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VI. Any Vessel, together with VI. Tout Navire, avec sa car

her cargo, belonging to either of the three Free Hanseatic Republicks of Lubeck, Bremen, or Hamburgh, and coming from either of the said Ports to the United Kingdom, shall, for all the purposes of this Convention, be deemed to come from the Country to which such Vessel belongs; and any British Vessel and her cargo trading to the Ports of Lubeck, Bremen, or Hamburgh, directly or in succession, shall, for the like purposes, be on the footing of a Hanseatic Vessel and her cargo making the same voyage.

VII. It is further mutually agreed, that no higher or other duties shall be levied, in any or either of the States of the High Contracting Parties, upon any personal property of the Subjects and Citizens of each, respectively, on the removal of the same from the Dominions or Territory of such States, (either upon inheritance of such property, or otherwise,) than are or shall be payable, in each State, upon the like property, when removed by a Subject or Citizen of such State, respectively.

gaison, appartenant à l'une des trois Républiques libres Anséatiques de Lubeck, Bremen, ou Hambourg, et venant de l'un des susdits Ports dans le Royaume Uni, sera, pour tous les objets de cette Convention, considéré comme venant du Pays auquel le dit Navire appartient; et tout Navire Anglais, avec sa cargaison, trafiquant avec les Ports de Lubeck, Bremen, ou Hambourg, directement ou successivement, sera, dans ces mêmes objets, sur le pied d'un Navire Anséatique, avec sa cargaison, faisant le même voyage.

VII. Il est en outre mutuellement convenu, que dans aucun des Etats des Hautes Parties Contractantes il ne sera levé aucuns droits autres ou plus considérables, sur aucune propriété personnelle des Sujets ou Citoyens de chacune d'elles, respectivement, dans le transport de ces propriétés hors du Domaine ou du Territoire de ces Etats, (soit en cas d'héritage de ces propriétés, soit autrement,) que ceux qui sont ou seront payables, dans chaque Etat, sur les mêmes proprié tés, quand elles sont transportées par un Sujet ou Citoyen de cet Etat, respectivement.

Individuellement soit Collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de Leur Rang:-1. Autriche. 2. Prusse. 3. Bavière. 4. Saxe. 5. Hannovre. 6. Wurtemberg. 7. Bade. 8. Hesse Electorale. 9. Grand Duché de Hesse. 10. Dannemarc, pour Holstein. 11. Pays Bas, pour Luxembourg. 12. Maisons Grand-Ducales et Ducales de Saxe. 13. Brunswick et Nassau. 14. Mecklenbourg Schwerin et Strelitz. 15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwartzbourg. 16, Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, Lippe et Waldeck. 17. Les Villes Libres de Lubeck, Francfort, Brême et Hambourg.

VIII. The High Contracting Parties reserve to Themselves to enter upon additional stipulations for the purpose of facilitating and extending, even beyond what is comprehended in the Convention of this date, the commercial relations of their respective Subjects and Dominions, Citizens, and Territories, upon the principle either of reciprocal or equivalent advantages, as the case may be; and, in the event of any Article or Articles being concluded between the said High Contracting Parties, for giving effect to such stipulations, it is hereby agreed that the Article or Articles which may hereafter be so concluded, shall be considered as forming part of the present Convention.

VIII, Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit d'entrer dans des stipulations additionnelles, afin de faciliter et d'étendre, même au delà de ce qui est compris dans la Convention actuelle, les relations commerciales de leurs Sujets respec-. tifs, de leurs Etats, Citoyens et Territoires, d'après le principe: d'avantages réciproques ou équi. valens, suivant la nature des cas; et après la conclusion d'un Article out Articles quelconques entre les dites Hautes Parties Contrac tantes, pour donner effet à ces stipulations, il est ici convenu, que l'Article ou les Articles qui pourront être à l'avenir ainsi conclus, seront considérés comme faisant partie de la présente Convention,

