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1870 Pour les consuls, sujets du Pays de leur résidence ou commerçants, l'immunité personnelle ne devra s'entendre que des dettes ou autres causes civiles, qui ne se rapporteraient pas au commerce qu'ils exerceraient eux-mêmes ou par leurs employés.

ART. V. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls pourront placer au-dessus de la porte extérieure du consulat ou vice-consulat l'écusson des armes de leur nation, avec cette inscription: »Consulat ou Vice-Consulat de . . .

Ils pourront également arborer le pavillon de leur Pays sur la maison consulaire, aux jours de solennités publiques, religieuses ou nationales, ainsi que dans les autres circonstances d'usage; mais l'exercice de ce double privilège cessera, si lesdits agents résident dans le lieu où se trouve l'ambassade ou la légation de leur Pays.

Ils pourront de même arborer le pavillon national sur le bateau qu'ils monteraient dans le port, pour l'exercice de leurs fonctions.

ART. VI. Les archives consulaires seront inviolables en tout temps, et les autorités locales ne pourront sous aucun prétexte visiter ni saisir les papiers qui en font partie.

Ces papiers devront toujours être complétement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les consuls ou vice-consuls respectifs.

ART. VII. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des consuls généraux, consuls et vice-consuls, les élèves-consuls, les chanceliers et secrétaires qui auraient été présentés antérieurement en leurs qualités aux autorités respectives seront admis de plein droit, dans leur ordre hiérarchique, à exercer, par intérim, les fonctions consulaires, sans que les autorités locales puissent y mettre aucun obstacle. Au contraire, cellesci devront leur prêter assistance et protection, et leur assurer, pendant leur gestion intérimaire, la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités et privilèges reconnus par la présente Convention aux agents consulaires respectifs.

ART. VIII. Les consuls généraux et consuls pourront nommer des vice-consuls ou agents consulaires dans les villes, ports et localités de leurs arrondissements consulaires respectifs, sauf l'approbation du Gouvernement territorial.

Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les sujets des deux Pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par le Consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des privilèges et immunités stipulées par la présente Convention, sauf les exceptions prévues par les ART. III et IV.

ART. IX. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou 1870 agents consulaires pourront s'adresser aux autorités de leur arrondissement consulaire, pour réclamer contre toute infraction aux Traités ou Conventions existant entre les deux Pays, et contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre. Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par les autorités de leur arrondissement consulaire, ou si les résolutions prises par celles-ci ne leur paraissaient pas satisfaisantes, ils pourront avoir recours, à défaut d'un agent diplomatique de leur Pays, au Gouvernement de l'État dans lequel ils résideraient.

ART. X. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires des deux Pays, ou leurs chanceliers, pourront, en tant que les lois de leur Pays leur en confèrent la faculté: 1) recevoir dans leurs chancelleries, au domicile des parties

et à bord des navires de leur nation, les déclarations
que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de
l'équipage et les passagers, les négociants et tous autres
sujets de leur Pays;

2) recevoir, comme notaires, les dispositions testamentaires
de leurs nationaux et tous autres actes notariés, lors
même que lesdits actes auraient pour objet de conférer
hypothèque sur des biens situés dans le territoire de la
nation à laquelle appartient le consul ou l'agent consulaire;
3) recevoir dans leurs chancelleries tous actes conventionnels
passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres
personnes du Pays dans lequel ils résident, comme aussi
tous les actes qui, quoique d'un intérêt exclusif pour les
sujets du Pays dans lequel ils sont dressés, concerneraient
des biens situés ou des affaires à traiter sur un point
quelconque du territoire de la nation à laquelle appartient
le consul ou vice-consul par qui lesdits actes seront
rédigés.

Les copies ou extraits de ces actes, dûment légalisés par lesdits agents et scellés du sceau officiel des consulats ou viceconsulats, feront foi, tant en justice que hors de justice, aussi bien dans l'Allemagne du Nord que dans les possessions de l'Espagne, et auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou autres officiers publics de l'un ou de l'autre Pays, pourvu que ces actes aient été rédigés dans les formes requises par les lois du Pays auquel appartiennent les consuls et vice-consuls, et qu'ils aient ensuite été soumis au timbre, à l'enregistrement ou à tout autre formalité en usage dans le Pays où l'acte devra recevoir son exécution. Dans le cas où un doute s'élèverait sur l'authenticité de l'expédition d'un acte public, enregistré à la chancellerie d'un

1870 des consulats respectifs, on ne pourra en refuser la confrontation avec l'original à l'intéressé qui en fera la demande et qui pourra assister à cette collation, s'il le juge convenable.

