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sous-lieutenants, 2 montée, 2 à cheval. Totaux, 5 montée, 5 à cheval.

Adjudant, 1 montée, 1 à cheval; maréchal des logis chef, 1 montée, 1 à cheval; maréchaux des logis dont 1 sous-chef artificier), 7 montée, 7 à cheval; maréchal des logis fourrier, 1 montée, 1 à cheval; brigadier fourrier, 1 montée, 1 à cheval; brigadiers, 7 montée, 7 à cheval; artificiers, 5 montée, 5 à cheval; ouvriers en fer et en bois, 4 montée, 4 à cheval; brigadier maître-maréchal ferrant (1), 1 montée, 1 à cheval; aide-maréchal ferrant, 1 montée, 1 à cheval; bourreliers, 2 montée, 2 à cheval; trompettes, 2 montée, 2 à cheval. Total des hommes des cadres, 33 montée, 33 à cheval.

Effectif total des cadres de la batterie, 38 montée, 38 à cheval; canonniers (dont 18 de 1re classe), 70 montée, 72 à cheval. Effectif total de la batterie, 108 montée, 110 à cheval. Chaque batterie compte dans le rang 1 canonnier ouvrier tailleur et 1 canonnier ouvrier bottier. Chevaux d'officier, 7 montée, 7 à cheval; de trait léger, 22 montée, 52 à cheval; de trait, 32 montée, 28 à cheval. Total des chevaux, 61 montée, 87 à cheval.

:

RÉSUMÉ. 1er régiment de la brigade: officiers supérieurs, 9 hommes; officiers des autres grades, 68 h., 112 chevaux; sous-officiers, brigadiers et hommes des cadres, 434 h., 271 chev. (trait léger); canonniers, 840 h., 384 chev. (trait). Totaux, 1,351 hommes, 767 chevaux.

2o régiment de la brigade: officiers supérieurs, 9 hommes; officiers des autres grades, 68 h., 112 chevaux; sous-officiers, brigadiers et hommes des cadres, 434 h., 271 chev. (trait léger); canonniers, 846 h., 90 chev. (trait léger); 372 chev. (trait). Totaux, 1,357 hommes, 845 chevaux.

Les effectifs des batteries détachées hors de France et en Corse sont les suivants: batteries à pied, 4 officiers, 32 sous-officiers, brigadiers et hommes des cadres, 120 soldats. Total, 156 hommes. Animaux : 6 chevaux d'officiers; batterie mon

tée, 4 officiers, 38 sous-officiers, brigadiers et hommes des cadres, 115 soldats. Total, 157 hommes. Animaux 6 chevaux d'officiers, 26 chevaux de trait léger, 100 chevaux de trait ou mulets; batterie de montagne, 4 officiers, 38 sous-officiers, brigadiers et hommes des cadres, 200 soldats. Total, 242 hommes. Animaux 8 chevaux d'officiers, 19 chevaux de trait léger, 140 chevaux de trait ou mulets. (La musique des écoles d'artillerie se compose de : 1 chef de musique, 1 sous-chef de musique, 38 soldats-musiciens.)

TABLEAU B. - Cadre de l'état-major particulier de l'artillerie : 1° colonels, 37 hommes; lieutenants-colonels, 56 h.; chefs d'escadron, 105 h.; capitaines de 1re et de 2 classe, 112 h.; 2° gardes: principaux de 1re classe, 17 h.; principaux de 2e classe, 94 h., de 1'e classe, 94 h.; de 2 classe, 145 h.; de 3e classe, 190 h.; 3° contrôleurs d'armes : principaux de tre classe, 4 h.; principaux de 2 classe, 16 h.; de 1re classe, 20 h.; de 2o classe, 40 h.; de 3o classe, 80 h.; 4° ouvriers d'Etat: de 1re classe, 105 h.; de 2e classe, 105 h.; 5o gardiens de batterie de 1re classe, 130 h.; de 2e classe, 130 h.

Sont également classés dans l'état-major particulier de l'artillerie les sous-lieutenants élèves à l'école d'application, dont le nombre varie suivant les besoins du recrutement de l'arme.

Le nombre des chevaux à attribuer, en temps de paix, aux officiers supérieurs de l'état-major particulier de l'artillerie est le même que celui attribué par le tableau A de la présente loi aux officiers supérieurs du même grade dans les troupes de

l'arme.

Un règlement du ministre de la guerre déterminera, en raison du service dont ils sont chargés, le nombre des chevaux à attribuer aux capitaines.

(1) Dans chaque régiment, l'un des maîtres maréchaux de batterie est premier maitre maréchal des logis.

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Art. 1er. Le lieutenant-gouverneur du Sénégal est spécialement chargé de l'administration des rivières du Sud. Les territoires placés sous son autorité s'étendent des limites de la Guinée portugaise à celles de la colonie anglaise de Sierra-Leone.

