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espaces (à l'exception de la soute aux voiles), que pour les navires à voiles et, en outre, le tonnage afférent à l'appareil moteur.

Décrets du 24 Mai 1873, art. 11, du 22 Juin 1904, art. 1er).

Épaisseur du vaigrage. - Dans la mesure de la longueur, de la largeur et de la hauteur du volume principal ou des autres espaces, on doit ramener à l'épaisseur moyenne les vaigrages qui dépassent cette épaisseur.

Quant le vaigrage manque ou qu'il ne doit pas être établi à demeure, la longueur et la largeur sont comptées à partir de la membrure, et la hauteur à partir des varangues. Décret du 24 Mai 1873, art. 12.)

RÈGLE II. Pour les navires chargés.

Lorsque les navires ont leur chargement à bord, ou que, par tout autre motif, ils ne peuvent pas être jaugés d'après la règle n° 1, on opère comme il suit :

La longueur du navire est prise sur le pont supérieur depuis le trait extérieur de la râblure de l'étrave jusqu'à la face arrière de l'étambot; on en retranche la distance du point de rencontre de la voûte avec la râblure de l'étambot à la face arrière de cet étambot.

On mesure ensuite la plus grande largeur du navire hors bordés et hors préceintes. On marque à l'extérieur et des deux côtés, dans une direction perpendiculaire au plan diamétral la hauteur du pont supérieur, et l'on fait passer sous le navire une chaîne allant de l'une à l'autre marque. A la moitié de la longueur de la chaîne on ajoute la moitié de la plus grande largeur; on élève la somme au carré; on multiplie le résultat, d'abord par la longueur déjà prise, et ensuite par le facteur 0,17 (dix-sept centièmes), si le navire est en bois, et par le facteur 0,18 (dix-huit centièmes), si le navire est en fer. Le produit donne le volume en mètres cubes et l'on obtient le tonnage officiel en divisant par 2,83.

Si, au-dessus du dernier pont, il existe des dunettes, gaillards, teugues, rouffles, panneaux de chargement ou tout autre compartiment fermé, on en détermine le tonnage en multipliant entre elles la longueur, la largeur et la hauteur moyennes, et en divisant le produit par 2,83.

(Décret du 24 Mai 1873, art. 13.)

RÈGLE III. Déductions pour les navires à vapeur.

Principe général de la déduction. Dans les navires mus par la vapeur ou par toute autre puissance mécanique exigeant une chambre des machines, déduction est faite des espaces occupés par l'appareil moteur ou nécessaires à son fonctionnement, ainsi que de ceux occupés par les magasins ou soutes à charbon, lorsque ces magasins ou soutes sont établis à titre permanent et installés de telle sorte que le charbon puisse être immédiatement versé dans l'emplacement occupé par les machines.

Maximum de la déduction.

du tonnage total.

Remorqueurs.

Dans aucun cas, cette déduction ne peut dépasser 30 0/0

Pour les navires à vapeur exclusivement affectés au remorquage, la

déduction est uniformément de 50 0/0.

(Décret du 24 Mai 1873, art. 14.)

Emplacement de l'appareil et des soutes dans la cale. Selon les dispositions de l'appareil et des soutes à charbon, l'on procède à l'estimation des emplacements qu'ils occupent, ainsi que de ceux nécessaires au fonctionnement de l'appareil, soit en groupant lesdits emplacements, soit en les mesurant séparément.

1° Si les emplacements à mesurer comprennent des sections transversales s'étendant d'un bord à l'autre du navire, le cubage est fait comme il suit :

La longueur est mesurée au milieu de l'emplacement.

Elle est divisée en deux parties égales.

On mesure jusqu'à la hauteur du pont qui recouvre l'appareil ou les soutes, et d'après les règles établies aux articles 3, 4 et 5, la section transversale de cet emplacement au milieu de la longueur et aux deux extrémités.

