Slike strani
PDF
ePub

ART. IX.

1767

port.

Si quelqu'un des fujets de l'Empereur de Maroc D'entrer frette un navire Danois pour lui transporter des marchan dans un difes d'un port à l'autre. & qu'il foit forcé le vent ou autre accident à mouiller dans quelque port ou rade de l'Empereur de Maroc, il ne payera aucun droit.

ART. X.

par

tir fans

Si un marchand Danois apporte des marchandifes D'en for& qu'il veuille les emporter à un autre lieu, après en decharavoir payé la dixme, n'y trouvant pas à vendre, il ne ger. fera point tenu à en payer la dixme une feconde fois, mais les Gouverneurs du port feront tenus à lui fournir un certificat pour qu'il ne paye point d'autre dixme en les debarquant dans quelqu'un des ports de l'empire' de Maroc, & toutes les munitions de guerre & conAtructions des vaiffeaux, & poudre &c. que les Danois apporteront, ils ne feront point tenus à en paver la dixime, & fi un vaiffeau Danois retourne, chargé de marchandifes d'entrée à un autre lieu outre l'empire de Maroc, & qu'il mouille à quelque port ou rade du dit empire pour neceffité ou autre raifon, il ne fera point forcé à décharger aucune marchandise contre fon gré.

ART. XI.

Si un bâtiment Danois venait à fe rompre far les Naufrage côtes de l'empire de Maroc, le dit bâtiment & tout fon chargement & perfonnes font en toute fureté, & ils penvent s'en aller où ils voudront; & s'il venoit à échouer & qu'il ait befoin d'affiftance, l'Empereur de Maroc donnera fes ordres en conféquence à fes officiers. où pareil cas fera arrivé, de donner toute aide au dit pour le faire fortir, s'il eft poffible, & la marchandise qui s'y trouveroit ne payerà aucun dixme que de ce qui fe vendroit fur le lieu, & fi le propriétaire remporte fes effets ou marchandises, ils ne payeront aucun droit de fortie. L'empereur de Maroc fixera aux Danois un endroit dans toutes les villes de fon royaume, deftiné pour enterrer leurs morts.

ART. XII.

Si un corfaire de l'Empereur de Maroc rencontre Corfaiun navire marchand Danois, ils uferont pour ce qui

Tome VI.

E

regarde

res.

1767 regarde la defcente de la chaloupe & feront montrer le paffeport, felon qu'il avait été convenu avec le commandeur de Lutzow dans la lune Schaban l'année 1166 *).

Item.

Diffe

tre Jes

ART. XIII.

L'Empereur de Maroc donnera fes ordres aux Capitaines de fes Corfaires, de ne pas fortir à croifer fans porter le paffeport & patentes du dit Conful, va qu'il fe pourroit, qu'en fe rencontrant avec les vaiffeaux de guerre Danois, on pourroit le prendre pour ennemi, & avoir des fuites fâcheufes, s'il ne produifait point de pa tentes & de paffeport du dit Conful, & quand les corfaires des deux couronnes refpectives fe rencontreront, ils uferont entre eux des marques & fignaux qu'ils étaient ufités par ci-devant, fans en laiffer aucune réciproquement.

ART. XIV.

S'il arrive un différend entre un More & un Danois, rends en- l'Empereur en decidera, ou bien le Gouverneur de la fujets. place où cela arrivera, en présence du conful qui défendra fa caufe de fon poffible.

Droits du
Conful.

ART. XV.

Le dit Conful aura fa refidence à Salé, tout le temps qu'il voudra, à la maifon où le Conful Barifien faifait fon domicile, fans que perfonne le force d'en fortir pour faire fa demenre à une autre place, le dit Conful aura pouvoir d'envoyer des Vice-Confuls, dans les ports de l'Empire de Maroc où il jugera à propos qui auront force & pouvoir; ils feront respectés & protégés tout comme lui; le dit Conful a pouvoir de les chaffer après & nommer d'autres à leur place fans que perfonne puiffe Ini en empêcher. La maifon du dit Conful, comme les maifons des négocians Danois, feront refpectées & protégées, fans que perfonne puiffe les molefter, vu qu'ils font fous la protection & l bonne foi de l'Empereur, leurs fervantes & domeftique font libres de toutes les taxes du Gouvernement, & s'il arrive un différend entre quelques Danois. foi qui que ce foit, le dit Conful en décidera, & aucu

auti

*) 1753; c'eft fans doute le même traité duquel on trou un extrait dans ADELUNG Staatsgeschichte. T. VII. p.354.

autre, fans que perfonne s'y mêle, fi quelque Danois 1767 renoit à mourir, qui que ce foit n'aura rien à voir ni *) fe mêler de fes affaires, fi non que le Conful ou qui pour lui fera, en difpofera, comme il jugera à propos. Le dit Conful peut avoir dans fa maifon un endroit pour faire l'office divin, & fi quelqu'un des autres Chrétiens vouloit y affifter. on ne pourra mettre obftacles ni empêchement; & tout ce qui lui viendra d'Europe, foit provifions de bouche, hardes, meubles pour l'alage de fa maifon, ne payeront aucun droit d'entrée.

ART. XVI.

Si un efclave Danois s'échappoit à un corfaire de Efclaves. l'Empereur de Maroc, ou qu'un efclave Maroc s'échappoit à un vaiffeau de guerre Danois, l'un & l'autre feront libres, vu le respect du pavillon.

