une certaine importance ne figurent pas dans la jauge nette de ces bâtiments, l'Administration devrait être immédiatement informée du fait. Il conviendrait, dans ce cas, de percevoir le droit suivant le tonnage inscrit et de faire garantir le supplément qui paraitrait exigible.

Quant aux bâtiments français, il y aura lieu de soumettre au mesurage ceux pour lesquels des taxes de navigation seront exigibles à partir du 1er Juillet prochain ou qui seront expédiés à l'étranger à compter de la même date. Les actes de francisation dont ces navires sont munis leur seront retirés et remplacés par un brevet provisoire mentionnant la nouvelle jauge. Toutefois, les navires français pour lesquels un certificat spécial, valable à l'étranger, aura été établi, pourront provisoirement être dispensés du mesurage. Dans ce cas, il leur sera délivré un brevet provisoire qui rappellera la jauge inscrite sur le certificat spécial.

Les armateurs dont les navires n'auront pu être rejaugés en temps utile devront s'engager par soumission cautionnée à acquitter les taxes de navigation exigibles d'après la jauge qui sera ultérieurement reconnue au retour des navires en France.

L'Administration a codifié les dispositions des décrets antérieurs restées en vigueur et celles du nouveau décret, de manière à constituer un corps de règlements complet et suivi. Ce travail fait l'objet de l'annexe jointe à la présente circulaire.

Je prie les Directeurs de porter ces intructions à la connaissance du service et du commerce.

Le Conseiller d'État, Directeur général,

Signé F. BRUNET.

(1) Voir Circulaire n° 172.

Pour ampliation:
L'Administrateur,

Signé MALJEAN.

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Les navires de commerce sont jaugés d'après les règles déterminées ci-après :
(Décret du 24 Mai 1873, art. 1er.)

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Longueur. - La longueur pour le tonnage des navires ayant un ou plusieurs ponts est prise :

Sur le pont supérieur, pour les navires à un ou deux ponts;

Sur le second pont à partir de la cale, pour les navires ayant plus de deux ponts.

Cette longueur est mesurée de tête en tête, en dedans du vaigrage, à la face supérieure du pont de tonnage: on en retranche ensuite les quantités correspondantes, l'une à l'élancement de l'étrave sur la partie comprise dans l'épaisseur du bordé du pont, et l'autre à la quête de l'arrière, sur une hauteur égale à l'épaisseur du bordé du pont augmentée du tiers du bouge du bau.

(Décret du 24 Mai 1873, art. 2.)

Division de la longueur. En vue de calculer les aires des différentes sections transversales qui sont nécessaires pour établir le volume intérieur du navire, la longueur définie à l'article 1er est divisée conformément au tableau ci-après :

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(Décret du 24 Mai 1873, art. 3, et du 7 Mars 1889, art. 1er.)

Hauteurs des sections transversales. A chacune des divisions de la longueur, on mesure le creux ou la hauteur de chaque section, depuis un point marqué au tiers du bouge du pont en contre-bas du can supérieur du barrot, jusque sur le vaigrage du fond à côté de la carlingue.

Pour les navires en fer, le creux de chaque section est mesuré depuis le point marqué au tiers du bouge du pont jusque sur le vaigrage du fond reposant sur les varangues. Mais pour les navires pourvus de water-ballast s'étendant dans les fonds, le creux n'est pris que jusqu'au plafond de ce water-ballast.

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Si ces constructions ne sont pas continues d'une extrémité à l'autre du navire, le creux n'est relevé sur le plafond que là où il se rencontre, et il est pris, comme pour les autres navires en fer, à partir du vaigrage du fond dans les cales où le water-ballast fait défaut.

Jauge brute totale. La jauge brute totale d'après laquelle sont déterminées les primes à la construction et à la navigation est calculée conformément aux articles 1 à 12 du décret du 24 Mai 1873 et 1 du décret du 7 Mars 1889.

