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Nr. 10305. Frankreich.

Nr. 10305. FRANKREICH. - Bericht der franz. Bevollmächtigten an den franz. Minister des Auswärtigen über die Stellung der Niederlande.

Bruxelles, le 4 juillet 1890.

Lord Vivian ayant fait connaître au Baron Lambermont, dans la soirée 4. Juli 1890, du 1er juillet, la teneur des instructions qu'il venait de recevoir, nous avons été convoqués dès le lendemain à 11 heures, pour entendre la Déclaration que le Premier Plénipotentiaire d'Angleterre avait à nous faire au nom de son Gouvernement. || Dès que nous fumes entrés en séance, Lord Vivian nous donna lecture de ce document. || Rien ne s'opposait donc plus à ce que l'on conclût de la façon qui avait été précédemment convenue. Toutefois, le Premier Plénipotentiaire Anglais, après avoir lu sa Déclaration, a adressé à notre collègue des Pays-Bas un chaleureux appel en lui faisant remarquer que le sort de notre traité dépendait, en dernière analyse, de la détermination que prendrait son Gouvernement avant l'expiration du délai qui lui était accordé pour se prononcer, et il a exprimé le ferme espoir que le Cabinet de la Haye ne voudrait pas faire écrouler l'édifice élevé par la Conférence. || A la suite de cette Déclaration s'est engagée une discussion sur la question de savoir pendant combien de temps on laisserait ouvert le Protocole de signature pour la Hollande. Les uns demandaient un an; mais on fit observer qu'il était impossible de prolonger ainsi la phase d'incertitude jusqu'à l'époque même des ratifications. D'autres demandèrent un délai assez long pour que, dans cet intervalle, les Gouvernements pussent soumettre l'Acte général et la Déclaration qui l'accompagne à l'approbation de leurs Parlements respectifs, afin d'accroître ainsi l'autorité s'attachant aux résolutions de la Conférence. On a justement objecté qu'il n'y avait aucun moyen de présenter aux Parlements un Acte international qui n'aurait, avant l'adhésion des Pays-Bas, qu'une existence conditionnelle, dépendant d'une volonté étrangère à celle des pouvoirs publics dans chacun des Pays contractants. || Interrogé relativement à cette question de délai, le Plénipotentiaire des Pays-Bas répondit que six mois lui paraissaient suffisants et que d'ici là son Gouvernement serait, selon toute apparence, en situation de prendre un parti définitif en parfaite connaissance de cause. Cette indication, fournie par le principal intéressé, leva toutes les incertitudes: il fut entendu qu'on laisserait à la Hollande six mois pour se décider, et l'on convint de se réunir dans l'après-midi du même jour, pour procéder à la signature des instruments diplomatiques. Après avoir protesté de nouveau contre la décision de la Conférence qui avait prononcé la connexité obligatoire du Traité général et de la Déclaration, le Baron de Gericke a ajouté que "ne pouvant, dans ces conditions, s'acquitter de la mission qui lui était confiée par son Gouvernement et qui ne visait que le premier de ces deux Actes, il s'abstiendrait de reparaitre à la prochaine séance." || A 3 heures nous nous retrouvions, sauf notre collègue de Hollande, au Ministère des Affaires étran

gères et deux heures après nos cachets et nos noms étaient apposés sur l'Acte général et la Convention qui l'accompagne.

Nr. 10305. Frankreich. 4. Juli 1890.

Nr. 10306. ZANZIBAR.

Bourée.
Cogordan.

Verfügung des Sultans von Zanzibar

gegen den Sklavenhandel, vom 2. August 1890.

Nr. 10306.

Im Namen Gottes, des Gnädigen und Barmherzigen. || Das nachfolgende Zanzibar. Dekret wird von Uns, Seyid Ali bin Said, Sultan von Sansibar, veröffentlicht 2. Aug. 1890. und ist bekannt zu machen, damit es von allen Unseren Unterthanen in Unserem Gebiet vom gegenwärtigen Tage an befolgt werde:

1) Ich bestätige hierdurch alle früheren Dekrete und Anordnungen, welche von Unseren Vorgängern gegen die Sklaverei und den Sklavenhandel erlassen sind, und erkläre, dass, mögen diese Dekrete bis jetzt in Kraft gewesen sein oder nicht, sie in Zukunft für Uns und Unsere Unterthanen verbindlich sein sollen.

2) Wir erklären, dass unter den nachstehenden Bedingungen alle Sklaven, welche sich bis heute im rechtmässigen Besitz Unserer Unterthanen befunden haben, ihren Eigenthümern nach wie vor verbleiben sollen. Ihr Status soll unverändert bleiben.

3) Wir verbieten von heute ab unbedingt jeden Tausch, Kauf und Verkauf von Sklaven, Haussklaven oder anderen. Es darf kein Sklavenhandel irgendwelcher Art oder Gattung mehr stattfinden. Alle Häuser, welche bisher von Sklavenhändlern zum Zweck des Handels mit Haussklaven gehalten wurden, sollen für immer geschlossen werden, und alle Personen, welche als Händler für den Tausch oder Verkauf von Sklaven erfunden werden, sollen streng bestraft und aus Unserem Gebiet ausgewiesen werden. || Jeder Araber oder andere Unserer Unterthanen, welcher künftig beim Tauschen, Halten oder Verkaufen von Haussklaven oder anderen Sklaven erfunden wird, soll streng bestraft werden und zwar zur Verbannung und zum Verlust aller seiner Sklaven. Alle Häuser, in welchen in irgendeiner Form Sklavenhandel betrieben wird, werden konfiszirt.

