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annuellement 500:000 francs et dans cette évaluation sont compris non seulement les navires fran+ çais, mais encore les navires étrangers venant dans les ports français,

Si on considère, d'autre part, l'intérêt qu'il y a d'arriver à une entente internationale pour l'établissement d'une méthode de jaugeage unifiée, telle que l'a proposée la Chambre de Commerce de Rouen, il semble que le projet, préparé par M. le Ministre des Finances et qui constitue un acheminement vers cette unification internationale des méthodes de jaugeage, présente des avan¬ tages qui constitueraient une compensation sérieuse de la surcharge minime, imposée, à, la navigation.

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Ministre du Commerce,

Signé G. TROuillot.

L'évaluation fournie par M. le Ministre des Finances paraît être au-dessous de la vérité. Elle est d'ailleurs d'autant plus difficile à établir qu'il y entre sous cette forme, un élément variable les bâtiments anglais fréquentant les ports français. Le chiffre de 14 0/0 donne plus exactement, croyons-nous, la mesure de l'augmentation de tonnage devant résulter pour l'ensemble de notre flotte commerciale de l'application des nouvelles règles de jaugeage: en tous cas, on peut affirmer que cette majoration de tonnage n'atteindra pas 20 0/0.

Nous serons d'ailleurs prochainement fixés avec précision sur ce point et alors le COMITÉ CENTRAL sera en mesure de proposer les moyens les plus propres à atténuer cette nouvelle aggravation des charges de l'armement français, qui réside dans le supplément de perception des taxes auxquelles les navires sont astreints dans nos ports.

Il n'y en a pas d'autre heureusement. Car c'est une erreur de croire que le supplément de perception des taxes dans les ports étrangers est une conséquence du nouveau décret : le Décret du 22 Juin n'a rien changé, à ce point de vue, à un état de choses qui existait déjà, en partie, et qui allait, devenir général.

En effet, il ne faut pas oublier que toutes ou presque toutes les nations avaient saisi notre Gouvernement de demandes tendant à l'adoption, du système des certificats spéciaux de jauge avec ce système, les navires français auraient donc acquitté les taxes établies dans les ports étrangers, sur la base de la jauge calculée d'après les règles en usage dans ces pays. L'Allemagne et les États-Unis avaient déjà adopté ce système qui allait aussi entrer en vigueur en Angleterre, au commencement de ce mois. Il allait en être de même, très prochainement, en Danemark, aux Pays-Bas, etc.

Ainsi ce système allait devenir général, Par ailleurs, les navires français acquittent les taxes de navigation, en Italie sur la base de la jauge italienne, en Belgique sur la base de la jauge belge, etc. Quand bien même, par conséquent, la jauge française n'eût pas été modifiée, les bâtiments français auraient été traités, dans les pays étrangers, sur le même pied exactement que les navires battant pavillon de ces pays.

Ce qui vient d'être dit montre que les armateurs doivent envisager seulement le supplément de perception des taxes établies dans nos ports, supplément qui résulte de la substitution de la jauge nette anglaise à la nôtre.

Dès l'apparition du décret du 22 Juin, le COMITÉ CENTRAL a chargé son conseil juridique Me de Ségogne, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, d'examiner s'il ne fournissait pas matière à un recours pour excès de pouvoir, étant donnée l'aggravation de charges qui

en résulte pour les armateurs. Il ressort de la consultation juridique qui nous a été remise que seules les Compagnies postales auraient des chances de fonder une réclamation à l'endroit du nouveau décret.

L'Arrêt du Conseil d'État du 17 Mai 1904, que nous reproduisons ci-après, paraît bien poser en effet un principe général d'indemnité au profit des Compagnies postales qui, ayant pris des engagements précis avec l'État en raison de charges déterminées, voient s'aggraver leurs charges par l'établissement de taxes résultant du jeu de lois postérieures.

Arrêt du Conseil d'État du 17 Mai 1904.

Compagnie Marseillaise de Navigation à Vapeur contre le Ministre des Postes et Télégraphes.

