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1871 les cas et d'après les formes déterminés par les articles suivants, à l'exception de leurs sujets, les individus condamnés, mis en état d'accusation ou prévenus à raison d'un des crimes ou délits mentionnés à l'article II, en vertu d'un arrêt, d'un jugement ou d'un mandat d'arrêt émanant des Tribunaux de celui des deux pays contre les lois duquel les faits auront été commis.

ART. II. L'extradition n'aura lieu que dans les cas de condamnation, accusation ou poursuite pour un crime hors du territoire du pays auquel Textradition est demandée, et pouvant d'après les lois du pays qui demande l'extradition, entraîner une peine de plus d'un an d'emprisonnement ou une peine afflictive ou infamante.

Avec cette restriction, l'extradition aura lieu pour les crimes et délits suivants, sans exclure les cas de participation et de tentative:

1o Tout acte illégal qui aura occasionné la mort ou une blessure ou maladie d'un homme;

20 Bigamie, rapt, viol, avortement procuré, prostitution ou corruption de mineurs par les parents ou toute autre personne chargée de leur surveillance;

3o Enlèvement, recèlement ou suppression d'enfant, substitution d'un enfant à un autre, ou supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée;

4o Incendie;

5° Tout acte illégal qui aura occasionné dommage aux télégraphes, mines, digues, navires, chemins de fer, ou en aura rendu l'usage dangereux;

60 Extorsion commise à l'aide de violence, grassation, association de malfaiteurs, rapine, vol;

7o Contrefaçon ou altérations de monnaies, introduction ou émission frauduleuse de fausse monnaie.

Contrefaçon de rentes ou obligations sur l'État, de billets de Banque ou de tout autre effet public; introduction et usage de ces mêmes titres contrefaits.

Contrefaçon d'actes souverains, de sceaux, poinçons, timbres et marques de l'Etat ou des Administrations publiques, et usage de ces objets contrefaits. Faux en écriture publique ou authentique, privée, de commerce ou de Banque, et usage d'écritures falsifiées;

8o Faux témoignage et fausse expertise, subornation de témoins et d'experts, provocation à commettre ces délits; calomnie au moyen de plainte ou dénonciation faite dans le but de nuire à quelqu'un dont on connaissait l'innocence;

9° Soustractions (malversazioni) commises par des officiers 1871 ou dépositaires publics, concussions et corruptions de fonctionnaires publics;

10° Banqueroute frauduleuse;

11o Abus de confiance (appropriazione indebita), escroquerie et fraude.

Pour ces infractions l'extradition sera accordée si la valeur de l'objet extorqué dépasse mille francs ou une somme équivalente en monnaie Russe à trois cents roubles d'argent; 12o Faits de baraterie;

13o Sédition parmi l'équipage dans les cas où des individus faisant partie de l'équipage d'un bâtiment se seraient emparés du bâtiment par fraude ou violence envers le Commandant, ou l'auraient livré à des pirates.

ART. III. Les Hautes Parties contractantes ne pourront en aucun cas être obligées à livrer leurs propres sujets.

Le sujet qui aura commis à l'étranger un crime ou un délit contre des sujets de l'autre État contractant, sera à son retour dans sa patrie, et en cas de réquisition faite à cet effet par le Gouvernement dudit Etat, ou de plainte portée par la partie lésée, mis sous jugement, et subira la peine prescrite par les lois de son pays.

Dans ce cas les deux Gouvernements procéderont à tout acte d'instruction judiciaire dont ils seraient requis, et fourniront tout autre éclaircissement qui serait nécessaire pour l'expédition du procès.

ART. IV. Les crimes et délits politiques, ainsi que les faits connexes à ces crimes et délits, sont exceptés de la présente Convention.

L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales, ne pourra dans aucun cas être jugé ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait relatif à ce crime ou délit.

Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour toute autre infraction antérieure à l'extradition, quoique comprise dans la présente Convention, si elle n'a pas formé objet de la demande; à moins qu'après avoir été puni ou définitivement acquitté du crime ou délit qui a motivé l'extradition, il ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de trois mois, ou y soit retourné par la suite.

ART. V. L'extradition n'aura pas lieu:

1° Lorsque la demande en sera motivée par les mêmes crimes ou délits, pour lesquels l'individu réclamé subit ou a déja sabi sa peine, ou dont il a été acquitté ou absous dans le pays auquel l'extradition est demandée;

1871 2o Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée.

ART. VI. Si un sujet des États contractants, ayant commis un des crimes ou délits énumérés à l'article II, se sera refugié sur le territoire de l'autre État, l'extradition en sera accordée lorsque d'après les lois de cet État il ne serait pas justiciable par les tribunaux du pays, et à condition qu'il ne soit pas réclamé par le Gouvernement du pays où l'infraction a été commise, ou qu'il n'y ait pas été jugé, ou n'ait pas subi la peine à laquelle il aurait été condamné.

Les mêmes règles seront observées pour l'étranger qui aura commis, dans les circonstances ci-dessus indiquées, les infractions susdites contre un citoyen appartenant à l'un des deux États contractants.

