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1765 niffime République auroient formées ou pourroient former

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à la Charge de Monfieur Notre Coufin l'Electeur, à quelque Titre que ce foit, & fur les quelles fa Majefté pourroit negocier felon cette même Conftitution, à l'exception de Créances particulières de fes Sujets, qui feront renvoyés à fe pourvoir en Saxe, de la même manière, que tous les autres Créanciers; le tout fous la Ratification expreffe de la République affemblée en corps. Et Nons de Notre coté renoncerions pour Monfieur Notre Coufin l'Electeur à toutes les prétentions quelconques à la Charge de fa Majefté, & de la Sereniffime République. Ce qui ayant été effectué par Sa Majefté conformement à ce qui eft énoncé ci deffas, & Sa Majefté ayant promis d'obtenir à la prochaine Diéte la Ratification de l'Acte de Renonciation delivré pour cet effet, Nous acceptons la dite Renonciation et declarons, par le prefent, que Nous avons reciproque. ment renoncé, & renonçons pour Monfieur Notre Coufin l'Electeur Regnant de Saxe, Frederic Augufte. & fes heritiers. à toutes Ses pretentions à la Charge de Sa Majefté Polonoife, & de la Sereniffime République de Pologne, les reconnoiffant pour acquittées, & éteintes par le prefent Acte de Renonciation reciproque, & promettant de plus la liquidation & le payement des créances particulières des Sujets de la Pologne duement avérées de la même manière, et à l'egal de tous les autres Créanciers de l'Etat, nommement des propres Sujets de l'Electorat, bien entendu tout fois, que la renonciation mutuelle, dont Nous fommes convenus avec Sa dite Majefté, tendant à la liberation plenière des deux Etats, le prefent Acte ne doit fortir fon entier effet, que lorsque la Sereniffime République aura ratifié l'Acte de Renonciation de Sa Majefté, ainfi qu' Elle f'eft engagée de l'obtenir en Diéte. Au defaut de laquelle Ratification, Notre Renonciation ne pourroit être cenfée fubfifter, qu' en tant, que celle de Sa Majesté demeureroit valide.

En foi de quoi Nous avons figné les prefents de Notre Main, et y avons fait appofer un Grand Sceau de l'Adminiftration.

Fait à Dresde le 6. Octobre, 1765.

(L. S. A.)

Xavier.

COMTE DE FLEMING.

b.

· b.

Alte de Renonciation à toutes prétentions de Sa Majesté 1765 le Roi de Pologne à la Charge de la Cour de Saxe donnée au Prince Royal de Pologne Xavier Adminif trateur pourlors de la Saxe, le 20. Oftobre, 1765. (Traktaty Konvencye &c. T. I. p. 22. WENCK C. J. G. T. III. p. 503). *

Nous Stanislas Augufte par la Grace de Dieu Roi de

Pologne, Grand Duc de Lithuanie, Ruffie, Pruffe, Mafovie, Samogitie, Kiiovie, Volhynie, Podolie, Podlachie, Livonie, Smoleník, Severie & Czerniechovie.

Savoir faifons, qu'ayant pris connoiffance des pretentions de la République de Pologne à la Charge de Son Alteffe Sereniffime Monfieur l'Electeur Regnant de Saxe Frederic Augufte & ayant été informé, que Monfieur le dit Electeur formoit pareillement des prétentions à la Charge de la dite République de Pologne, Nous avons confideré, que toute difcuffion à ce fujet ne pourroit être, que prejudiciable à la bonne harmonie & intelligence mutuelle, que Nous fouhaitons de cultiver avec Son Alteffe Sereniffime Electorale: A ces caufes, en vertu de la Conftitution de la Diéte de Notre Couronnement, qui Nous autorife à negocier efficacement au fujet des prétentions avec la Cour de Saxe: Nous fommes convenus avec Son Alteffe Royale Monfieur le Prince Xavier Adminiftrateur de l'Electorat de Saxe de compenfer fes pretentions refpectives & reciproques les unes par les autres, en forte que Son Alteffe Royale Monfieur le Prince Xavier Adminiftrateur de l'Electorat de Saxe comme Il renonce en effet, au nom de Monfieur Son Coufin l'Electeur Regnant de Saxe Frederic Augufte, & pour fes Heritiers, à toutes prétenfions à quelque titre que ce foit, à Notre Charge et à celle de la République de Pologne. De même, que nous renonçons en effet tant pour Nous, que pour la République à toutes prétenfions formées à la Charge de Son Alteffe Sereniffime Monfieur l'Electeur Regnant de Saxe Frederic Augufte, à l'exception des dettes & créances particulières contractées vis à vis de fujets de la République, dont Son Alteffe

renoncera,

C 5

Royale

1765 Royale le Prince Xavier Adminiftrateur de l' Electorat de Saxe promêt la liquidation & le payement au Nom de Son Alteffe Sereniffime Monfieur l'Electeur Regnant de Saxe Frederic Augufte.

Le tout fous la Ratification expreffe de la République en diète, que Nous promettons de foigner par les voyes les plus fures à fa prochaine Affemblée *).

En foi de quoi Nous avons figné les prefentes de Notre Main, & y avons fait appofer Notre Sceau.

Fait à Varfovie ce 20. O&obre l'An. 1765, & de Notre Regne le IIme.

STANISLAS AUGUSTE Roi.