IX. The present Convention IX. La présente Convention shall be in force for the term of sera en vigueur pendant 10 ans 10 years from the date hereof; à dater de ce jour, et au delà de and further, until the end of 12 ce terme, jusqu'à l'expiration de months after The King of the 12 mois après que Le Roi du RoyUnited Kingdom of Great Britain aume Uni de La Grande: Breand Ireland, on the one part, or tagne et de l'Irlande, d'une part, the Governments of the Free ou l'un ou l'autre des GouverneHanseatic Republieks of Lubeck, mens des Républiques libres et Bremen, or Hamburgh, or either Anséatiques de Lubeck, Bremen, of them, on the other part, shall ou Hambourg, de l'autre part, have given notice of their inten- aura annoncé à l'autre son intention to terminate the same; each tion de la terminer; chacune des of the said High Contracting Hautes Parties Contractantes se Parties reserving to Itself the réservant le droit de faire à l'autre right of giving such notice to the une telle déclaration, au bout des other, at the end of the said term 10 ans susmentionnés; et il est of 10 years and it is hereby convenu entre elles, qu'à l'expiraagreed between Them, that, at the tion de 12 mois après qu'une telle expiration of 12 months after such déclaration de l'une des Hautes notice shall have been received by Parties Contractantes aura été either of the Parties from the reçue par l'autre, cette Convenother, this Convention, and all the tion, et toutes les stipulations y provisions thereof, shall altogether renfermées, cesseront d'être obli

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cease and determine, as far as regards the States giving and receiving such notice; it being always understood and agreed, that if one or more of the Hanseatic Republicks aforesaid shall, at the expiration of 10 years from the date hereof, give or receive notice of the proposed termination of this Convention, such Convention shall, nevertheless, remain in full force and operation, as far as regards the remaining Hanseatic Republicks or Republick, which may not have given or received such notice.

X. The present Convention shall be ratified, and the Ratifications shall be exchanged at London within one month from the date hereof, or sooner if possible.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have affixed thereto the seals of their Arms.

Done at London the twentyninth day of September, in the year of our Lord, 1825.

GEORGE CANNING.
W. HUSKISSON.

gatoires par rapport aux Etats qui donneront ou recevront cette déclaration; bien entendu et convenu, que si l'une ou plusieurs des dites Républiques Anséatiques, à l'expiration de 10 ans à dater de ce jour, donnent ou reçoivent la déclaration de la cessation proposée de cette Convention, la dite Convention restera néan. moins en pleine force et effet aux autres Républiques ou République, qui n'auront ni donné ni reçu cette déclaration.

X. La présente Convention sera ratifiée, et les Ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace d'un mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Londres le vingt-neuf Septembre, l'an de grace, 1825.

JAMES COLQUHOUN.

REPORT of the Minister of the Marine, and Ordinance of The King of France, relative to the new organization of the French Navy.

SIRE,

RAPPORT AU ROI.

Saint-Cloud, le 2 Octobre 1825. L'INSUFFISANCE de l'inscription maritime a fait sentir, depuis longtems, la nécessité de recourir à un autre mode de recrutement, pour assurer l'armement des Vaisseaux de Votre Majesté. Le seul moyen d'arriver à ce but et de tirer parti des ressources que la population de l'intérieur du Royaume pouvait offrir au service de la Marine, était de créer des équipages permanens, composés d'hommes engagés pour un certain nombre d'années, et régis par une organisation militaire. C'est pour essayer l'application de ce systême, que les Ordonnances

des 13 Novembre 1822, et 11 Août 1824 ont prescrit successivement la formation de quatre équipages de ligne. Mais l'enrôlement volontaire, par lequel on avait cru devoir commencer cet essai, ne pouvant produire des résultats proportionnés à l'étendue des besoins, il a fallu ouvrir une source plus large au recrutement de la Marine, en la faisant participer aux appels qui ont lieu tous les ans, pour l'armée de terre; mesure qui a été consacrée par la Loi du 9 Juin 1824.