4) Sklaven sind beim Tode ihrer Eigenthümer nur an die gesetzlichen Kinder vererbbar. Hat der Eigenthümer solche Kinder nicht hinterlassen, so sollen seine Sklaven bei dem Tode ihrer Eigenthümer ipso facto frei werden. 5) Jeder Araber oder andere Unserer Unterthanen, welcher gewohnheitsmässig seine Sklaven misshandelt oder im Besitz von wunden Sklaven befunden wird, verfällt harter Bestrafung und in flagranten Fällen von Grausamkeit dem Verlust aller seiner Sklaven.

6) Solche Unserer Unterthanen, welche sich mit Personen verheirathen, die der britischen Rechtspflege unterworfen sind, werden ebenso wie diejenigen, welche aus solchen Ehen hervorgegangen sind, hiermit für unfähig erklärt,

Nr. 10306. Sklaven zu halten, und alle Sklaven derjenigen Unserer Unterthanen, welche 2. Aug. 1890. bereits in dieser Weise verheirathet sind, werden für frei erklärt.

Zanzibar.

7) Alle Unsere Unterthanen, welche, früher selbst Sklaven, durch britische Autorität befreit worden sind, oder vorlängst freigelassen sind, werden ebenfalls für unfähig erklärt, Sklaven zu halten, und alle Sklaven solcher Personen werden für frei erklärt. || Alle Sklaven, welche nach Erscheinen dieses Dekrets gesetzmässig ihre Freiheit erlangen, sollen für immer unfähig sein, Sklaven zu halten, bei Androhung strengster Bestrafung.

8) Jeder Sklave soll berechtigt sein, zu jeder Zeit hinfort seine Freiheit zu einem gerechten und angemessenen Preise zu erkaufen, welcher von Uns und Unseren arabischen Unterthanen festgesetzt wird. Das Kaufgeld soll von dem Sklaven seinem Eigenthümer vor einem Kadi bezahlt werden, welcher dem Sklaven eine Bescheinigung über seine Freiheit auszustellen hat, und solche befreiten Sklaven werden unter Unseren besonderen Schutz gegen Misshandlung gestellt. Dieser Schutz soll ebenso auf alle Sklaven ausgedehnt werden, welche ihre Freiheit auf Grund einer der in diesem Dekret getroffenen Verfügungen erlangen. Vom Datum dieses Dekrets ab hat jeder Sklave dasselbe Recht, wie alle Unsere Unterthanen, welche nicht Sklaven sind, alle Beschwerden und Klagen vor Unsere Kadis zu bringen.

Gegeben unter Unserer Unterschrift und Siegel am 15. Tage des El Hej 1307 zu Sansibar (1. August 1890).

Ali bin Said, Sultan von Sansibar.

Nr. 10307.
Belgien.

Nr. 10307. BELGIEN. Der belgische Gesandte im Haag an den niederländischen Minister des Auswärtigen. Einladung zu der in der Deklaration vorbehaltenen Verhandlung über die Zollverwaltung im Kongobecken.

La Haye, le 23 octobre 1890.

La Déclaration annexée à l'Acte général du 2 juillet dernier contient une 23. Oct. 1890. disposition ainsi conçue: || "Après la signature de l'Acte général, une négociation sera ouverte entre les Puissances qui ont ratifié l'Acte général de Berlin ou qui y ont adhéré, à l'effet d'arrêter, dans la limite maxima de 10 p. 100 de la valeur, les conditions du régime douanier à instituer dans le bassin conventionnel du Congo." Je suis chargé par le Gouvernement du Roi, d'accord avec les autres Puissances intéressées, d'inviter le Cabinet de La Haye à se faire représenter par des Délégués et à titre officieux dans une Commission qui se réunira à cette fin le 5 novembre prochain. || La mission dont je m'acquitte s'inspire, avant tout, d'un sentiment de déférence envers le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas. Elle est dictée, en outre, par le désir de ménager au commerce Néerlandais le moyen de faire

Belgien.

valoir les points qui pourraient le toucher particulièrement dans l'élaboration Nr. 10307. d'un tarif de droits d'entrée dans le bassin conventionnel du Congo. || Les 23. Oct. 1890. Pays-Bas, il est vrai, n'ont pas sanctionné la Déclaration du 2 juillet; mais dans le but de prévenir toute équivoque et de maintenir toutes les situations, il serait entendu, je suis autorisé à en donner l'assurance, que la présence de délégues Néerlandais dans la Commission, à titre officieux, n'impliquerait pour le Cabinet de La Haye aucun engagement quant à ses déterminations ultérieures. || Le Gouvernement du Roi a l'entière confiance que, dans ces conditions, le Cabinet de La Haye accueillera l'invitation que j'ai l'honneur de lui faire parvenir. Un projet de tarif à été préparé par les soins du Gouvernement de l'État Indépendant du Congo pour être soumis à l'examen de la Commission. Le même Gouvernement a résumé dans un exposé spécial ses vues sur les points essentiels se rapportant aux formalités de douane. Ces deux documents ont été communiqués au Gouvernement du Roi et je me fais un devoir de les placer à mon tour sous les yeux de Votre Excellence, persuadé qu'Elle en appréciera le caractère conciliant et qu'Elle y trouvera la preuve manifeste d'un sincère désir de faciliter une entente définitive.

