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Four les radiotélégrammes à destination des navires, l'Administration qui a perçu les taxes est débitée directement par l'Administration dont relève la station côtière des taxes côtières et de bord. Cette dernière crédite l'Administration dont relève le navire de la taxe de bord.

Toutefois, dans le cas où l'Administration qui a perçu les taxes est la même que celle dont relève la station de bord, la taxe de bord n'est pas débitée par l'Administration dont dépend la station côtière.

4. Les comptes mensuels servant de base à la comptabilité spéciale des radiotélégrammes sont établis radiotélégramme par radiotélégramme avec toutes les indications utiles et dans un délai de six mois à partir du mois auquel ils se rapportent.

3. Les Gouvernements se réservent la faculté de prendre entre eux et avec les exploitations privées (entrepreneurs exploitant des stations radiotélégraphiques, compagnies de navigation, etc.) des arrangements spéciaux en vue de l'adoption d'autres dispositions concernant la comptabilité.

XII. Bureau international.

XXXVII

Le Bureau international des Administrations télégraphiques sera chargé, sous réserve du consentement du Gouvernement de la Confédération suisse et de l'approbation de l'Union télégraphique, des attributions déterminées à l'article 13 de la Convention.

Les dépenses supplémentaires résultant du fonctionnement du Bureau international, en ce qui concerne la radiotélégraphie, ne doivent pas dépasser 40.000 francs par an, non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'une Conférence internationale.

Ces dépenses font l'objet d'un décompte spécial et il est fait application à leur sujet des dispositions du Règlement télégraphique international. Toutefois, en attendant la réunion de la prochaine Conférence, chaque Gouvernement contractant fait connaitre au Bureau international la classe dans laquelle il désire être inscrit.

XXXVIII

Les différentes Administrations font parvenir au Bureau internationalun tableau conforme au modèle ci-joint et contenant les indications énumérées dans ledit tableau pour les stations visées à l'article IV du Règlement. Les modifications survenues et les suppléments sont communiqués par les Administrations au Bureau international du 1er au 10 de chaque mois. A l'aide de ces communications, le Bureau international dresse une nomenclature qu'il tient au courant. La nomenclature et ses suppléments sont imprimés et distribués aux Administrations intéressées; ils peuvent égalelement être vendus au public au prix de revient.

Le Bureau international veille à ce que l'adoption d'indicatifs identiques pour les stations radiotélégraphiques soit évitée.

XIII. Dispositions diverses.

XXXIX

Les Administrations facilitent la communication aux agences d'informa

tions maritimes qu'elles agréent des renseignements concernant les avaries et sinistres maritimes ou présentant un intérêt général pour la navigation dont les stations côtières peuvent régulièrement donner communication.

XL

Les transmissions échangées entre les stations de bord visées à l'article premier de la Convention doivent s'effectuer de manière à ne pas troubler leservice des stations côtières, celles-ci devant avoir, en règle générale, le droit de priorité pour la correspondance publique.

XLI

1. A moins d'arrangements spéciaux entre les intéressés, les dispositions du présent Règlement sont applicables, par analogie, à l'échange radiotélégraphique entre deux navires en mer, sauf les exceptions suivantes : La taxe de bord revenant au navire transmetteur est perçue sur l'expéditeur et celle revenant au navire percepteur est perçue sur le destinataire.

a) ARTICLE XIV.

b) ARTICLE XVIII. — L'ordre de transmission est réglé chaque fois de commun accord entre les stations correspondantes.

c) ARTICLE XXXVI. Les taxes des radiotélégrainmes en question n'entrent pas dans les comptes prévus à cet article, ces taxes étant acquises aux Administrations qui les ont encaissées.

2. La transmission des radiotélégrammes échangés entre les navires en mer est subordonnée à des arrangements spéciaux entre les intéressés.

XLII

Les dispositions du Règlement télégraphique international sont applicables, par analogie, à la correspondance radiotélégraphique en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent Règlement.

Conformément à l'article 11 de la Convention de Berlin, ce Règlement entrera en vigueur le 1er juillet 1908.

En foi de quoi. les plénipotentiaires respectifs ont signé le Règlementen un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement Impérial d'Allemagne et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Berlin, le 3 novembre 1906.

POUR L'ALLEMAGNE :

KRAETKE.

SYDOW.

POUR LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE :

CHARLEMAGNE TOWER.

H.-N. MANNEY.

JAMES ALLEN.

JOHN-I. WATERBURY.

POUR L'ARGENTINE :

J. OLMI.

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POUR LE JAPON :

OSUKE ASANO.
ROKURE YASHIRO.

SHUNKICHI Kimura.

ZIRO TANAKA.

SABURO HYAKUTAKE.

POUR LE MEXIQUE :

José M. PÉREZ.

POUR MONACO :

J. DEPELLEY.

POUR LA NORVÈGE :

HEFTYE.

0.-T. EIDEM.

POUR LES PAYS-BAS :

KRUYT.

PERK.

HOVEN.

POUR LA PERSE :

HOVHANNES KHAN.

POUR LE PORTUGAL :

PAULO BENJAMIN CABRAL.

POUR LA ROUMANIE :

GR. CERKEZ.

POUR LA RUSSIE :

A. EICHHOLZ.

A. EULER.

VICTOR BILIBINE.

A. REMMERT.

W. KEDRINE.

POUR LA SUÈDE :

HERMAN RYDIN.

A. HAMILTON.

POUR LA TURQUIE :

NAZIF BEY.

POUR L'URUGUAY :

F.-A. COSTANZO.

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