ART. -XVII.

Si le prefent Traité de paix venait à être rompu, Cas de ce qui à Dieu ne plaife, tous les Danois qui fe trou- rapture. veront dans l'étendue de l'empire de Maroc, auront l'efpace de fix mois pour fe retirer en toute fureté dans

leurs

pays avec leurs biens & effets.

ART. XVIII.

S'il venait à arriver quelque contravention contre Contrales articles & conditions ci-deffus, cela ne caufera ventions, ancune alteration à la dite paix, mais le cas fera mûrement examiné & la juftice fera faite de part & d'autre, & il ne fera fait aucun acte d'hoftilité que dans le cas d'un deni formel de justice.

ART. XIX.

à faire

Le traité de paix & de commerce ci-dessus a été Prefens traité & conclu à condition que le Roi de Dannemare anuels enverra pour préfent à l'Empereur de Maror chaque par le année les articles ci-après, & dont le dit Conful s'eft Dau. obligé de remettre la dite quantité chaque année, favoir:

12 je dis douze canons de fer, du calibre de vingt quatre livres la balle.

E 2

*) Dans le recueil de M. CLAUSEN on lit: avoir ne.

13

1767 13 je dis treize dits de fer, du calibre de dix-huit

Comment

livres la balle.

25 je dis vingt-cinq canons de fer.

10 je dis dix cables de feize pouces d'épaiffeur.
Io je dis dix cables de treize.

10 je dis dix cables de dix.
30 je dis trente cables.

Deux mille planches de chêne dont la largeur eft de douze pouces & mille auront quatre pouces d'épaiffeur, & l'autre mille trois pouces d'épaiffeur & la largeur de toute la partie fera de differentes efpè es propre pour la conftruction des frégattes de vingt- quatre pièces de canons jusqu'à trente - fix.

Plus fix mille cinq cent piaftres fortes en espèces.

[ocr errors]

Le Roi de Dannemarc aura le choix ou d'envoyer les dits articles & piaftres ci-deffus, on d'envoyer pour le tout vingt-cinq mille piaftres fortes en espèces, & le dit accord commence depuis le premier du mois de Mai paffé, vieux ftyle, de la préfente, & finit le dernier jour du mois d'Avril prochain, l'an 1768, qui eft le temps du payement de la premiére année, & cela con-tinuera ainfi pour tous les ans, pendant que la paix dure.

ART. XX.

Si, ce qu'à Dieu ne plaife, que par malheur, en fournis. apportant les dits articles ou piaftres ci- deffus, il lui arriveroit quelque accident, il fera pour compte du Roi de Dannemarc, car l'Empereur de Maroc n'entend autre, finon tout remis à terre dans un de fes ports qu'il fouhaitera, bien entendu que s'il arrivoit un accident imprévu. l'Empereur de Maroc remettra le payement avec celui de l'année d'après, & fur ce que deffus la paix a été traitée & conclue, ainfi nous renonçons toutes les prétenfions entre les deux couronnes fpectives, finon à ceux qui font écrits & figné par le .Conful Kouftroup.

re

Celle-ci j'ai figné & mis mon cachet en vertu de mon plein pouvoir jusqu'à la ratification du Roi mon maitre. Maroc, le vingt-cinq de Juillet 1767.

[ocr errors]

12.

69

Convention entre les Cours de France et d' 1768 Espagne, pour l'intelligence de l'article XXIV. a. Janv. du Pacie de Famille et autres points rélatifs à la Navigation des deux Nations. Conclue à Madrit le 2. Janvier 1768.

(DuroNT le palle de famille & les conventions fubfequentes. p. 84.)

Au nom de la Trés- fainte Trinité Père, Fils & Saint

Efprit. Ainfi-foit-il

1

L'article XXIV. du Pacte de Famille, conclu le 15. Août 1761. entre Sa Majefté Trés - Chrétienne & Sa Majefte Catholique, n'ayant pas affez clairement énoncé les avantages réciproques dont les François & les Espagnols doivent jouir dans les Royaumes refpectifs; & Leurs Majeftés Très-Chrétienne & Catholique ne voulant laiffer fubfifter à cet égard aucune incertitude, mais bien au contraire fixer invariablement le fens dans lequel cet article doit être entendu & exécuté par rapport à la navigation & au Commerce des deux Nations, leurfdites Majeftés Trés- Chrétienne & Catholique ont donné leurs pleins pouvoirs; favoir: Sa Majesté Très - Chrétienne au Marquis d'Offun, Chevalier de fes Ordres, Grand-d' Espagne de la première claffe, Maréchal des Camps & Armées de Sa Majefté, Confeiller- d'épée dans fon Confeil d'Etat ; & fon Ambaffadeur Extraordinaire & Plénipotentiaire auprès du Roi Catholique; & Sa Majefté Catholique, au Marquis de Grimaldi, Chevalier des Ordres de la Toifon d'Or & du Saint- Efprit, Gentilhomme de fa Chambre avec exercice, fon Confeiler d' Etat, fon premier Secrétaire d'Etat & des affaires étrangères, & Surintendent général des Poftes: lesquels, informés des difpofitions de leurs Souverains refpectifs, & après s'être Communiqués leurs pleins pouvoirs, ont arrêté la convention, dont la teneur fuit:

[blocks in formation]
« PrejšnjaNaprej »