Pour les navires munis d'un water-ballast s'étendant dans les fonds, le creux, pour les sections correspondant au water-ballast, est mesuré de la manière suivante :

1° Si les varangues existent à leur hauteur ordinaire dans l'intérieur du water-ballast, la hauteur ou le creux pour le tonnage, dans chaque section considérée, est le creux mesuré, conformément à l'article 4 du décret du 24 Mai 1873, au-dessus du plafond du water-ballast, augmenté de la hauteur de ce plafond au-dessus de la varangue ;

2o Si les varangues sont surélevées jusqu'au plafond du water-ballast, de sorte que ce

plafond repose sur leur partie supérieure, on mesure :

Le creux au-dessus du plafond du water-ballast dans la section considérée.
La hauteur de ce plafond au-desssus de la quille dans la section considérée.
La largeur du navire en dehors des membrures au maître bau.

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Le creux total au-dessus de la quille de la partie supérieure des barrots du pont de construction le plus élevé, dans l'axe du navire et au milieu de sa longueur . . . C La hauteur ou le creux, pour le tonnage, dans chaque section considérée, est alors donné par la formule :

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Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la jauge brute totale, des déductions prévues à l'article 11 du décret du 24 Mai 1873, modifié par l'article 4er du décret du 22 Juin 1904. (Décrets du 24 Mai 1873, art. 4, du 7 Mars 1889, art. 2, et du 25 Juillet 1893, art. 1er.)

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Division des hauteurs. Les hauteurs de toutes les sections transversales sont partagées en quatre parties égales, lorsque celle de la section milieu est de 3 mètres ou moins, et en six parties égales, lorsque celle de la section milieu excède 5 mètres.

(Décret du 24 Mai 1873, art. 5.)

Largeur des sections transversales.

A chacun des points de division de la hauteur de chaque section (les points extrêmes compris), on mesure la largeur du navire, en dedans du vaigrage.

Chaque largeur est numérotée (nos 1, 2, 3, etc.) à partir du pont de tonnage et l'on multiplie :

Par 1, les largeurs nos 1 et 5 (points extrêmes).
Par 4, les largeurs nos 2 et 4

Par 2, la largeur no 3

Par 1, les largeurs nos 1 et 7 (points extrêmes).

Par 4, les largeurs nos 2, 4 et 6.

Par 2, les largeurs nos 3 et 5. .
(Décret du 24 Mai 1873, art. 6.)

Lorsque la hauteur

est de 5 mètres ou moins. Lorsque la hauteur est de plus de 5 mètres.

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Aire des sections. Le total des produits ci-dessus est multiplié par le tiers de la distance entre les divisions de la hauteur.

Le résultat donne l'aire de la section.

(Décret du 24 Mai 1873, art. 7.)

Volume des navires et tonnage officiel. Les sections transversales sont numérotées (nos 1, 2, 3. etc.) à partir de l'avant. On multiplie :

La première et la dernière section, par 1;

Les sections des numéros pairs, par 4;

Et les sections des numéros impairs (la première et la dernière exceptées), par 2.

Le total de ces produits, multiplié par le tiers de l'intervalle entre les sections, donne le volume en mètres cubes de l'espace mesuré.

Le tonnage du volume principal est obtenu en divisant ce volume par 2,83. (Décret du 24 Mai 1873, art. 8.)

Navires non pontés. Dans les navires non pontés, l'extrémité supérieure des virures de bordages est considérée comme la limite de l'espace à mesurer.

La longueur est mesurée et divisée comme si un pont supérieur régnait à la hauteur du can supérieur de ces bordages, et les profondeurs des sections correspondantes à chaque point de division de la longueur sont prises à partir des lignes transversales menées d'un bord à l'autre à cette hauteur.

(Décret du 24 Mai 1873, art. 9.)

Navires ayant plus de deux ponts.

Lorsque le navire a un troisième pont, le volume. compris entre ce troisième pont et le pont de tonnage, est déterminé de la manière suivante: On mesure la longueur de l'entrepont, au milieu de la hauteur, depuis le vaigrage sur ou à côté de l'étrave jusqu'au revêtement intérieur de l'allonge de poupe.