L'aire de la section du milieu est multipliée par quatre. On y ajoute l'aire des deux autres sections. Cette somme, multipliée par le tiers de l'intervalle des sections, donne le volume de l'emplacement.

2o Si les emplacements à mesurer forment des capacités distinctes ou limitées dans tous les sens par des cloisons, on détermine le volume de chacun d'eux, en multipliant entre elles la longueur, la largeur et la hauteur moyennes.

(Décret du 24 Mai 1873, art. 15.)

Espaces supérieurs. Si, au-dessus du pont qui recouvre l'appareil ou les soutes, il se trouve encore d'autres ponts, et si une partie de ces entreponts est réservée soit pour le fonctionnement de la machine, soit pour loger du charbon, soit pour donner accès à l'air ou à la lumière, le volume en est ajouté à celui de l'emplacement des machines. On le détermine en multipliant entre elles la longueur, la largeur et la hauteur moyennes.

(Décret du 24 Mai 1873, art. 16.)

Tunnel de l'arbre de l'hélice.

par

Le cubage du tunnel de l'arbre de l'hélice s'obtient le produit de la longueur, de la largeur et de la hauteur moyennes.

(Décret du 24 Mai 1873, art. 17.)

Tonnage net. - Les volumes des espaces dont la déduction est autorisée sont additionnés. Le total, divisé par 2,83. est défalqué du tonnage calculé conformément aux règles 1 et 11,

et la différence constitue le tonnage net des navires à vapeur.

(Décret du 24 Mai 1873, art. 18.)

Changement de destination des espaces intérieurs.

Lorsque les espaces considérés

d'abord comme étant affectés à la machine ou au combustible ont été employés à une autre destination, ils doivent être ajoutés au tonnage net des navires.

Décret du 24 Mai 1873, art. 19.)

DISPOSITION TRANSITOIRE.

Deductions transitoires pour les bateaux à vapeur. - Tant que les déductions afférentes aux machines à vapeur seront calculées dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande suivant les dispositions de l'acte du 10 Août 1854, les armateurs ou consignataires des navires auront la faculté de profiter des mêmes dispositions. Ils pourront en outre

demander que les espaces affectés à l'appareil moteur et ceux réservés pour donner accès à l'air et à la lumière dans les chambres des machines et chaudières et qui ont été exclus du tonnage brut, soient compris dans le mesurage de l'appareil moteur et, dans ce cas, ces espaces devront être ajoutés au tonnage brut. Le calcul de la déduction afférente à l'appareil moteur s'établira comme suit :

Lorsque dans les navires à roues les espaces occupés par les chaudières et les machines, ainsi que les espaces indispensables pour le fonctionnement des machines et pour donner de l'air et du jour à la chambre des machines représenteront plus de 20 0/0 et moins de 30 0/0 du tonnage brut du navire, remise sera faite des 0,37 (trente-sept centièmes) de ce tonnage. Lorsque, dans les navires à hélice, les mêmes espaces représenteront plus de 13 0/0 et moins de 20 0/0 du tonnage brut, remise sera faite des 0, 32 (trente-deux centièmes) de ce tonnage.

Si les espaces désignés ci-dessus ne représentent, dans les navires à roues, que 20 0/0 ou moins, et dans les navires à hélice, que 13 0/0 ou moins du tonnage brut, la déduction consistera dans le tonnage effectif desdits espaces, avec addition de moitié pour les navires à roues et des trois quarts pour les navires à hélice.

La déduction consistera également dans le tonnage effectif des espaces désignés au troisième paragraphe du présent article, avec addition de moitié pour les navires à roues et des trois quarts pour les navires à hélice, quand lesdits espaces représenteront, dans le premier cas, 30 0/0 ou plus, et, dans le second cas, 20 0/0 ou plus du tonnage brut.

