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Convention concernant la Perse, l'Afghanistan et le Thibet, signée, à St-Pétersbourg, le 18/31 août 1907 (1).

Convention.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, animés du

(1) Échange des ratifications, Saint-Pétersbourg, le 23 septembre 1907.

sincère désir de régler d'un consentement mutuel différentes questions touchant aux intérêts de leurs Etats sur le Continent Asiatique, ont résolu de conclure des accords destinés à prévenir toute cause de malentendus entre la Grande-Bretagne et la Russie par rapport aux dites questions et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, le Très Honorable Sir Arthur Nicolson, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies;

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, le Maître de sa Cour Alexandre Iswolsky, Ministre des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

Arrangement concernant la Perse.

Les Gouvernements de la Grande-Bretagne et de Russie, s'étant mutuellement engagés à respecter l'intégrité et l'indépendance de la Perse et désirant sincèrement la préservation de l'ordre dans toute l'étendue de ce pays et son développement pacifique, aussi bien que l'établissement permanent d'avantages égaux pour le commerce et l'industrie de toutes les autres nations;

Considérant que chacun d'eux a, pour des raisons d'ordre géographique et économique, un intérêt spécial au maintien de la paix et de l'ordre dans certaines provinces de la Perse contiguës ou voisines à la frontière Russe,'d'une part, et aux frontières de l'Afghanistan et du Beloudjistan, de l'autre; et étant désireux d'éviter tout motif de conflit entre leurs intérêts respectifs dans les provinces Persanes dont il a été fait mention plus haut;

Se sont mis d'accord sur les termes suivants :

I.

La Grande-Bretagne s'engage à ne pas rechercher pour elle-même et à ne pas appuyer en faveur de sujets Britanniques, aussi bien qu'en faveur de sujets de Puissances tierces, de Concessions quelconques de nature politique ou commerciale, telles que les Concessions de chemins de fer, de banques, de télégraphes, de routes, de transport, d'assurance, etc., au delà d'une ligne allant de Kasri-Chirin par Isfahan, Iezd, Khakh, et aboutissant à un point sur la frontière Persane à l'intersection des frontières Russe et Afghane, et à ne pas s'opposer, directement ou indirectement, à des demandes de pareilles Concessions dans cette région soutenues par le Gouvernement Russe. Il est bien entendu que les localités mentionnées ci-dessus entrent dans la région où la GrandeBretagne s'engage à ne pas rechercher les susdites Concessions.

II.

La Russie de son côté s'engage à ne pas rechercher pour elle-même. et à ne pas appuyer en faveur de sujets Russes, aussi bien qu'en faveur de sujets de Puissances tierces, de Concessions quelconques de nature politique ou commerciale, telles que les Concessions de chemins de fer, de banques, de télégraphes, de routes, de transport, d'assurance, etc., au delà d'une ligne allant de la frontière Afghane par Gazik, Birdjand, Kerman, et aboutissant à Bender Abbas, et à ne pas s'opposer, directement ou indirectement, à des demandes de pareilles Concessions dans cette région soutenues par le Gouvernement Britannique. Il est bien entendu que les localités mentionnées ci-dessus entrent dans la région où la Russie s'engage à ne pas rechercher les susdites Concessions.

III.

La Russie s'engage pour sa part à ne pas s'opposer, sans s'être préalablement entendue avec l'Angleterre, à ce que des Concessions quelconques soient données à des sujets Britanniques dans les régions de la Perse situées entre les lignes mentionnées dans les Articles I et II.

La Grande-Bretagne prend un engagement identique en ce qui concerne des Concessions à donner à des sujets Russes dans les mêmes régions de la Perse.

Toutes les Concessions existant actuellement dans les régions désignées dans les Articles I et II sont maintenues.

IV.

Il est entendu que les revenus de toutes les douanes Persanes, à l'exception de celles du Farsistan et du Golfe Persique, revenus garantissant l'amortissement et les intérêts des emprunts conclus par le Gouvernement du Schah à la Banque d'Escompte et de Prêts de Perse jusqu'à la date de la signature du présent Arrangement, seront affectés au même but que par le passé.

Il est également entendu que les revenus des douanes Persanes du Farsistan et du Golfe Persique, aussi bien que ceux des pècheries sur le littoral Persan de la Mer Caspienne et ceux des postes et télégraphes seront affectés comme par le passé au service des emprunts conclus par le Gouvernement du Schah à la Banque Impériale de Perse jusqu'à la date de la signature du présent Arrangement.

V.