L'exécution de cette Loi devant donner un plus grand développement au systême des équipages de ligne, j'ai dû examiner si la composition des quatre équipages actuellement existans, ainsi que l'adıninistration qui les régit, étaient susceptibles d'être étendues à une organisation qui doit embrasser tout l'ensemble du personnel militaire du Département de la Marine. Un examen attentif de cette question m'a convaincu que l'effectif total et les divisions de ces corps pourraient être plus exactement proportionnés à la force relative des différens bâtimens qu'ils sont destinés à armer; que le mode de comptabilité qui leur a été appliqué est de nature à embarrasser la marche du service, par la multiplicité des écritures et la complication des détails; qu'enfin, pour recevoir une application générale, le régime actuel réclamait d'importantes modifications.

Dans cette conviction, je me suis occupé de reformer l'organisation présente, et d'y substituer un mode plus simple, plus complet et mieux approprié à la spécialité du service de mer. Le projet d'Ordonnance que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté, est le résultat de ce travail.

Une composition plus analogue à la destination des équipages; une répartition mieux entendue des Officiers et des différentes classes de Marins; l'établissement d'un Depôt Général, où les hommes de levée seront formés et instruits, avant d'être admis dans les corps organisés; un systême de solde et d'habillement, moins compliqué et plus avantageux au marin; des améliorations notables dans l'uniforme, la tenue, la discipline et l'instruction des corps: tels sont les avantages de la nouvelle organisation. Elle a été méditée avec toute l'attention que commandait son importance: le Conseil d'Amirauté, qui en a fait un examen approfondi, y a mis le sceau de ses lumières et de son expérience: je la présente à Votre Majesté, avec la confiance qu'elle contribuera d'une manière très-efficace au bien de son service.

Je suis avec le plus profond respect, Sire,
De Votre Majeste,

Le très humble et très-obéissant Serviteur et fidèle Sujet,

COMTE CHABROL.

ORDONNANCE DU ROI.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

Les Ordonnances des 13 Novembre 1822 et 11 Août 1824 ayant prescrit successivement la formation de plusieurs équipages, soumis à une organisation régulière et permanente, nous nous sommes fait rendre compte du résultat de ces essais, et nous avons reconnu qu'il convenait au bien de notre service de donner un plus grand développement à cette institution, en y apportant les modifications néces saires, pour la mettre en rapport, tant avec le régime de l'inscription maritime, qu'avec les ressources du recrutement ordinaire, que la Loi da 9 Juin 1824 a rendu applicable au Département de la Marine.

Nous avons également reconnu, qu'indépendamment des avantages que présente le nouveau mode de recrutement pour la marine militaire, il aurait aussi pour résultat de favoriser la navigation du commerce, en laissant disponible un plus grand nombre de marins provenant de l'inscription maritime.

Sur le Rapport de notre Ministre Secrétaire-d'Etat au Département de la Marine et des Colonies,

Nous avons ordonné et ordonnons les dispositions suivantes:

TITRE PREMIER.

Composition.

ART. 1er A l'avenir, le personnel militaire de notre Marine Royale sera organisé en équipages de ligne, qui seront destinés au service de nos bâtimens de guerre, ainsi que de nos arsenaux. Ils seront composés de la manière suivante :

1 Capitaine de Frégate.

4 Lieutenan's de Vaisseaux.

4 Enseignes.

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1 Commis aux revues, Quartier- 36 Quartiers-Maitres, dont:

Maitre.

8 Elèves.

1 Premier Maître de Manoeuvres.

1 Premier Maître de Canonnage.

1 Premier Maître de Timonnerie.

1 Capitaine d'Armes.

1 Maître de Charpentage.

1 Maître de Calfâtage.

1 Maître de Voilerie.

1 Maître Armurier-forgeron. 12 Seconds Maîtres, dont; 3 de Manœuvre.

11 de Manœuvre.
16 de Canonnage.

3 de Timonnerie.
2 de Charpentage.
2 de Calfâtage.
2 de Voilerie.

240 Matelots, dont:

68 de 1re Classe.

68 de 2o Classe..

104 de 3o Classe.

104 Apprentis-Marins.

12 Mousses, dont 4 Fifres et 8 Tambours.

4 de Canonnage.

2 de Timonnerie.

430

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