La mesure des espaces dont il s'agit aura lieu comme suit, et séparément dans chaque espace distinct :

Espaces au-dessous du pont. Pour les espaces situés au-dessous du pont qui recouvre l'appareil, on mesurera la hauteur moyenne, depuis le sommet de l'espace jusqu'au vaigrage du fond. La largeur sera mesurée, à moitié hauteur, à chacune des extrémités et au milieu de la longueur; si la dimension de l'espace l'exige, on prendra un plus grand nombre de largeurs. On fera la moyenne des largeurs. On mesurera la longueur moyenne entre les cloisons. On multipliera l'une par l'autre la longueur, la largeur et la hauteur moyennes, et le produit donnera le volume de l'espace.

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Espaces au-dessus du pont. Si, au dessus du pont qui recouvre l'appareil, il existe des espaces nécessaires au fonctionnement de la machine ou destinés à donner de l'air ou de la lumière, on multipliera l'une par l'autre leur longueur, leur largeur et leur hauteur, lorsque chacune de ces dimensions sera constante, et, dans le cas contraire, on fera le produit de la longueur, de la hauteur et de la largeur moyennes.

Tunnel de l'arbre de l'hélice. Le volume du tunnel de l'arbre de l'hélice s'obtiendra en multipliant l'une par l'autre la longueur, la hauteur et la largeur moyennes.

Déduction devra être faite dans les espaces affectés aux chaudières, aux machines et à leur fonctionnement, de toute portion qui n'aurait pas réellement cette destination.

Les capacités des espaces mesurés séparément seront réunies. Le total, divisé par 2,83, donnera le tonnage de l'ensemble des compartiments occupés par la machine Le calcul des déductions s'établira en raison de ce tonnage.

(Décrets du 24 Mai 1873, art. 20, du 21 Juillet 1887, art. 1er et du 22 Juin 1904, art. 2.)

Les dispositions qui précèdent seront appliquées à tous les navires de construction française ou étrangère déclarés pour la francisation à partir du 1er Juillet 1904.

Décret du 22 Juin 1904, art. 3.)

A partir du 1er Juillet 1904, les navires français et étrangers devront acquitter les taxes de navigation, de péage, de pilotage, etc., sur la jauge établie conformément au décret du 22 Juin 1904.

(Décret du 22 Juin 1904, art. 4.)

Pour les bâtiments français n'ayant aucune taxe à acquitter, la nouvelle jauge ne sera obligatoire qu'à partir du 1er Janvier 1905.

(Décret du 22 Juin 1904, art. 5.)

OBSERVATIONS POUR L'APPLICATION DES NOUVELLES RÈGLES.

Détermination de la jauge brute totale.

Toutes les constructions limitées par des cloisons fixes et permanentes devant entrer dans la jauge brute totale, il importe d'indiquer les conditions que doivent remplir ces espaces pour être compris dans le mesurage.

En principe, on ne comprend dans le mesurage que les constructions closes, c'est-à-dire celles dont toutes les ouvertures sont fermées d'une manière quelconque. Mais, comme il existe fréquemment dans les cloisons des constructions supérieures des ouvertures qui, bien que dépourvues de dispositifs de fermeture, peuvent néanmoins être facilement closes, on a été amené à considérer ces espaces comme étant effectivement fermés.

Voici les règles à suivre dans les différents cas qui peuvent se présenter :

On considère comme closes toutes les constructions supérieures, qui présentent à l'avant, à l'arrière ou sur les côtés, des ouvertures munies de portes à charnières ou à coulisses. Les constructions fermées sur les côtés, mais ayant, soit à l'avant, soit à l'arrière, des ouvertures non munies de portes, mais élevées de plus de 45 centimètres au-dessus du pont, sont également réputées fermées. Il en est de même des espaces qui ne présentent sur le pont, à l'avant ou à l'arrière, qu'une seule ouverture non munie de porte située sur l'un des côtés. Mais si une semblable ouverture se trouve dans l'axe du navire ou s'il en existe une de chaque côté, l'espace est considéré comme ouvert. Toutes les constructions dans lesquelles il existe des dalots (ouvertures pour l'écoulement de l'eau) constituent des espaces ouverts. Ainsi un pont-abri ou shelter possédant une écoutille dépourvue de panneaux de fermeture est considéré comme fermé si les murailles n'ont pas de dalots ou si elles ne présentent pas d'ouvertures non munies de portes ou d'autres dispositifs de fermeture.