2. Le lieutenant-gouverneur correspond directement avec le sous-secrétaire d'Etat des colonies pour les diverses parties du service; toutefois il doit adresser au gouverneur du Sénégal copie de ses rapports politiques et le tenir régulièrement au courant de tous les faits se rattachant à la situation générale de la colonie.

3. Le lieutenant-gouverneur exerce, dans les rivières du Sud. les pouvoirs politiques, administratifs et financiers dévolus au gouverneur du Sénégal par les décrets et règlements en vigueur, et notamment par l'ordonnance organique du Sénégal du 7 septembre 1840.

4. Il est créé pour les rivières du Sud un budget local spécial, distinct du budget du Sénégal. Ce budget, préparé par le lieutenant-gouverneur avec le concours d'un conseil consultatif dont la composition sera ultérieurement fixée, est, après approbation du sous-secrétaire d'Etat, rendu exécutoire par le lieutenantgouverneur, qui est ordonnateur de toutes les dépenses.

5. Pour les affaires administratives et financières, le lieutenant-gouverneur est assisté d'un fonctionnaire qui prend le titre de secrétaire général et qui est choisi dans le personnel supérieur des directions de l'intérieur ou parmi les administra

teurs coloniaux. Un agent du trésor est chargé du service de trésorerie.

6. Tout le personnel en service dans les rivières du Sud relève uniquement du lieutenant-gouverneur, qui en dispose suivant les besoins du service.

7. Le lieutenant-gouverneur a à sa disposition, pour assurer la police des territoires qui lui sont dévolus, les gardes civiles indigènes et les milices qui seront organisées, ainsi que les bâtiments de la marine locale qui pourront être armés au compte de la colonie.

8. Le lieutenant-gouverneur a sa résidence à Konakry; il doit visiter deux fois l'an les différents postes des rivières du Sud; il rend compte immédiatement du résultat de ces tournées au sous-secrétaire d'Etat des colonies et au gouverneur.

9. Le lieutenant-gouverneur des rivières du Sud est chargé de l'exercice du protectorat de la République sur le Fouta-Djallon, conformément aux traités en vigueur.

10. En cas de décès ou d'absence de la colonie, le lieutenant-gouverneur est remplacé par le secrétaire général, à moins d'une désignation spéciale faite par le sous-secrétaire d'Etat.

CHAPITRE II. ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS PE LA CÔTE

D'on.

11. L'administration des établissements de la Cote d'Or est confiée à un représentant du gouvernement portant le titre de résident, choisi dans le corps des administrateurs et qui est placé sous l'autorité du lieutenant-gouverneur des rivières du Sud. Ce résident correspond directement avec le sous-secrétaire d'Etat des colonies et adresse une copie de sa correspondance au lieutenant-goeverneur, qui fait parvenir, s'il y lieu, ses observations au sous-secrėtaire d'Etat.

12. Il est créé pour les établissements français de la Côte d'Or un budget local spécial, distinct de celoi des rivières du Sud. Ce budget, préparé par le résident, est soumis par le lieutenant-gouverneur à l'approbation du sous-secrétaire d'Etat. Il

est rendu exécutoire par arrêté du
lieutenant-gouverneur, qui est or-
donnateur des dépenses et qui peut,
en cette qualité, déléguer ses pou-
voirs au résident.

CHAPITRE III. ADMINISTRATION DES
ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DU GOLFE
DE BÉNIN.

13. L'administration des établissements français du golfe de Bénin est confiée à un représentant du gouvernement portant le titre de résident, choisi dans le corps des administrateurs et qui est placé sous l'autorité du lieutenant-gouverneur des rivières du Sud. Ce résident correspond directement avec le sous-secrétaire d'Etat et adresse une copie de sa correspondance au lieutenantgouverneur, qui fait parvenir, s'il y a lieu, ses observations au sous-secrétaire d'Etat.

Art. 1er. Le bureau de vérification des alcoomètres établi à Paris, en exécution de la loi du 7 juillet 1881, est chargé de procéder à la vérification et au poinçonnage des densimètres employés dans les fabriques de sucre et des thermomètres nécessaires à leur usage. Cette vérification s'effectue dans les conditions ci-après déterminées.

2. La graduation des densimètres indique le poids spécifique absolu des liquides à la température de quinze degrés; elle est faite dans des dissolutions de chlorure de sodium pur; l'affleurement de l'instrument est lu à la partie inférieure du ménisque.