ART. VII. Lorsque le condamné ou le prévenu est étranger aux deux États contractants, le Gouvernement qui doit accorder l'extradition informera celui du pays auquel appartient l'individu réclamé de la demande qui lui a été addressée; et si ce Gouvernement réclame à son tour l'accusé ou le prévenu pour le faire juger par ses tribunaux, celui, auquel la demande d'extradition a été adressée, pourra à son choix le livrer à l'État, sur le territoire duquel le crime ou délit a été commis, ou à celui auquel ledit individu appartient.

Si le condamné ou le prévenu dont l'extradition est demandée, en conformité de la présente Convention, par l'une des deux Parties contractantes, est réclamé aussi par un autre ou par d'autres Gouvernements pour d'autres crimes ou délits commis par le même individu, ce dernier sera livré au Gouvernement de l'État sur le territoire duquel aura été commise l'infraction la plus grave; et lorsque les diverses infractions auraient toutes la même gravité, il sera livré au Gouvernement de l'État dont la demande aura une date plus ancienne; et en dernier lieu il sera livré au Gouvernement de l'État auquel il appartient, à la condition toutefois que les circonstances requises par l'article VI de la présente Convention viennent à se réaliser.

ART. VIII. Si l'individu réclamé est poursuivi, ou se trouve détenu pour un autre crime ou délit en contravention avec les lois du pays auquel l'extradition est demandée, celleci sera différée jusqu'à ce qu'il ait été absous, ou qu'il ait subi sa peine; et il en sera de même si l'individu réclamé est détenu pour dette ou autre obligation civile, en vertu d'un arrêt ou autre acte à titre exécutoire passé devant l'Autorité compétente, antérieur à la demande d'extradition.

En dehors de ce dernier cas, l'extradition sera accordée 1871 lors même que l'accusé ou le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits par devant les Autorités judiciaires compétentes.

ART. IX. L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un des deux Gouvernements à l'autre par voie diplomatique, et sur la production d'un arrêt de condamnation ou d'un acte d'accusation, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que leur dénomination et l'article du Code pénal applicable à ces faits en vigueur dans le pays qui demande l'extradition.

Les actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par toute autre Autorité compétente du pays qui demande l'extradition.

On fournira en même temps, s'il est possible, le signalement de l'individu réclamé, ou toute autre indication de nature à en constater l'identité.

Afin d'éviter toute danger de fuite, il demeure entendu que le Gouvernement, auquel la demande d'extradition aura été adressée, procédera, dès que les documents indiqués dans cet article lui auront été remis, à l'arrestation immédiate du prévenu, sauf à se prononcer par suite au sujet de ladite

demande.

ART. X. Dans les cas de grande importance, l'arrestation préventive du condamné ou de l'inculpé pourra être autorisée, avant la réception des documents requis par l'article précédent, sur une simple communication adressée à cet effet par voie diplomatique, soit par poste ou par télégraphe, avec la seule indication du signalement du condamné ou de l'inculpé, et du genre de crime dont il est accusé, ou pour lequel il est condamné.

Cette détention provisoire devra cesser si dans le délai d'un mois, à compter du jour de l'arrestation, la demande d'extradition n'aura pas été adressée par la voie diplomatique, et selon les formalités déterminées par la présente Convention. ART. XI. Les objets volés ou saisis en la possession du condamné ou du prévenu, les instruments et outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit, ainsi que toute autre pièce de conviction, seront rendus en même temps que s'effectuera la remise de l'individu arrêté, dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du coupable.

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Cette remise comprendera aussi tous les objets de la même nature que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays où il s'est réfugié, et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés, qui devront leur être rendus sans frais après la conclusion du procès.

Une semblable réserve est également stipuléé à l'égard du droit de l'État, auquel la demande d'extradition est adressée, de retenir provisoirement lesdits objets lorsqu'ils seraient nécessaires pour l'instruction d'une poursuite pénale occasionnée par le même fait qui a donné lieu à la demande, ou par un autre fait quelconque.

ART. XII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux occasionnés par la remise et le transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux États sur leurs territoires respectifs, et à la charge de l'État qui a fait la demande sur le territoire des États intermédiaires.

Dans le cas où le transport de l'individu par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'Agent diplomatique ou consulaire du Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Il est entendu que ce port devra toujours être sur le territoire de l'État à qui la demande aura été faite.

ART. XIII. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux Gouvernements jugerait nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, ou autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire, rédigée dans les formes prescrites par les lois en vigueur dans l'État qui fait la requête, sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître.

ART. XIV. Dans le cas où la comparution personnelle d'un témoin serait nécessaire, le Gouvernement dont il dépend l'engagera à obtempérer à l'invitation qui lui en aura été faite par l'autre Gouvernement.

Si les témoins requis consentent à partir, les passeports nécessaires leur seront aussitôt délivrés, et ils recevront en même temps une somme destinée aux frais de route et de séjour, conformément à la distance et au temps nécessaire pour le voyage, d'après les règlements et les tarifs du pays où ils auront à faire leur déposition.

Dans aucun cas ces témoins ne pourront être arrêtés ni molestés pour un fait antérieur à la demande de comparution

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