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Nr. 10322. Frankreich.

16. März1890.

1o En ce qui concerne les bâtiments indigènes, les papiers mentionnés à l'article X;

2o En ce qui concerne les autres bâtiments, les pièces stipulées dans les différents traités ou conventions maintenus en vigueur. La vérification des papiers de bord n'autorise l'appel de l'équipage et des passagers que dans les cas et suivant les conditions prévues à l'article suivant.

Article XIV.

Une enquête sur le chargement du bâtiment ou la visite ne peuvent avoir lieu qu'à l'égard des bâtiments naviguant sous le pavillon d'une des Puissances qui ont conclu des conventions particulières mentionnées dans l'article III de l'Acte précédent, et conformément aux prescriptions de ces conventions.

Article XV.

Avant de quitter le bâtiment arrêté, l'officier dressera un procès-verbal suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel il appartient. Ce procès-verbal doit être daté et signé par l'officier et constater les faits. Le capitaine du navire arrêté, ainsi que les témoins, auront le droit de faire ajouter au procès-verbal toutes explications qu'ils croiront utiles.

Article XVI.

Le commandant d'un bâtiment de guerre qui aurait arrêté un navire sous pavillon étranger doit, dans tous les cas, faire un rapport à son Gouvernement en indiquant les motifs qui l'ont fait agir.

Article XVII.

Un résumé de ce rapport ainsi qu'une copie du procès-verbal dressé par l'officier envoyé à bord du navire arrêté seront, le plus tôt possible, expédiés au bureau international de renseignements, qui en donnera communication à l'autorité consulaire ou territoriale la plus proche de la Puissance dont le navire arrêté en route a arboré le pavillon. Des doubles de ces documents seront conservés aux archives du bureau.

Article XVIII.

Si, par suite de l'accomplissement des actes de contrôle mentionnés dans les articles précédents, le croiseur est convaincu qu'un fait de traite a été commis à bord durant la traversée ou qu'il existe des preuves irrécusables contre le capitaine ou l'armateur pour l'accuser d'usurpation de pavillon, de fraude ou de participation à la traite, il conduira le bâtiment arrêté dans le port de la zone le plus rapproché où se trouve une autorité compétente de la Puissance dont le pavillon a été arboré. | Chaque Puissance signataire s'engage à désigner dans la zone et à faire connaître au bureau international de renseignements les autorités territoriales ou consulaires, ou les délégués spéciaux qui seraient compétents dans les cas visés ci-dessus. || Le bâtiment soupçonné peut également, le cas échéant, être remis à un croiseur de sa nation, si ce dernier consent à en prendre charge.

!

III.

-

De l'enquête et du jugement des bâtiments saisis.

Article XIX.

Frankreich. 16. März1890.

L'autorité visée à l'article précédent, à laquelle le navire arrêté a été Nr. 10322. remis, procédera à une enquête complète, selon les lois et règlements de son pays, en présence d'un officier du croiseur étranger.

Article XX.

S'il résulte de cette enquête qu'il y a eu usurpation de pavillon, le navire arrêté restera à la disposition du capteur.

Article XXI.

Si l'enquête établit un fait de traite défini par la présence à bord d'esclaves destinés à être vendus ou d'autres faits de traite prévus par les conventions particulières, le navire et sa cargaison demeurent sous séquestre, à la garde de l'autorité qui a dirigé l'enquête. || Le capitaine et l'équipage seront déférés aux tribunaux désignés aux articles XXIII et XXIV. Les esclaves seront mis en liberté après qu'un jugement aura été rendu.

Article XXII.

Si l'enquête prouve que le bâtiment est arrêté illégalement, il y aura licu de plein droit à une indemnité proportionnelle au dommage éprouvé par le bâtiment détourné de sa route. || La quotité de cette indemnité sera fixée par l'autorité qui a dirigé l'enquête.

Article XXIII.