Au fond,

Considérant que par une convention du 29 Février 1892, la Compagnie requérante s'est engagée à assurer le service maritime postal entre la France continentale et la Corse et à transporter les passagers et le matériel de l'État à des prix réduits ou même gratuitement dans certains cas déterminés;

Que postérieurement à cette date, un décret du 31 Juillet 1894, pris en exécution de la loi du 30 Janvier 1893 a établi dans le port de Bastia des taxes que la Compagnie a dù acquitter pour les passagers et le matériel de l'État embarqués ou débarqués dans ce port;

Considérant qu'à raison de la nature particulière de ces droits l'éventualité de leur établissement n'avait pas été prévue au moment de la convention précitée, et que la Compagnie n'avait pas pu en tenir compte dans la fixation des conditions de transport qu'elle consentait à l'administration;

Qu'il suit de là que la Compagnie requérante est fondée à demander à l'État le remboursement des charges nouvelles qui lui ont été ainsi imposées et qu'il y a lieu de la renvoyer devant le Ministre pour être procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues pour cette cause. DÉCIDE:

ARTICLE PREMIER.

Le décision du Ministre du Commerce est annulée.

ART. 2.

L'État remboursera à la Compagnie les taxes que celle-ci aura acquittées à raison des passagers et du matériel embarqués ou débarqués pour le compte de l'administration dans le port de Bastia.

ART. 3.

La Compagnie est renvoyée devant le Ministre pour être procédé à la liquidation des sommes dues en vertu de la présente décision, avec les intérêts à partir du 4 Mars 1903.

L'État est condamné aux dépens.

ART. 4.

Le COMITÉ CENTRAL parviendra-t-il à faire prendre en considération une demande de réduction des taxes perçues dans les ports français, soit pour le compte de l'État, soit au profit des villes ou des Chambres de Commerce? Le rendement de ces taxes avait été diminué par le système des certificats spéciaux qui permettait aux navires étrangers d'acquitter ces

taxes, non plus sur la base de leur jauge, mais sur la base de la jauge française, inférieure à la leur. C'est d'ailleurs pour parer à cet inconvénient qu'a été rendu le décret du 22 Juin qui, en substituant la jauge anglaise à la nôtre, contraint les navires étrangers d'acquitter la même quotité de taxes qu'autrefois.

Le rendement des droits et taxes de navigation redevient donc ce qu'il était en ce qui concerne les navires étrangers et il est accru en ce qui concerne nos bâtiments, qui paient un supplément de taxe proportionnel à l'accroissement de leur jauge. L'expédient a donc été réalisé au seul détriment des navires français et c'est pourquoi il paraît difficile de refuser à ces derniers la compensation qui leur est due.

Les difficultés afférentes à une réduction de taxes en faveur des navires français sont de deux sortes. D'une part, le taux de cette réduction devrait être déterminé pour chaque bâtiment puisque l'on a accru la jauge de nos navires dans des proportions différentes pour chacun d'eux: il devrait donc être proportionnel à l'accroissement de tonnage de chaque bâtiment.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue le point de départ de toute la question, qui est celui-ci l'égalité de traitement des navires étrangers et des nôtres, au point de vue de la perception des taxes; égalité consacrée par des traités ou conventions de navigation conclus entre la France et certains pays étrangers. Chaque fois qu'une pareille convention existera et c'est le cas pour l'Angleterre, il faudra s'attendre à voir les navires étrangers intéressés faire valoir leur droit au bénéfice de toute réduction de taxes consentie en faveur de nos navires.

Mais ces difficultés ne sont pas insurmontables et le COMITÉ CENTRAL, dès qu'il aura en mains les éléments dont il a été parlé plus haut, recherchera les moyens les plus propres à atténuer l'aggravation de charges que la nouvelle réforme impose à l'armement français.

