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les militaires blessés pourront être renvoyés, à condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre ? »

20 Délégations répondent négativement: 5 répondent affirmativement; 2 s'abstiennent.

M. le Président annonce que la prochaine séance aura lieu le 21 juin à 10 heures.

La séance est levée à midi.

Les Secrétaires :

Comte DE T'SERCLAES.
Philippe DUNANT.

VANNUTELLI.

Le Président :

Général Baron DE MANTEUFFEL.

Cinquième séance (21 juin 1906).

La séance est ouverte à 10 heures 10, sous la Présidence de M. de Manteuffel.

M. Odier propose d'envoyer à LL. MM. le Roi et la Reine de Norvège, à l'occasion de leur couronnement, le télégramme suivant:

« A Sa Majesté le Roi de Norvège, à Trondhjem,

» Les membres de la Conférence réunie à Genève pour la révision de la Convention pour l'amélioration du sort des militaires blessés, adressent à Leurs Majestés le Roi et la Reine de Norvège, à l'occasion de leur couronnement, l'expression de leurs respectueux hommages, leurs souhaits de bonheur pour la famille royale et leurs vœux de prospérité pour le Royaume de Norvège. »

Le Président de la Conférence:
ODIER.

La proposition de M. Odier est accueillie par les acclamations de

l'assemblée.

M. Daae, Délégué de Norvège, remercie l'assemblée en ces termes: « Je vous remercie, Monsieur le Président et Messieurs les Délégués, de la dépêche dans laquelle vous exprimez les sentiments fort aimables pour mon roi, pour la reine et pour la Norvège, ma patrie. Je puis vous

assurer, Messieurs, que cette dépêche, émanant de personnes si illustres et d'une Conférence aussi importante que celle-ci, sera accueillie avec enthousiasme et reconnaissance par mon roi, la reine et toute la Norvège, qui s'intéresse vivement à tous les progrès humanitaires. >> Le procès-verbal de la quatrième séance est approuvė.

M. le Président rappelle que la Commission a décidé de remplacer les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 6 par certaines dispositions facultatives, et demande si d'autres dispositions de ce genre sont proposées.

M. Olivier propose d'introduire la faculté pour les belligérants de remettre les blessés à un État neutre, à la charge pour ce dernier de les interner jusqu'à la fin des hostilités. Une disposition analogue figure dans l'article 9 de la Convention de La Haye sur la guerre maritime (voir procès-verbal de la troisième séance de la Ire Commission, page 112 ci-dessus).

M. Villaret croit que c'est un détail qui ne doit pas figurer dans la Convention.

M. de T'Serclaes répond que l'insertion mettrait les États neutres plus à l'aise vis-à-vis des belligérants, s'ils étaient dans le cas d'accueillir les blessés de l'un d'entre eux.

M. Maurigi estime que ce détail n'a pas beaucoup d'importance; cependant, il peut avoir son utilité; cette faculté est dans le même ordre d'idées que d'autres successivement adoptées par la Commission. L'insertion est admise par 20 Délégations et rejetée par 7.

M. Olivier propose d'introduire, dans l'article 6 une dernière faculté, celle, pour le commandant des troupes d'investissement d'une place forte, de laisser sortir des blessés et malades de la place, étant entendu que ces blessés et malades deviendront prisonniers de l'assiégeant dans les conditions générales. Il paraîtrait utile de viser dans la Convention ce cas, qui est un des plus importants et des plus sujets à discussion.

M. Villaret, pour les mêmes raisons qui l'ont déterminé à repousser la proposition précédente, s'oppose à celle discutée en ce moment.

M. Holland pense aussi que ce ne sont pas des facultés qu'il faut insérer, mais seulement des obligations.

M. Maurigi ne votera pas la proposition pour des raisons d'ordre technique et militaire.

M. de Mecenseffy croit qu'en votant la proposition, la Commission empiéterait sur les attributions des commandants militaires. Cet avis est partagé par M. le général Yermoloff.

La proposition est repoussée par 19 voix contre 4; il y a 3 abstentions.

M. le Président fait observer qu'il ne reste plus à discuter que la question des convois d'évacuation et demande, avant d'ouvrir la discussion sur ce point, si quelqu'un présente d'autres propositions relatives à la rédaction de l'article 6 de la Convention de 1864.