Dans le cas où l'officier du navire capteur n'accepterait pas les conclusions de l'enquête effectuée en sa présence, la cause serait, de plein droit, déférée au tribunal de la nation dont le bâtiment capturé aurait arboré les couleurs. Il ne sera fait d'exception à cette règle que dans le cas où le différend porterait sur le chiffre de l'indemnité stipulée à l'article XXII, lequel sera fixé par voie d'arbitrage, ainsi qu'il est spécifié à l'article suivant.

Article XXIII bis.

L'officier capteur et l'autorité qui aura dirigé l'enquête désigneront chacun dans les quarante-huit heures un arbitre, et les deux arbitres choisis auront eux-mêmes vingt-quatre heures pour désigner un sur-arbitre. Les arbitres devront être choisis, autant que possible, parmi les fonctionnaires diplomatiques, consulaires ou judiciaires des Puissances signataires. Les indigènes se trouvant à la solde des Gouvernements contractants sont formellement exclus. La décision est prise à la majorité des voix. Elle doit être reconnue comme définitive.

Article XXIV.

Les causes sont déférées, dans le plus bref délai possible, au tribunal de la nation dont les prévenus ont arboré les couleurs. Cependant les consuls

Frankreich.

Nr. 10322. ou toute autre autorité de la même nation que les prévenus, spécialement 16. März 1890. commissionnés à cet effet, peuvent être autorisés par leur Gouvernement à rendre les jugements aux lieu et place des tribunaux.

Article XXV.

La procédure et le jugement des infractions aux dispositions de l'Acte précédent et du présent Règlement auront toujours lieu aussi sommairement que le permettent les lois et règlements en vigueur dans les territoires soumis à l'autorité des Puissances signataires.

Article XXVI.

Tout jugement du tribunal national déclarant que le navire arrêté ne s'est point livré à la traite sera exécuté sur le champ, et pleine liberté sera rendue au navire de continuer sa route. || Dans ce cas, le capitaine ou l'armateur du navire injustement arrêté ou ayant été soumis à des vexations, aura le droit de réclamer des dommages-intérêts dont le montant sera fixé de commun accord entre les Gouvernements directement intéressés ou par voie d'arbitrage, et payé dans le délai de six mois à partir de la date du jugement qui a acquitté la prise.

Article XXVII.

En cas de condamnation, le navire séquestré sera déclaré de bonne prise. Le capitaine, l'équipage et toutes autres personnes reconnus coupables seront punis, selon la gravité des crimes ou délits commis par eux, et conformément à l'article V du chapitre I.

Article XXVII bis.

Les dispositions des articles XIX à XXVII ne portent aucune atteinte ni à la compétence ni à la procédure des tribunaux spéciaux existants ou de ceux à créer pour connaître des faits de traite.

Article XXVIII.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement les instructions qu'elles donneront, conformément à l'Acte précédent et au présent Règlement, aux commandants de leurs bâtiments de guerre naviguant dans les mers de la zone indiquée.

Die Generalacte nebst Declaration vom 2. Juli 1890 ist von allen theilnehmenden Mächten und ausserdem auch noch von der Republik Liberia ratificirt worden. Die Hinterlegung der Ratifications-Urkunden hat bei der Königlich belgischen Regierung stattgefunden. Der Präsident der französischen Republik hat der Ratification den Vorbehalt einer weiteren Vereinbarung über die Bestimmungen der Artikel XXI, XXII, XXIII, XLII bis LXI (wegen Feststellung der Meereszone, in welcher der Sklavenhandel noch besteht, wegen des Rechts des Besuchs, der Durchsuchung und Beschlagnahme von Schiffen und der Sistirung verdächtiger Schiffe) beigefügt.

(Deutscher Reichsanzeiger vom 13. Mai 1892.)