Enfin il est à remarquer que la « jauge brute légale » (navires à vapeur) disparaît avec l'ancienne méthode de jauge. Certaines taxes, entre autres celles afférentes au séjour des navires dans les formes de radoub, ont pour base de perception la jauge brute légale, lorsqu'il s'agit de vapeurs. Une crainte s'est aussitôt manifestée chez quelques armateurs qui ont cru que les taxes des formes de radoub allaient être perçues désormais sur la jauge brute. Nous ne croyons pas que, dans ce cas particulier, la jauge brute puisse être ainsi purement et simplement substituée à la jauge brute légale, ainsi que l'expose M. le Président du COMITÉ CENTRAL, dans la lettre ci-après adressée à M. le Ministre du Commerce:

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Le décret du 22 Juin 1904, portant modification des règles applicables au jaugeage des navires, a substitué purement et simplement la jauge anglaise à la nôtre. La jauge nette anglaise étant sépérieure à la jauge correspondante française, les taxes dont la perception, dans nos ports, a pour base la jauge nette se trouve donc accrues pour les navires français.

J'ai déjà eu l'honneur, au nom du COMITÉ CENTRAL DES ARMATEURS DE FRANCE, et avant que fùt promulgué le décret du 22 Juin, d'appeler votre attention sur la répercussion qu'aurait, sur les

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charges supportées par l'armement français, la réforme réalisée depuis par le décret précité. Vous avez bien voulu me répondre que, d'après M. le Ministre des Finances, la surcharge imposée aux navires au point de vue des taxes de navigation ne dépasserait pas annuellement 500.000 francs; dans cette évaluation sont compris, ajoutiez-vous, non seulement les navires français, mais encore les navires étrangers fréquentant les ports français.

Il nous paraît que cette évaluation est bien au-dessous de la réalité. Nous attendons, sur ce point, d'avoir en mains les éléments précis, c'est-à-dire de connaître la jauge qui va être attribuée à nos navires, pour mesurer l'étendue de la nouvelle charge imposée à l'armement, et vous demander de prendre les mesures les plus propres à en atténuer les effets.

Mais, dès aujourd'hui, je voudrais appeler votre attention sur la suppression de la jauge brute légale des navires à vapeur. Vous n'ignorez pas, Monsieur le Ministre, que dans un certain nombre de ports, la perception des taxes auxquels sont astreints les navires à vapeur, lors de leur séjour dans les formes de radoub, a pour base la jauge brute légale. Ces taxes ont été généralement établies par un cahier des charges annexé au décret de concession pour l'exploitation desdites formes, décret qui a prévu aussi la base de perception susindiquée.

Sur ce point, il vous appartient de décréter que la jauge brute légale sera maintenue en ce qui concerne les formes de radoub. Il vous suffirait pour cela de vous entendre avec votre collègue des Finances à l'effet de faire délivrer par la Douane des certificats sur lesquels seraient mentionnées les déductions à faire subir à la jauge brute pour obtenir la jauge brute légale. Cette mention pourrait très bien encore être portée sur l'acte de francisation.

Il ne serait pas admissible, et vous partagerez certainement cette manière de voir, que la jauge brute fût purement et simplement substituée à la jauge brute légale. Cette substitution serait contraire à l'esprit et à la lettre des décrets relatifs à la concession de l'exploitation des formes de de radoub, ainsi qu'à l'esprit de la loi du 7 Avril 1902, nettement favorable au développement de l'armement à vapeur. Elle constituerait une aggravation particulière des charges supportées par les armateurs de vapeurs et que votre vigilance à l'endroit des intérêts dont vous avez la garde saura certainement leur éviter.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Le Président,

Signé André LEBON.

II. Circulaire de la Direction Générale des Douanes du 25 Juin 1904.

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Les méthodes de jaugeage dont l'application en France a été prescrite par le décret du 24 Mai 1873 et qui ont été successivement modifiées par les décrets des 21 Juillet 1887, 7 Mars 1889, 31 Janvier 1893 et 25 Juillet 1893, présentent de notables différences avec les méthodes pratiq uées en Angleterre et qui sont également et presque intégralement suivies dans la plupart des autres pays étrangers.

