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correspondance publique entre la terre et les navires en mer, soit à établir ou à exploiter des stations radiotélégraphiques ouvertes ou non au service de la correspondance publique à bord des navires qui portent leur pavillon.

ARTICLE 2.

Sur la proposition de M. SMITH, le mot « radiotélégraphique » est ajouté après le mot « station »>.

Cet article est adopté avec la rédaction suivante :

ARTICLE 2.

Est appelée station côtière toute station radiotélégraphique établie sur terre ferme ou à bord d'un navire ancré à demeure et utilisée pour l'échange de la correspondance avec les navires en mer.

Toute station radiotélégraphique, établie sur un navire autre qu'un bateau fixe, est appelée station de bord.

ARTICLE 3.

La rédaction de cet article reste réservée.

ARTICLE 4.

Le mot « Gouvernements » est remplacé par « Hautes Parties contractantes >>.

M. SMITH demande si la rédaction actuelle de cet article permet de conclure que les frais résultant de la liaison au réseau télégraphique, par fils spéciaux, des stations côtières appartenant à des entreprises privées. peuvent être mis par les Gouvernements intéressés à la charge de ces entreprises. Il est répondu affirmativement.

La nouvelle rédaction de cet article est la suivante :

ARTICLE 4.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à faire relier les stations côtières au réseau télégraphique par des fils spéciaux ou tout au moins à prendre d'autres mesures assurant un échange rapide entre les stations côtières et le réseau télégraphique.

ARTICLE 5.

Le texte proposé par la conférence est accepté après suppression des mots à l'exclusion des stations spéciales » qui ne doivent pas figurer étant donnée la dernière rédaction admise par la Conférence.

La nouvelle rédaction de cet article est la suivante :

ARTICLE 3.

Les Hautes Parties contractantes se donnent mutuellement con

naissance des noms des stations côtières et des stations de bord, visées à l'article premier ainsi que de toutes les indications propres à faciliter et à accélérer les échanges radiotélégraphiques.

ARTICLE 6.

Après quelques modifications de rédaction, le texte suivant est adopté :

ARTICLE 6.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de prescrire ou d'admettre que dans les stations visées à l'article premier, indépendamment de l'installation dont les indications sont publiées conformément à l'article 5, d'autres dispositifs soient établis et exploités en vue d'une transmission radiotélégraphique spéciale sans que les détails de ces dispositifs soient publiés.

ARTICLE 7.

Le texte suivant proposé par la Conférence est adopté sans observation :

ARTICLE 7.

L'exploitation des stations radiotélégraphiques est organisée, autant que possible, de manière à ne pas troubler le service d'autres stations de l'espèce.

ARTICLE 8.

Le texte proposé par la Conférence ne donne lieu à aucune observation et est adopté dans la forme suivante :

ARTICLE 8.

Les stations radiotélégraphiques sont obligées d'accepter par priorité absolue les appels de détresse provenant des navires, de répondre de même à ces appels et d'y donner la suite qu'ils comportent.

ARTICLES 9, 10, 11, 12 et 13.

Ces articles sont réunis en un seul portant le n° 9.

La rédaction proposée par la délégation française dans l'amendement n° 11 est mise en discussion.

Les deux premiers alinéas sont admis après quelques modifications de forme.

Ces alinéas sont ensuite complétés par deux autres, adoptés par la Conférence, en remplacement du dernier alinéa de l'article 11 proposé par la délégation de l'Allemagne.

Le texte du nouvel article 9 devient ainsi le suivant :

ARTICLE 9.

La taxe totale des radiotélégrammes comprend :

1° La taxe afférente au parcours maritime, savoir :

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a) La taxe côtière » qui appartient à la station côtière;

b) La taxe de bord » qui appartient à la station de bord;

2o La taxe pour la transmission sur les lignes du réseau télégraphique calculée d'après les règles générales.

Le taux de la taxe côtière est soumis à l'approbation du Gouvernement dont relève la station côtière; celui de la taxe de bord, à l'approbation du Gouvernement dont le navire porte le pavillon.

Chacune de ces deux taxes doit être fixée suivant le tarif par mot pur et simple, avec minimum facultatif de taxe par télégramme, sur la base de la rémunération équitable du travail radiotélégraphique. Chacune d'elles ne peut dépasser un maximum à fixer par les Hautes Parties contractantes.

Toutefois, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d'établir ou d'approuver des taxes dépassant ce maximum dans le cas de stations de longue portée ou de stations exceptionnellement onéreuses.

Cet article prend le no 10.

ARTICLE 14.

Une discussion s'engage sur le point de savoir si entre deux Conférences il sera possible de modifier les dispositions de la Convention et du Règle

ment.

La Commission se prononce affirmativement, mais il devient nécessaire de supprimer les mots « A cet effet » qui seraient en contradiction avec le texte de la première phrase du deuxième alinéa.