Nr. 10308. NIEDERLANDE.

Niederländisches

Memorandum

über die Zollfrage, am 1. November 1890 dem franz.
Minister des Auswärtigen überreicht.

Niederlande. 1. Nov. 1890.

Tandis que l'établissement de droits d'entrée au Congo offrirait des in- Nr. 10308. convénients sérieux tant pour le commerce étranger en général que pour celui des Pays-Bas en particulier, le système préconisé par les nouvelles propositions Néerlandaises assure des avantages incontestables sous plus d'un rapport. Surtout la première de ces propositions est recommandable par son exécution équitable et facile: toutes les Puissances intéressées à l'abolition de l'esclavage contribueraient collectivement à couvrir les frais occasionnés dans l'État Indépendant du Congo par la mise à exécution de l'Acte général de Bruxelles. En garantissant à l'État du Congo le payement annuel d'une somme qui équivaudrait largement au rendement présumé des droits d'entrée projetés, les Puissances assureraient à cet État des ressources bien plus régulières et plus fixes que le produit d'un droit d'importation qui est essentiellement variable. || En même temps, cette solution éviterait toute entrave au commerce et ne serait en contradiction ni avec les principes de l'Acte de Berlin, qui s'oppose formellement à l'imposition de droits d'entrée dans le bassin du Congo, ni avec les intérêts du commerce dans ces parages. || D'ailleurs une répartition de la somme de 400,000 francs sur toutes les Puissances signataires paraît plus équitable que l'établissement de droits d'entrée. Car, tandis que ceux-ci viendraient presque exclusivement à la charge des Pays-Bas

Staatsarchiv LIV.

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Niederlande.

Nr. 10308. seuls dont le commerce représente les trois quarts du commerce général du 1. Nov. 1890. Congo, il est bien évident que toutes les Puissances sans exception sont également intéressées à l'abolition de l'esclavage. Si les appréhensions des intéressées Néerlandais, comme nous avons des raisons de le croire, sont fondées et que l'imposition de droits d'entrée porte un coup mortel au commerce du Congo, est-il juste que les Pays-Bas en soient la principale victime? Et si même cette mesure devait seulement arrêter ou ralentir le développement de ce commerce, pourquoi encore les Pays-Bas en subiraient-ils seuls les désavantages? || Au cours des récentes discussions, les intérêts du Congo ont été l'objet d'une sollicitude toute spéciale: néanmoins tous les hommes d'État compétents réunis au Congrès de Berlin se sont accordés à reconnaître que l'imposition des droits d'entrée ne pourrait qu'être nuisible à l'essor de ce nouveau pays. Au point de vue de l'équité, il y a donc certainement lieu de prendre en considération les intérêts Néerlandais dans une cause où le Gouvernement des Pays-Bas s'est efforcé d'attirer l'attention des Puissances sur une mesure aussi préjudiciable à l'intérêt du commerce général qu'au développement de l'État du Congo en particulier. || En résumé, une contribution qui annuellement ne dépasserait pas une somme de 25,000 francs constituerait-elle un bien grand sacrifice pendant une période de quinze années de la part des différentes Puissances qui s'intéressent à une cause aussi philanthropique que celle de l'abolition de l'esclavage? || Y-a-t-il un Parlement qui voudrait lui refuser son vote? | Le Times a même déjà émis l'opinion que le Parlement Britannique voterait les sommes requises à une majorité écrasante.

Nr. 10309.

Nr. 10309. FRANKREICH.

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Franz. Gesandter in Brüssel an den franz. Minister des Auswärtigen. Bericht über den Beginn der Arbeiten der Zollkommission.

Bruxelles, le 6 novembre 1890.

La Commission a inauguré ses travaux aujourd'hui. La séance d'hier Frankreich. avait été une simple séance d'ouverture. J'ai fait les plus expresses réserves 6. Nov. 1890. touchant notre liberté de tarifier à notre gré au-dessous de 10 p. %, dans

nos possessions du bassin conventionnel, sauf à nous entendre avec les Puissances dont les territoires confinent aux nôtres. Le Représentant du Portugal a parlé dans le même sens. Par contre, tous les autres Commissaires semblent prêts à se rallier à l'idée d'un tarif général. || Je vous prie instamment de me faire tenir, dans le plus bref délai possible, vos instructions, et même, si faire se peut, le texte de quelque Déclaration dont je donnerais lecture et où serait précisée la façon dont le Gouvernement entend concourir à l'établissement du régime douanier dans le bassin du Congo.

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