M. Olivier développe la proposition contenue dans le deuxième alinéa de l'article 1er de la rédaction française (procès-verbal de la troisième séance de la 1re Commission, p. 110 ci-dessus) et relative au personnel sanitaire à laisser auprès des blessés par l'armée qui quitte le terrain. Il semble utile de poser un principe de ce genre comme contre-partie de celui qui oblige l'occupant du champ de bataille à recueillir les blessés de l'autre belligérant.

M. Villaret pense que, dans une bataille durant laquelle une armée doit se retirer de position en position, cette prescription serait fort difficile à observer. Toutes les ressources sanitaires de l'armée en retraite seraient promptement égrenées et, le soir, il n'en resterait plus.

M. Olivier répond qu'on ne laisserait dans ce cas qu'un personnel médical en proportion avec l'effectif des blessés restés en arrière; lorsqu'il s'agit de l'évacuation d'un territoire, la proposition serait d'une utilité peu discutable pour les malades laissés dans les hôpitaux.

MM. Schücking et Goutchkoff pensent que la Commission pourrait se mettre d'accord sur le texte autrichien (v. p. 111 ci-dessus), qui est plus élastique que la rédaction française.

MM. Villaret et Yermoloff sont également de cet avis.

M. Olivier déclare que la Délégation française se rallicrait au texte autrichien.

M. de T'Serclaes fait remarquer que si de puissantes armées, qui ont des ressources presque inépuisables, hésitent à l'adoption de cette disposition, les armées moindres dont les moyens sont limités auront encore plus de difficultés à s'y conformer.

M. Kebedgy est du même avis.

M. Stephanesco insiste dans le même sens en ces termes :

« L'importante proposition que vient de formuler M. Goutchkoff, je vous prie de la prendre en sérieuse considération et de vouloir bien la faire rentrer dans la Convention de la Croix-Rouge, car elle doit toucher au plus haut degré vos sentiments d'humanité.

<< Nous savons que les ambulances de la Croix-Rouge ne commencent leur noble mission qu'après le combat, mais que faire des blessés d'une des armées belligérantes qui bat en retraite? Comment et où les laisser sans aucun secours?

«Voilà la lacune qui sera comblée par la proposition de M. Goutchkoff, et à laquelle je m'associe de tout cœur. C'est aux avant-postes que les ambulances avec une partie du personnel et matériel devront se tenir pour porter du secours.

<< En 1870, en qualité de chirurgien faisant partie de la Ve ambulance de Paris, j'ai constaté malheureusement cette vérité que les ambulances de la Croix-Rouge n'avaient pas le droit de savoir dans quelle direction elles devaient se diriger à cause du secret des ordres militaires, de sorte qu'il pouvait se passer assez de temps après le combat, sans que les ambulances pussent savoir où se trouvaient les blessés.

<< Dans toutes les batailles livrées sur les bords de la Meuse, comme aussi à la première prise d'Orléans par l'armée allemande, nous avons constaté les mêmes inconvénients: l'arrivée trop tardive des ambulances de la Croix-Rouge au lieu désiré. Le soldat remplit son devoir avec plus de dévouement et d'abnégation, lorsqu'il est assuré de n'être pas abandonné quand il est blessé au champ d'honneur, d'être secouru à temps et d'être soigné avec un dévouement éclairé. C'est là, à coup sûr, le but de la Croix-Rouge. »

M. Macpherson pense que l'article 1er de la Convention suffit pour assurer le sort des blessés laissés en arrière.

M. Kebedgy estime que la proposition complique inutilement le texte à adopter et qu'il est préférable de s'en référer à l'article 1er.

M. Goutchkoff dit qu'en laissant du personnel près des blessés, leur remise à l'ennemi se fera beaucoup plus régulièrement.

M. Akashi croit qu'il est inutile d'insérer la disposition; jamais le corps médical n'abandonnera les camarades blessés confiés à ses soins.

La proposition autrichienne, comportant l'énoncé de l'obligation, pour le belligérant qui se retire, de pourvoir, autant que les circonstances militaires le permettront, au traitement des blessés laissés en arrière, est adoptée par 20 voix ; 2 Délégations s'abstiennent.