La délégation française fait en outre remarquer que les dispositions de l'article LXXXV du Règlement télégraphique international sont d'ailleurs applicables.

Après quelques modifications de forme le texte suivant est adopté :

ARTICLE 10.

Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un Règlement qui a la même valeur et entre en vigueur en mème temps que la Convention.

Les prescriptions de la présente Convention et du Règlement y relatif peuvent être à toute époque modifiées d'un commun accord par les Hautes Parties contractantes. Des conférences de plénipotentiaires ou de simples conférences administratives, selon qu'il s'agira de la Convention ou du Règlement, auront lieu périodiquement; chaque conférence fixera elle-mème le lieu et l'époque de la réunion suivante.

Cet article prend le n° 11.

ARTICLE 15.

M. SMITH demande d'ajouter le mot « possessions ».

Une discussion s'engage sur la signification et l'emploi des mots : « Pays >> et « Gouvernement ». Il est entendu que par « Pays » il faut également comprendre, en ce qui concerne le vote, une colonie, possession ou un protectorat ou un groupe de colonies, possessions ou protectorats disposant d'une voix.

Dans ces conditions le texte suivant est adopté :

ARTICLE 11.

Ces conférences sont composées de délégués des Gouvernements des Pays contractants.

Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule voix.

Si un Gouvernement adhère à la Convention pour ses colonies, possessions ou protectorats, les conférences ultérieures peuvent décider que l'ensemble ou une partie de ces colonies, possessions ou protectorats est considéré comme formant un pays pour l'application de l'alinéa précédent. Toutefois le nombre des voix dont dispose un Gouvernement, y compris ses colonies, possessions ou protectorats, ne peut dépasser six.

On réserve la rédaction de l'amendement proposé par la délégation de la Grande-Bretagne et ainsi conçu :

Toute décision qui sera prise à cet égard aura son effet à la conférence même à laquelle elle aura été adoptée.

Cette délégation a l'intention de soumettre à la Conférence un nouvel amendement.

Cet article prend le no 12.

ARTICLE 16.

Il est adopté, après quelques modifications de forme, avec la rédaction. suivante :

ARTICLE 12.

Un Bureau international est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la radiotélégraphie, d'instruire les demandes de modification à la Convention et au Règlement, de faire promulguer les changements adoptés et, en général, de procéder à tous travaux administratifs dont il serait saisi dans l'intérêt de la radiotélégraphie internationale.

Les frais de cette institution sont supportés par tous les Pays contractants.

ARTICLE 17.

Cet article, conformément à la décision prise par la Conférence, est supprimé.

Cet article prend le n° 13.

ARTICLE 18.

Une discussion s'engage sur le sens qu'il faut donner au texte de cet article.

La Commission décide qu'elle ne pourra le rédiger qu'après que la Commission du Règlement se sera prononcée sur le texte de l'article VI du Règlement.

ARTICLE 19.

Il est adopté sans observation et prend le n° 14.

ARTICLE 14.

Les dispositions des articles 7 et 8 de cette Convention sont également applicables aux installations radiotélégraphiques, autres que celles visées à l'article 1.

ARTICLE 20.

Le mot « États » est remplacé par « Gouvernements » en conformité de la décision prise par la Commission de Rédaction au sujet de l'article 11 (nouveau).

La Commission adopte le texte suivant, en donnant à cet article le no 15.

ARTICLE 15.

Les Gouvernements qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion est notifiée par la voie diplomatique à celui des Gouvernements contractants au sein duquel la dernière Conférence a été tenue, et par celui-ci à tous les autres.

Elle emporte de plein droit accession à toutes les clauses de la présente Convention et admission à tous les avantages y stipulés.

Il devient l'article n° 16.

ARTICLE 21.

Les mots << télégraphie sans fil» sont remplacés par « radiotélégraphie ». La rédaction ainsi modifiée devient la suivante :

ARTICLE 16.

Les dispositions des articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 ct 17 de la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg du 10/22 juillet 1875 sont applicables à la radiotélégraphie internationale.

ARTICLE 22.

Il prend le n° 17 et est adopté dans la forme suivante après quelques modifications de rédaction.

ARTICLE 17.

En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs Gouvernements contractants relativement à l'interprétation ou à l'exécution, soit de la présente Convention, soit du Règlement prévu par l'article 10, la question en litige peut, d'un commun accord, être soumise à un jugement arbitral. Dans ce cas, chacun des Gouvernements en cause en choisit un autre non intéressé dans la question.

La décision des arbitres est prise à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, un autre Gouvernement contractant également désintéressé dans le litige. A défaut d'une entente concernant ce choix,

TÉLÉGR. SANS FIL.

F. 17.

ARCH. DIPL. 3 SÉRIE, T. 104. - F. 27.

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