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3. Dec. Convention conclue entre Sa Majesté Trés Chrétienne et S. A. S. Mgr le Duc de Wirtemberg, pour la reftitution réciproque des Deferteurs et Criminels. Datée à Strasbourg le 3. Dec. 1765, ratifiée par Sa Majesté T. C. à Fontainebleau, le 9. Dec. 1765.

(D'après une copie manuscritè mais fúre.)

Nous Louis Felix Gavot, Commiffaire Ordonnateur des

Guerres employé au Departement de Strasbourg, ayant ordre & pouvoir de Sa Majefté, & Nous Jean Louis Treitlinger, Confeiller de Regence de S. A. S. Mgr le Duc de Wirtemberg, muni du pouvoir de Sadite A. S. pour renouveller la Convention concernant la Reftitution reci

proque

*) Cette ratification a eu lieu à la diète 1768 par la Conftitution; Affecuracya quife trouva dans les Conftitutions de Pol P. 608. T. VII.

procne des Deferteurs & Criminels qui avoit été fignée à 1765 Verfailles le 26. Mars 1759. et eft expirée à pareil- jour de l'année 1764, fommes convenus de ce qui fuit:

ART. I.

Tous Brigans, Malfaiteurs, Voleurs, Incendiaires, Meurtriers, Affaffins, Vagabonds, comme auffi tous Cavaliers, Fantaffains. Dragons & Houffards, où tous autres prennant Solde de Sa Majefté T. C., ou de S. A. S. Mgr le Duc de Wirtemberg, qui deferteront des frontières de France dans la Principauté de Montbéliard ou/ de la Comté de Bourgogne et dans la Province d'Alface, feront arrétés tant d'une part que d'autre, à la prémière réclamation qui en fera faite, & conduits fur la frontière Jal plus à portée, pour y être remis de bonne foi entre les mains de qui il appartiendra au lieu le plus proche & qui fera requis.

ART. II.

Sur l'avertiffement donné au Gouverneur ou Commandant d'une Place de la détention de quelques malfaiteurs ou déferteurs, il les fera chercher au plûtôt. & enverra en même tems de l'argent pour la fubfiftance des Criminels ou Deferteurs, du jour de la détention jusqu' à celui de la remife, fur le pied de deux Livres de pain par jour au prix courant dans le lieu, & un fol par jour pour les frais de Géole; de plus on rembourfera les frais de la conduite, fuivant qu'il en fera compté de gré à ré, s'il y a plus de quatre Lieues de l'endroit de la détention à celui de la remife.

ART. III.

Les Criminels ou déferteurs feront rendus avec leurs chevaux armes, habits, équipages & autres effets au quel cas les fourages que les chevaux auront confommés depuis le jour de la détention feront remboursés de gré à gré.

ART. IV.

Il fera défendu réciproquement aux Officiers de part & d'autre, de poursuivre & enlever de leur propre autorité les malfaiteurs ou deferteurs hors des terres de l'obeiffance de leur maitre, & ils feront tenus au contraire de requérir les Officiers ou Chefs des lieux de la domination étrangère où ils en trouveront, de les faire arrêter, pour enfuite être remis ainfi qu'il eft dit cideffus., Mais s'il arrivoit que des Officiers ou autres euffent ofé enlever de leur chef

les

1765 les criminels ou déferteurs fur le territoire de la domination étrangère, ils feront punis févérément, & fuivant l'im portance du cas.

ART. V.

Sa Majesté & S. A. S. fe donneront toute affiftance de la part de leurs Officiers, tant militaires que de juftice pour découvrir de bonne foi et faire arrêter fans retar dement les malfaiteurs ou déferteurs, dont il fera donné avis dans les vingt-quatre heures, ou le plûtôt que faire se pourra, au Gouverneur ou Commendant de la place de Guerre la plus prochaine de la domination d'où ils fe feront fauvés, ou de la quelle ils auront déferté,

ART. VI.

Pour affurer d'autant plus l'effet du préfent Traité, rigoureufes défenfes feront faites aux habitans des pays dénommés & refpectifs, d'acheter les chevaux, armes, habits & autres effets des Criminels ou déferteurs, de leur donner aucun afile, de les récéler ou faciliter leur évafion ou défertion, fous peines d'amendes arbitraires; fans néanmoins que l'une ou l'autre partie foit responfable de l'événement, au cas que les criminels ou déferteurs paffent dans les pays, fans qu'on le fache ou qu'on ait été averti.

ART. VII.

on

Pour engager les habitans & fujets de part & d'autre, même les militaires à arrêter les criminels ou déferteurs, & les conduire dans la place la plus prochaine du territoire où ils auront été arrêtés. eft convenn de donner pour récompenfe à ceux qui arrêteront un Criminel ou déferteur à pied, quatre écus (argent d'Empire) & le double pour un Cavalier, Dragon ou Houffard, qui aura fon Cheval, en forte que le particulier qui aura fait prendre le criminel ou déferteur, recevra fur le champ la récompenfe cy deffus énoncée du Gouverneur ou Commandant de la place, où le criminel ou déferteur aura été conduit, la quelle fomme fera remboursée par l'Officier qui ira recevoir le dit

criminel ou déserteur.

ART. VIII.

Le préfent Traité étant fait uniquement pour em pécher les défordres & arrêter le cours des crimes par la punition des criminels, ne portera aucun prejudice

ni

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