M. le Président propose de passer à la discussion du paragraphe final de l'article 6, relatif aux convois d'évacuation. Cette question, qui intéresse à la fois les Ire, II et III Commissions, a été renvoyée par cette dernière, dans sa quatrième séance du 20 juin, à l'examen de la Ire Commission.

M. le Président pose la question en ces termes :

<< Les belligérants ont le plus grand intérêt à retirer les malades et les blessés de la première ligne de leurs positions; c'est pour cela qu'ils les transporteront loin du terrain des opérations, ce qui s'appelle l'évacuation; quatre moyens de transport se présentent à cet effet: Les soldats qui ne sont pas grièvement blessés s'éloigneront à pied, accompagnés du personnel sanitaire nécessaire; pour le transport des autres blessés, on se servira de voitures ou bêtes de somme, de bateaux, du chemin de fer. Mais les moyens, préparés en temps de paix, sont loin de suffire à ce transport; ainsi, dans la dernière guerre, les transports réguliers n'ont servi, du côté russe, en Mandchourie, après certaine bataille, qu'au transport d'un dixième des blessés, tandis que d'autres moyens ont dû être cherchés pour l'évacuation des neuf autres dixièmes. A côté des hôpitaux flottants aménagés d'avance pour recevoir des blessés, on arrangera rapidement des bateaux ordinaires. A côté des trains sanitaires, on formera des trains auxiliaires où l'on aménagera hâtivement des trains ordinaires dans ce but.

«

Chaque transport d'évacuation se compose de trois éléments:

a) Des blessés d'abord, qui sont des prisonniers de guerre, comme cela a été reconnu par la Commission, l'accord sur ce point étant constaté à nouveau:

« b) Du personnel sanitaire, y compris les personnes accompagnant le transport: ce personnel doit être inviolable en tout état de cause, ainsi que cela a été également admis. L'accord est aussi constaté nouvellement sur ce second point;

«< c) Du matériel (voitures, bêtes, etc.). »

La question qui reste à résoudre en séance de Commission est celle du traitement à appliquer à ce matériel de transport:

M. Olivier déclare qu'on ne saurait rien ajouter à l'exposé magistral et si lumineux qui a été fait de la question par M. le Président.

Il y aurait cependant à envisager aussi le convoi d'évacuation dans son ensemble, au point de vue du respect qui doit lui être assuré comme aux autres formations sanitaires et des conditions spéciales qui doivent être imposées à sa circulation.

La Délégation française formulerait en conséquence, pour la solution complète de la question, les propositions suivantes :

« Les convois d'évacuation seront respectés dans les mêmes conditions que les formations sanitaires mobiles, mais leur circulation sera subordonnée à l'autorisation et au contrôle du belligérant occupant la région traversée.

» Il pourra, selon les circonstances, soit imposer au convoi une direction déterminée, soit l'arrêter momentanément, soit même le disloquer.

<< Dans ce dernier cas, les malades et blessés deviendront les prisonniers du capteur, qui aura à pourvoir à leur traitement, conformément aux articles...... Le personnel sanitaire et le personnel militaire préposé au transport sera renvoyé, avec le matériel sanitaire, dans les conditions prévues aux articles. civil et le matériel privé provenant de la réquisition seront traités selon les règles du droit commun. »

; le personnel

M. Maurigi demande que l'on tienne compte, dans la solution, du principe déjà adopté de l'inviolabilité des conducteurs des voitures et des chevaux qui, en Italie, sont engagés régulièrement pour le transport des formations sanitaires de l'armée, de la Croix-Rouge et de l'Ordre de Malte.

M. Villaret est d'accord avec la D-légation française sur les principes contenus dans les paragraphes 1 et 2 de sa rédaction, mais il croit inutile de les formuler dans la Convention.

M. Olivier répond que l'insertion lui paraît nécessaire pour dissiper l'erreur résultant du dernier paragraphe de l'article 6 de l'ancienne Convention. Les convois ne sauraient avoir une neutralité absolue ; l'occupant doit avoir le droit, soit de laisser subsister le convoi en modifiant sa direction, soit de l'arrêter, soit même de le disloquer complètement en se chargeant des malades et blessés qu'il renferme. M. Yermoloff partage cet avis.

M. Renault ajoute que l'insertion des dispositions dont il s'agit dans la Convention de Genève aurait l'avantage de mettre celle-ci en concordance complète avec la Convention de La Haye sur la guerre maritime,

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