Slike strani
PDF
ePub

ART. 1.

Le rôle du médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les États en conflit.

ART. 5.

Les fonctions du médiateur cessent du moment où il est constaté,

des Parties en litige, soit par le médiateur lui-même, que les moyens
proposés par
lui ne sont pas acceptés.

ART. 6.

[blocks in formation]

Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des Parties en conflit, soit sur l'initiative des Puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère de conseil et n'ont jamais force obligatoire.

ART. 7.

L'acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire, d'interrompre, de retarder ou d'entraver la mobilisation et autres mesures prépara

[blocks in formation]

Si elle intervient après l'ouverture des hostilités, elle n'interrompt pas, sauf convention contraire, les opérations militaires en cours.

ART. 8.

Les Puissances signataires sont d'accord pour recommander l'application, dans les circonstances qui le permettent, d'une médiation spéciale sous la forme suivante. En cas de différend grave compromettant la Paix, les États en conflit choisissent respectivement une Puissance à laquelle ils confient la mission d'entrer en rapport direct avec la Puissance choisie d'autre part, à l'effet de prévenir la rupture des relations pacifiques.

Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut excéder trente jours, les États en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est considéré comme déféré exclusivement aux Puissances médiatrices. Cellesci doivent appliquer tous leurs efforts à régler le différend.

En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent chargées de la mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix.

TITRE III.

DES COMMISSIONS INTERNATIONALES D'ENQUÊTE.

ART. 9.

Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des intérêts

Conférence de la Paix.

essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les Puissances signataires jugent utile que les Parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission internationale d'enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait.

ART. 10.

Les Commissions internationales d'enquête sont constituées par convention spéciale entre les Parties en litige.

La convention d'enquête précise les faits à examiner et l'étendue des pouvoirs des commissaires.

Elle règle la procédure.

L'enquête a lieu contradictoirement.

La forme et les délais à observer, en tant qu'ils ne sont pas

d'enquête, sont déterminés par la Commission elle-mème.

ART. 11.

[blocks in formation]

Les Commissions internationales d'enquête sont formées, sauf stipulation con traire, de la manière déterminée par l'article 32 de la présente Convention.

ART. 12.

Les Puissances en litige s'engagent à fournir à la Commission internation d'enquête, dans la plus large mesure qu'Elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appréciation exacte des faits en question.

ART. 13.

La Commission internationale d'enquête présente aux Puissances en litige rapport signé par tous les membres de la Commission.

ART. 14.

Le rapport de la Commission internationale d'enquête, limité à la constatation des faits, n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux Puissances en litige une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.

TITRE IV.

DE L'ARBITRAGE INTERNATIONAL.

CHAPITRE PREMIER. De la Justice arbitrale.

ART. 15.

L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.

ART. 16.

Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu dans les questions d'interprétation ou d'application des conventions internationales, l'arbitrage est reconnu par les Puissances signataires comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques.

ART. 17.

La convention d'arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles.

Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie déterminée.

ART. 18.

La convention d'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence arbitrale.

ART. 19.

Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage pour les Puissances signataires, ces Puissances se réservent de conclure, soit avant la ratification du présent Acte, soit postérieurement, des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'Elles jugeront possible de lui soumettre.

CHAPITRE II. De la Cour permanente d'arbitrage.

ART. 20.

Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances signataires s'engagent à organiser une Cour permanente d'arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties, conformément aux Règles de procédure insérées dans la présente Convention.

ART. 21.

La Cour permanente sera compétente pour tous les cas d'arbitrage, à moins qu'il n'y ait entente entre les Parties pour l'établissement d'une juridiction spéciale.

ART. 22.

Un Bureau international établi à la Haye sert de greffe à la Cour.

Ce bureau est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci.

Il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.
Les Puissances signataires s'engagent à communiquer au Bureau international de

la Haye, une copie certifiée conforme de toute stipulation d'arbitrage intervenue entre elles et de toute sentence arbitrale les concernant et rendue

spéciales.

par des juridictions

Elles s'engagent à communiquer de mème au Bureau, les lois, règlements et documents constatant éventuellement l'exécution des sentences rendues par la Cour.

ART. 23.

Chaque Puissance signataire désignera, dans les trois mois qui suivront la ratification par elle du présent acte, quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitres.

Les personnes ainsi désignées seront inscrites, au titre de membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances signataires par les soins du Bureau.

Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance des Puissances signataires.

Deux ou plusieurs Puissances

d'un ou de plusieurs membres.

peuvent s'entendre pour la désignation en commun

La mème personne peut être désignée par des Puissances différentes.

Les membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de retraite d'un membre de la Cour, il est pourvu à son rem placement selon le mode fixé pour sa nomination.

ART. 24.

Lorsque les Puissances signataires veulent s'adresser à la Cour permanente pour le règlement d'un différend survenu entre elles, le choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale des membres de la Cour.

A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord immédiat des Parties, il est procédé de la manière suivante :

Chaque Partie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre. En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties.

Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées. Le Tribunal étant ainsi composé, les Parties notifient au Bureau leur décision de s'adresser à la Cour et les noms des arbitres.

Le Tribunal arbitral se réunit à la date fixée par les Parties.

Les membres de la Cour, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur Pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.

1

ART. 25.

Le Tribunal arbitral siège d'ordinaire à la Haye.

Le siège ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par le Tribunal que de l'assentiment des Parties.

ART. 26.

Le Bureau international de la Haye est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances signataires pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d'arbitrage.

La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par les Règlements, aux litiges existant entre des Puissances non signataires ou entre des Puissances signataires et des Puissances non signataires, si les Parties sont convenues de recourir à cette juridiction.

ART. 27.

Les Puissances signataires considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre Elles, de rappeler à cellesci que la Cour permanente leur est ouverte.

En conséquence, Elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de la Paix, de s'adresser à la Cour permanente, ne peuvent être considérés que comme actes de Bons Offices.

ART. 28.

Un Conseil administratif permanent composé des représentants diplomatiques des Puissances signataires accrédités à la Haye et du Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas qui remplira les fonctions de Président, sera constitué dans cette ville le plus tôt possible après la ratification du présent Acte par neuf Puissances au moins. Ce Conseil sera chargé d'établir et d'organiser le Bureau international, lequel demeurera sous sa direction et sous son contrôle.

Il notifiera aux Puissances la constitution de la Cour et pourvoira à l'installation de celle-ci.

Il arrêtera son règlement d'ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.

Il décidera toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour.

Il aura tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du Bureau.

Il fixera les traitements et salaires et contrôlera la dépense générale.

La présence de cinq membres dans les réunions dùment convoquées suffit pour permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil communique sans délai aux Puissances signataires les règlements adoptés par lui. Il leur adresse chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses.

ART. 29.

Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances signataires dans la proportion établie pour le Bureau international de l'Union postale universelle.

« PrejšnjaNaprej »