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Détermination de la jauge brute.

Claires-voies. Lorsqu'au-dessous d'une claire-voie il existe une partie de pont vitrée destinée à laisser pénétrer la lumière du jour dans le compartiment situé au-dessous, l'espace compris entre le pont qui supporte la claire-voie et le vitrage est considéré comme le prolongement de la claire-voie et ne doit pas être compris dans le tonnage brut.

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Capote et descentes d'escaliers. On exclut de la jauge brute, non seulement les capots et descentes d'escaliers des constructions supérieures, mais aussi les escaliers eux-mêmes.

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Toutefois, lorsque les descentes contiennent des bancs de repos pour les passagers, on n'élimine de la jauge brute que l'espace affecté au service de l'escalier.

Cuisines. Il n'y a aucune distinction à faire entre les cuisines pour l'équipage et celles pour les passagers. Toutes les cuisines situées au-dessus du pont supérieur sont exclues de la jauge brute. On considère comme pont supérieur le pont le plus élevé s'étendant d'un bout à l'autre du navire. Le pont-abri ne constitue le pont supérieur qu'autant que l'espace qu'il recouvre se trouve compris dans la jauge brute.)

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Bouteilles. Les bouteilles situées au-dessus du pont supérieur peuvent seules être exclues de la jauge brute, sous la réserve en ce qui concerne les bouteilles pour passagers, que l'exclusion du mesurage ne porte que sur douze bouteilles au maximum chaque espace affecté aux water-closets ne comptant que pour une bouteille quel que soit le nombre de sièges.

Appareil moteur. —Les constructions supérieures des appareils moteurs et évaporatoires qui sont en principe exclues de la jauge brute sont les claires-voies, capots de descente, entourages et la petite chaudière lorsqu'elle est reliée au fonctionnement de la machine principale. Sur la demande de l'armateur, ces constructions peuvent être comprises dans la jauge brute, mais à la condition expresse de ramener la largeur de ces espaces à la moitié de la plus grande largeur intérieure du navire lorsqu'elle excède cette dimension.

Appareils auxiliaires. Il s'agit des espaces affectés à la manoeuvre du guindeau, du cabestan, du gouvernail et de ceux qui renferment les dynamos, les machines frigorifiques et la petite chaudière lorsqu'elle n'est pas reliée à l'appareil moteur.

Coquerons ou peaks. - Ces espaces ne doivent être excius de la jauge brute qu'autant qu'ils sont susceptibles de recevoir un lest d'eau et qu'ils sont seulement accessibles par un trou d'homme. Leur plafond ne peut être élevé de plus de 30 centimètres au-dessus de la ligne de charge.]

Water-ballast du fond. Les water-ballast du fond situés au-dessus des varangues normales et dont l'article premier du décret du 23 Juillet 1893 a autorisé le mesurage en vue de la liquidation des primes et compensations d'armement ne doivent pas être compris dans la jauge brute.

Installations frigorifiques. - Dans les navires possédant des cales frigorifiques, le volume pour la jauge brute doit être compté à partir du premier vaigrage, c'est-à-dire de celui qui s'applique directement sur la membrure. Il n'y a pas non plus à tenir compte des parois isolantes qui sont établies dans les autres parties des cales frigorifiques.

Détermination de la jauge nette.

Espaces pour les officiers et l'équipage. On doit comprendre parmi ces espaces tous ceux qui sont à l'usage exclusif des officiers, mécaniciens, maîtres, matelots, chauffeurs, cuisiniers, garçons, femmes de chambre, etc., tels que logements, salles à manger, salles de bains, lavabos, etc., et couloirs desservant uniquement ces locaux. Les bouteilles et les cuisines au-dessous du pont supérieur sont également comprises dans la déduction.

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