[blocks in formation]

The Petition of the undersigned inhabitants of the Colony of Newfound- Nr. 10323. land humbly sheweth:

That your petitioners have heard, with indignation and alarm, of the arrangement, called a modus vivendi, recently concluded between the Governments of Great Britain and France in relation to the prosecution of the business of catching and preserving lobsters on those parts of the coasts of this Colony upon which the French have certain Treaty rights of fishery. That the negotiations leading to the adoption of the said arrangement were commenced and carried on, and the arrangement itself concluded, without the consent, and even without the knowledge, of the community or Legislature of this Colony. That your petitioners hold that it is a fundamental principle of responsible government that the people shall be directly, or through their Representatives in Parliament assembled, consulted concerning all matters appertaining to their government, and more especially to their territorial and maritime rights. That the application of this Constitutional principle to this Colony has been especially guaranteed by your Majesty's Government in a despatch bearing date the 26th day of March, a. d. 1857, wherein it is stated that "the rights enjoyed by the community of Newfoundland are not to be ceded. or exchanged without their consent, and that the Constitutional mode of submitting measures for that consent is by laying them before the Colonial Legislature," and "that the consent of the community of Newfoundland is regarded by Her Majesty's Government as the essential preliminary to any modification. of their territorial or maritime rights." || That your petitioners humbly submit, that the making of the said arrangement without the knowledge and consent of the community or Legislature was a violation of our Constitutional rights,

*) Vgl. Bd. 52 S. 1 ff. Die Documente sind entnommen dem englischen Blaubuch. France Nr. 2 (1891).

Grossbritannien

Gross

Nr. 10323 and of the particular engagement which your Majesty's Government voluntarily britannien. made; and against this violation we desire to offer our most earnest protest. That your petitioners further humbly contend that the claims put forward by the French (1) to catch and preserve lobsters, (2) to erect lobster factories, and (3) to exclude our people from the prosecution of that industry on the parts of our coasts in question, are utterly without foundation. || That the exercise of such claims involves, in its consequences, not only directly the deprivation of our people of a valuable maritime industry, but also indirectly the settlement of a new French population with a permanent footing upon our soil, the locking up of the territorial resources of the Colony, the extinction of valuable industries and sources of wealth, and the virtual transfer of sovereignty of soil to a foreign Power. That for these reasons your petitioners would respectfully but emphatically protest against the said arrangement, and would submit that the claims now set up by the French in relation to the lobster industry should be met by an absolute and unqualified denial. That to provide the people of this Colony with a means of livelihood, and to stay the tide of emigration from our shores, it is necessary to procure the speedy development of the natural resources of the interior. || That railways which have been projected in order to promote the development of these resources, and necessary thereto, will entail great burdens upon the people of the Colony. That that portion of the island upon the coasts of which the French have certain Treaty rights of fishery is rich in agriculture, mining, and lumbering capabilities. That the fishery rights and the claims of the French are enforced in such a manner as to prevent the development of those great resources by the inhabitants of the Colony, grants of land and minerals being made "subject to French Treaty rights," whereby capitalists are deterred from investing. That the presence of French fishermen upon our coasts, and their denial of our concurrent right to fish for cod, and of our exclusive right to take lobsters, give cause for constant quarrels in the fishing season, and much oppress our fishermen. || That for these reasons it is absolutely indispensable to the prosperity of this Colony and its inhabitants that the rights and claims. of the French upon our coasts should be entirely removed. || That the Treaties under which the French have rigths and set up claims were undeniably framed more than a century ago, solely with a regard for the exigencies of the British nation, and without contemplating the condition of affairs which time has brought about in this Colony; and therefore your petitioners respectfully contend that it is the duty of the British nation to relieve us of the burden placed upon the Colony so many years ago, and under which we have so long suffered. That your petitioners submit that no arrangement should be entered into between the British Government and that of France which does not have as a basis that French claims to territorial or maritime rights in this Colony are to be totally extinguished. | Your petitioners therefore humply pray that your Majesty will take their case into your earnest and favourable considera

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