En cas d'irrégularités dans l'amortissement ou le paiement des intérêts des emprunts Persans conclus à la Banque d'Escompte et de Prêts de Perse et à la Banque Impériale de Perse jusqu'à la date de la

signature du présent Arrangement, et si la nécessité se présente pour la Russie d'instituer un contrôle sur des sources de revenus garantissant le service régulier des emprunts conclus à la première des dites banques et situées dans la région mentionnée dans l'Article II du présent Arrangement, ou pour la Grande-Bretagne d'instituer un contrôle sur des sources de revenus garantissant le service régulier des emprunts conclus à la seconde des dites banques et situées dans la région mentionnée dans l'Article I du présent Arrangement, les Gouvernements Anglais et Russe s'engagent à entrer préalablement dans un échange d'idées amical en vue de déterminer d'un commun accord les mesures de contrôle en question et d'éviter toute ingérence qui ne serait pas conforme aux principes servant de base au présent Arrangement.

Convention concernant l'Afghanistan.

Les Hautes Parties Contractantes, en vue d'assurer la parfaite sécurité sur les frontières respectives en Asie Centrale et le maintien dans ces régions d'une paix solide et durable, ont conclu la Convention suivante :

ARTICLE I.

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique déclare qu'il n'a pas l'intention de changer l'état politique de l'Afghanistan.

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique s'engage, en outre, à exercer son influence en Afghanistan seulement dans un sens pacifique, et il ne prendra pas lui-même en Afghanistan et n'encouragera pas l'Afghanistan à prendre des mesures menaçant la Russie.

De son côté, le Gouvernement Impérial de Russie déclare qu'il reconnait l'Afghanistan comme se trouvant en dehors de la sphère de l'influence Russe, et il s'engage à se servir pour toutes ses relations politiques avec l'Afghanistan de l'intermédiaire du Gouvernement de Sa Majesté Britannique; il s'engage aussi à n'envoyer aucuns Agents en Afghanistan.

ARTICLE II.

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique ayant déclaré dans le Traité signé à Kaboul le 21 Mars 1905, qu'il reconnait l'Arrangement et les engagements conclus avec le défunt Emir Abdur Rahman et qu'il n'a aucune intention de s'ingérer dans l'Administration intérieure du territoire Afghan, la Grande-Bretagne s'engage à ne pas annexer ou occuper, contrairement au dit Traité, une partie quelconque de l'Afghanistan, ni à s'ingérer dans l'administration intérieure de ce pays, sous réserve que l'Emir remplira les engagements déjà contractés par lui à l'égard du Gouvernement de Sa Majesté Britannique en vertu du Traité susmentionné.

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ARTICLE III.

Les autorités Russes et Afghanes, spécialement désignées à cet effet, sur la frontière ou dans les provinces frontières, pourront établir des relations directes réciproques pour régler les questions locales d'un caractère non politique.

ARTICLE IV.

Les Gouvernements de la Grande-Bretagne et de Russie déclarent reconnaître, par rapport à l'Afghanistan, le principe de l'égalité de traitement pour ce qui concerne le commerce, et conviennent que toutes les facilités qui ont été ou seront acquises à l'avenir au commerce et aux commerçants Anglais et Anglo-Indiens seront également appliquées au commerce et aux commerçants Russes. Si le développement du commerce vient à démontrer la nécessité d'agents commerciaux, les deux Gouvernements s'entendront sur les mesures à prendre, eu égard bien entendu aux droits souverains de l'Emir.

ARTICLE V.

Les présents Arrangements n'entreront en vigueur qu'à partir du moment où le Gouvernement Britannique aura notifié au Gouvernement de Russie le consentement de l'Emir aux termes ci-dessus stipulés.

Arrangement concernant le Thibet.

Les Gouvernements de la Grande-Bretagne et de Russie, reconnaissant les droits suzerains de la Chine sur le Thibet, et considérant que par suite de sa situation géographique la Grande-Bretagne a un intérêt spécial à voir le régime actuel des relations extérieures du Thibet intégralement maintenu, sont convenus de l'Arrangement suivant :

ARTICLE I.

Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à respecter l'intégrité territoriale du Thibet et à s'abstenir de toute ingérence dans son administration intérieure.

ARTICLE II.

Se conformant au principe admis de la suzeraineté de la Chine sur le Thibet, la Grande-Bretagne et la Russie s'engagent à ne traiter avec le Thibet que par l'entremise du Gouvernement Chinois. Cet engagement n'exclut pas toutefois les rapports directs des agents commerciaux Anglais avec les autorités Thibétaines prévus par l'Article V de la Convention du 7 Septembre 1901, entre la Grande-Bretagne et le Thibet, et confirmés par la Convention du 27 Avril 1906, entre la Grande-Bretagne et la Chine; il ne modifie pas non plus les engagements assumés par la Grande-Bretagne et la Chine en vertu de l'Article I de la dite Convention de 1906.

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