3. Est seul admis à la vérification le densimètre se composant d'une carène cylindrique en verre terminée par deux demi-sphères. A l'une des extrémités de la carène est soudé le contrepoids. La tige soudée à l'autre extrémité est à section circulaire, son diamètre est de trois millimètres au minimum. Les divisions de la graduation du densimètre correspondent à la troisième décimale du poids spécifique ou à une subdivision en un cinquième ou un dixième de cette décimale. L'écartement des traits est de trois millimètres au moins lorsque la graduation correspond à la troisième décimale du poids spécifique, et de un millimètre au moins CHAPITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉ- lorsqu'elle correspond à une subdi

14. Il est créé, pour les établissements français du golfe de Bénin, un budget local spécial, distinct de celui des rivières du Sud. Ce budget, préparé par le résident, est soumis par le lieutenant-gouverneur à l'approbation du sous-secrétaire d'Etat. I est rendu exécutoire par arrêté du lieutenant-gouverneur, qui est ordonnateur des dépenses et qui peut, en cette qualité, déléguer ses pouvoirs au résident.

RALES.

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vision de cette décimale.

4. Tout instrument présenté à la vérification doit porter, gravés sur la carène, le nom ou la marque du constructeur ou le nom de la personne qui le présente et le poids en milligrammes. Une tolérance d'un dix-millième, en plus ou en moins, est admise pour le poids. La vérification est faite par comparaison avec les instruments-étalons de l'administration, et la tolérance, en plus ou en moins, est fixée à une approximation de vingt-cinq cent-millièmes sur la valeur du poids spécifique. Les agents vérificateurs inscrivent, s'il y a lieu, sur la carène, le signe de la vérification, à la bonne foi, un numéro d'ordre, le mois, désigné par une des premières lettres de l'alphabet, l'année indi

quée par les deux derniers chiffres du millésime.

5. Pour étre admis à la vérification, les thermomètres doivent être divisés au moins en demi-degrés à partir d'une température un peu inférieure à zéro jusqu'à cinquante degrés au maximum; la longueur de chaque degré est de trois millimètres au moins. Correction faite du déplacement du zéro, ils doivent être reconnus exacts à un dixième de degré, en plus ou en moins. Ils portent le nom ou la marque du constructeur, ou le nom de la personne qui les présente. Ils sont vérifiés et reçoivent, s'il y a lieu, le signe de la vérification, à la bonne foi, et les indications du mois et de l'année en la forme spécifiée à l'article précédent.

6. La taxe à percevoir par chaque instrument accepté à la vérification est d'un franc par densimètre et de cinquante centimes par thermomètre. Cette taxe est établie et recouvrée comme les droits de vérification concernant les poids et mesures. Elle est réduite à la moitié des droits cidessus fixés pour les instruments reconnus défectueux après vérification.

7. Le bureau de vérification peut, sur la demande des intéressés, et moyennant un supplément de vingtcinq centimes, se charger de graver sur les instruments présentés: 1o le poids; 2° le nom du constructeur ou de la personne qui présente les instruments. L'administration n'est pas responsable de la casse des instruments.

8. Les vérificateurs des poids et mesures sont chargés de constater si les densimètres employés dans les fabriques de sucre pour la vente ou l'achat de jus sucrés sont revêtus de la marque de vérification et dressent procès-verbal contre ceux qui, pour ces usages, feraient emploi d'instruments non contrôlés.

9. Le président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé, etc.

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chambre de commerce de Nevers. XII, B. MCCLXXIX, n. 21,281.)

9 10 AOUT 1889. Décret relatif à la constatation de la fraude sur l'or natif à la Guyane. (XII, B. MCCLXXIX, n. 21,282.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Les officiers de police jadiciaire, les agents de la force publique, sont chargés de la constatation et de la recherche de toutes les contraventions concernant les fraudes sur l'or natif, prévues par le décret du 18 mars 1881. Le droit de recherches entraîne celui de visites corporelles.

2. Le président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé, etc.

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Décret qui 13 AOUT 13 DÉCEMBRE 1889. rend applicable aux ouvriers employés dans les palais nationaux et dans les manufactures de l'Etat le décret du 16 juil let 1886, qui a institué une médaille d'honneur en faveur des ouvriers et employés de commerce.(XII, B. MCCLXXIX, n. 21,284.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Le décret du 16 juillet 1886, instituant une médaille d'hon

neur en faveur des ouvriers et des employés de commerce, est rendu applicable aux ouvriers employés dans les palais nationaux et dans les manufactures de l'Etat.

2. Le président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé, etc.

20 30 AOUT 1889. Décret qui modifie le paragraphe 3 de l'art. 2 du décret du 27 décembre 1884 sur la vérification des alcoomètres. (XII, B. MCCLXXIX, n. 21,285.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Le § 3 de l'art. 2 du décret susvisé du 27 décembre 1884 est mo

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15 OCTOBRE 13 DÉCEMBRE 1889. Décret qui accorde la franchise postale à la correspondance de service de certains fonctionnaires. XII, B. MCCLXXIX, n. 21,292.)

Le Président de la République, vu les art. 1 et 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1844 sur les franchises postales; sur le rapport du président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, décrète :

Art. 1er. Les fonctionnaires désignés dans le tableau annexé au présent décret sont autorisés à correspondre entre eux en franchise, par la poste, dans les conditions exprimées au même tableau.

2. Le président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé, etc.

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