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1870 12o Faux serment;

13o Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics; corruption de fonctionnaires publics;

14° Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;

15o Escroquerie, abus de confiance et tromperie;

16o Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des deux pays, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pêche;

17° Prise d'un navire par les marins ou passagers, par fraude ou violence envers le capitaine;

18o Recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est punissable par la législation des deux pays contractants.

ART. III. L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques.

L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales ne pourra, dans aucun cas, être jugé ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à ce crime ou délit, ni pour aucune infraction antérieure à l'extradition et non comprise dans la présente convention, à moins que, après avoir été puni ou définitivement acquitté du fait qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays ou bien qu'il y retourne de nouveau.

ART. IV. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

ART. V. Dans aucun cas et pour aucun motif, les Hautes Parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux dans leurs pays, conformément aux lois en vigueur.

ART. VI. Les prévenus, accusés ou condamnés, qui ne sont sujets ni de l'un ni de l'autre des deux États, ne seront livrés au gouvernement qui aura réclamé leur extradition que lorsque l'État auquel ils appartiennent et qui sera informé de la demande d'extradition par le gouvernement auquel celle-ci a été adressée ne s'opposera pas à leur extradition.

Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux États pour crimes ou délits distincts, le gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué,

s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour purger successivement 1870 les accusations.

ART. VII. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou un délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté, ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.

ART. VIII. L'extradition ne pourra être suspendue même si elle empêche l'accomplissement d'obligations que l'individu réclamé aurait contractées envers des particuliers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits devant les autorités judiciaires compétentes.

ART. IX. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

ART. X. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la jurisdiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique.

Ces pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées et, après examen, le gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.

ART. XI. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article II de la présente convention sera arrêté préventivement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente et produit par voie diplomatique.

En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

Toutefois, dans ce dernier cas l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai de trois semaines, il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.

1870 L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

ART. XII. L'étranger arrêté provisoirement aux termes du § 1er de l'article précédent ou maintenu en état d'arrestation aux termes du § 3 du même article sera mis en liberté si, dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit notification, soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la chambre du conseil, ou d'un arrêt de la chambre des mises en accusation, ou d'un acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.

ART. XIII. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction, seront livrés à l'Etat réclamant si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés, les droits de tiers sur les objets mentionnés, qui doivent leur être rendus sans frais dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.

ART. XIV. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux Etats, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport ou autres sur le territoire des États intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

ART. XV. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des États contractants sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'article X ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des États contractants au profit d'un

Etat étranger ou par un État étranger au profit de l'un des- 1870 dits États liés l'un et l'autre avec l'État requis par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les articles III et IV de la présente convention.

ART. XVI. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

ART. XVII. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Espagnol ou à un Belge paraîtra nécessaire au gouvernement belge, et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la requête du ministère public du lieu de la résidence, par les soins d'un officier compétent, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au gouvernement.

ART. XVIII. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un temoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui est faite et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Belgique ou en Espagne, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivis ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

1870 ART. XIX. Les deux gouvernements. s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce, qui, auront été prononcés par les tribunaux de l'un des deux États contre les sujets

de l'autre.

Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, du jugement prononcé et devenu définitif, au gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal qu'il appartiendra.

Chacun des deux gouvernements donnera, à ce sujet, les instructions nécessaires aux autorités compétentes.

ART. XX. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle est conclue pour cinq ans, à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucun des deux gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années et ainsi de suite, de cinq en cinq ans.

ART. XXI. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bruxelles, dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi etc.

ALLEMAGNE DU NORD, ITALIE, SUISSE.

Convention concernant le chemin de fer du St. Gothard, signée à Berlin et Varzin le 20 Juin 1870.*

ART. I. La Confédération de l'Allemagne du Nord accède à la Convention conclue à Berne, le 15 octobre 1869, entre la Suisse et l'Italie, et s'engage à participer pour la somme de dix millions de francs au total des subsides fixé à l'article XVI de la Convention précitée. Ces dix millions de francs comprenant un subside d'un million qui a été voté par l'Administration du chemin de fer rhénan, et un subside d'un million qui a été voté par l'Administration du chemin de fer

*Cf. tome I. p. 621.

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