En ce qui concerne la jauge brute, les règlements français comprennent dans le mesurage toute la partie de la coque située au-dessus du vaigrage ou du plafond du water-ballast du fond ainsi que la totalité des constructions supérieures permanentes et fermées, tandis que les règlements anglais excluent du mesurage les coquerons ou peaks situés au-dessous de la ligne de charge et un grand nombre de superstructures telles que claires-voies, dômes, capots de descente, cuisine, appareil distillatoire, bouteilles, écoutilles dont le volume n'excède pas 1/2 0/0 de la jauge brute, petite chaudière, espaces réservés à la manoeuvre du gouvernail, du guindeau et du cabestan et ceux affectés à l'appareil moteur. Toutefois, les superstructures de l'appareil moteur peuvent, sur la demande de l'armateur, être comprises dans le mesurage.

A l'égard de la jauge nette, les différences proviennent de ce que les déductions allouées en France comprennent tous les espaces qui ne sont pas indispensables ou utilisables pour le transport des passagers et des marchandises, alors qu'en Angleterre on ne déduit que les espaces affectés à l'usage exclusif du personnel du bord, la chambre des cartes, le magasin du maître d'équipage, la soute aux voiles des voiliers et les espaces situés au-dessous du pont supérieur affectés à la petite chaudière et à la manoeuvre du gouvernail, du guindeau et du cabestan. La déduction pour l'appareil moteur n'est pas non plus la même dans les deux pays. En effet, d'après la méthode française, on compare le volume de l'appareil moteur et de ses superstructures avec celui de la coque. En Angleterre, la comparaison a lieu avec la jauge brute du navire et l'armateur peut demander que les superstructures, qui sont en principe exclues du mesurage, soient comprises en tout ou en partie dans le volume brut et dans le volume de l'appareil moteur. La déduction danubienne et la déduction proportionnelle s'effectuent suivant les mêmes taux dans les deux pays; seulement dans le système britannique les termes de comparaison étant susceptibles de modification, le navire bénéficie fréquemment d'une déduction plus forte que celle qui est accordée en principe. Mais l'avantage le plus notable qui résulte de la méthode anglaise, c'est que dans le cas où l'on applique la déduction proportionnelle, les superstructures de l'appareil moteur sont déduites intégralement tandis qu'en France la déduction ne comprend que 32 0/0 de leur volume effectif pour un navire à hélice.

En définitive, la jauge brute est plus élevée en France qu'en Angleterre, tandis que la jauge nette y est plus faible dans presque tous les cas.

Cette situation n'a présenté que des avantages pour notre marine marchande, tandis que les pays étrangers qui appliquent la méthode anglaise ont consenti à liquider les taxes de navigation dues par les navires français sur le tonnage net inscrit à leurs papiers de bord pendant que leurs propres bâtiments étaient imposés dans les ports français d'après la jauge portée sur leur acte de nationalité.

Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. La plupart de ces pays réclament, pour ceux de leurs navires qui fréquentent nos ports, le bénéfice de la jauge française et ils imposent chez eux leurs méthodes de mesurage aux bâtiments français.

Afin de soustraire les navires à la formalité du jaugeage, des arrangements particuliers ont autorisé chaque pays à pourvoir ses navires de certificats spéciaux établis d'après les règlements en vigueur dans le pays où les taxes de navigation doivent être acquittées. Il en résulte que la jauge nette des navires français est actuellement majorée à l'étranger, tandis que celle des bâtiments étrangers bénéficie d'une réduction en France.

Ce nouvel état de choses entraine, au profit exclusif des marines étrangères, une notable diminution dans le rendement des taxes de navigation perçues dans les ports français pour le compte de l'État, des villes, des Chambres de Commerce ou des établissements particuliers. D'autre part, le régime des certificats spéciaux, sous lequel sont placés les navires français qui visitent les ports étrangers, ne laisse pas d'être précaire il donne lieu à de fréquentes difficultés, et nos capitaines restent exposés à subir le mesurage effectif, parce qu'une présomption d'erreur ou de négligence s'attache aux titres dont il s'agit.

En présence de ces inconvénients, le Gouvernement a jugé le moment venu de mettre les méthodes de jaugeage françaises en harmonie avec celles en vigueur dans le Royaume-Uni et qui sont appliquées dans la plupart des autres pays étrangers.

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