Cette longueur est divisée en autant de parties qu'il en a été fait pour le deuxième pont. A chacun des points de division, ainsi qu'aux points extrêmes, on mesure la largeur au milieu de la hauteur. Les largeurs sont numérotées (1, 2, 3, 4, etc.) à partir de l'avant. On multiplie par 1 la première et la dernière, par 4 celles ayant des numéros pairs et par 2 celles ayant des numéros impairs (la première et la dernière exceptées). Le total de ces produits, multiplié par le tiers de la distance entre les divisions de la longueur, donne l'aire moyenne horizontale de l'entrepont. On obtient ensuite le volume de l'entrepont en multipliant cette aire par la hauteur moyenne, et ce volume, divisé par 2,83, représente le tonnage à ajouter au tonnage principal (art. 8).

Si le navire a plus de trois ponts, le volume et le tonnage des entreponts supérieurs sont calculés de la même manière et ajoutés au tonnage principal.

(Décret du 24 Mai 1873, art. 10.)

Dunettes, gaillards, teugues, rouffles, etc. S'il existe des dunettes, gaillards, teugues, rouffles, panneaux de chargement ou toute autre construction permanente ou fermée pouvant recevoir du chargement ou des vivres, ou servir de logement pour l'équipage ou les passagers, le tonnage en est pareillement ajouté au tonnage principal. Il est calculé de la manière suivante :

1° Quand les contours sont formés par des surfaces courbes, on mesure à l'intérieur la longueur moyenne de chaque compartiment. On prend le milieu de cette longueur. A ce point, ainsi qu'aux deux extrémités, on mesure, à la moitié de la hauteur, la largeur du compartiment. On multiplie par 4 la largeur du milieu; on y ajoute les largeurs aux points extrêmes: le total multiplié par le tiers de la distance entre les divisions de la longueur donne l'aire moyenne horizontale du compartiment. On mesure alors la hauteur moyenne; on la multiplie par l'aire moyenne ;

2o Quand les contours sont entièrement formés par des surfaces planes, on mesure le volume en multipliant entre elles la longueur, la largeur et la hauteur moyennes de chaque compartiment.

L'opération est effectuée pour chaque compartiment distinct.

Dans les deux cas, les volumes obtenus divisés par 2,83 donnent le tonnage à ajouter au tonnage de la coque pour avoir la jauge brute totale ou tonnage spécial servant de base à la liquidation des primes et compensations d'armement.

Pour obtenir la jauge brute servant à la détermination de la jauge nette, on ne tient pas compte des espaces ci-après désignés :

Claires-voies, dômes et capots;

Cuisine et chambre de l'appareil servant à distiller l'eau pour l'équipage et les passagers; Bouteilles à l'usage des officiers et de l'équipage et, en outre, s'il s'agit de navires à passagers, une bouteille par 50 personnes, sans que le nombre des espaces exclus du mesurage puisse dépasser 12 au total;

Espaces affectés à l'appareil moteur, aux appareils auxiliaires et à la manœuvre du gouvernail, au-dessus du pont supérieur ;

Tourelles pour feux de position;

Coquerons ou peaks dont le plafond ne dépasse pas sensiblement la ligne de charge du navire ;

Volume des écoutilles n'excédant pas un demi pour cent du tonnage brut.

La jauge nette des navires à voiles s'établit en défalquant de la jauge brute les espaces énumérés ci-après :

Espaces destinés exclusivement à l'usage des officiers et de l'équipage;

Espaces affectés à l'usage personnel du capitaine ;

Espaces affectés à la manœuvre du gouvernail, du cabestan et du guindeau, au-dessous du pont supérieur ;

Magasin du maître d'équipage;

Chambre des cartes, signaux et autres instruments de navigation (lorsqu'il n'y a pas de local spécial pour les cartes, on peut néanmoins accorder une déduction de trois tonneaux à condition que la chambre où les cartes sont déposées ne soit pas elle-même comprise dans les déductions);

Petite chaudière au-dessous du pont supérieur, lorsqu'elle actionne la pompe principale, pourvu qu'elle ne soit pas reliée à l'appareil moteur;

Soute aux voiles (cette déduction est spéciale aux voiliers et ne peut excéder deux et demi pour cent du tonnage brut).

La jauge nette des navires à vapeur s'établit en défalquant de la jauge brute les mêmes

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