ART. XI. En cas de décès d'un sujet de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre, les autorités locales devront en donner avis immédiatement au consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire dans la circonscription duquel ledit décès aura eu lieu. Ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux autorités locales, lorsqu'ils en seront informés les premiers.

Quand un Allemand en Espagne ou un Espagnol dans l'Allemagne du Nord sera mort sans avoir fait de testament ni nommé d'exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soient naturels, soient désignés par le testament, étaient mineurs, incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s'ouvrira la succession, les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires de la nation du défunt auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes:

1) Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande des parties intéressées, sur tous les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister et apposer également ces scellés.

Ces scellés, non plus que ceux de l'agent consulaire, ne devront pas être levés sans que l'autorité locale assiste à cette opération.

Toutefois, si, après un avertissement adressé par le consul ou vice-consul à l'autorité locale pour l'inviter à assister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s'était pas présentée dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la reception de l'avis, cet agent pourra procéder seul à ladite opération;

2) Former l'inventaire de tous les biens et effets du défunt, en présence de l'autorité locale, si, par suite de la notification sus-indiquée, elle avait cru devoir assister à cet acte.

L'autorité locale apposera sa signature sur les procèsverbaux dressés en sa présence, sans que, pour son intervention d'office dans ces actes, elle puisse exiger des droits d'aucune espèce;

3) Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les effets mobiliers de la succession qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conservation difficile, comme aussi des

récoltes et effets, pour l'aliénation desquels il se présentera 1870 des circonstances favorables;

4) Déposer en lieu sur les effets et valeurs inventoriés, le montant des créances que l'on réalisera, ainsi que le produit des rentes que l'on percevra, dans la maison consulaire ou dans celle de quelque commerçant de la confiance du consul ou vice-consul. Ces dépôts devront avoir lieu, dans l'un ou l'autre cas, d'accord avec l'autorité locale qui aura assisté aux opérations antérieures, si, par suite de la convocation dont va traiter le paragraphe suivant, des sujets du Pays ou d'une Puissance tierce se présentaient comme intéressés dans la succession ab intestat ou testamentaire;

5) Convoquer, au moyen des journaux de la localité et de ceux du Pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers qui pourraient exister contre la succession ab intestat ou testamentaire, afin qu'ils puissent présenter leurs titres respectifs des créances, dûment justifiées, dans le délai fixé par les lois de chacun des deux Pays. S'il se présentait des créanciers contre la succession testamentaire ou ab intestat, le payement de leurs créances devra s'effectuer dans le délai de quinze jours après l'inventaire fini, s'il y avait l'argent nécessaire pour acquitter ces créances, et, dans le cas contraire, aussitôt que les fonds nécessaires auront pu être réalisés par les moyens les plus convenables; ou enfin dans le délai consenti, d'un commun accord, entre les consuls et la majorité des intéressés.

Si les consuls respectifs se refusaient au payement de tout ou partie des créances, en alléguant l'insuffisance des valeurs de la succession pour les satisfaire, les créanciers auront le droit de demander à l'autorité compétente, s'ils le jugeaient utile à leurs intérêts, la faculté de se constituer en état d'union (un concurso necesario de acreedores).

Cette déclaration obtenue par les voies légales établies dans chacun des deux Pays, les consuls ou vice-consuls devront faire immédiatement la remise à l'autorité judiciaire ou aux syndics de la faillite, selon qu'il appartiendra, de tous les documents, effets ou valeurs appartenant à la succession testamentaire ou ab intestat; lesdits agents demeurant chargés de représenter les héritiers absents, les mineurs et les incapables;

6) Administrer et liquider eux-mêmes, ou par une personne qu'ils nommeront sous leur responsabilité, la succession

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testamentaire ou ab intestat, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans lesdites opérations, à moins que. des sujets du Pays d'une tierce Puissance, n'aient à faire valoir des droits dans la succession; car, en ce cas, s'il survenait des difficultés, provenant notamment de quelque réclamation, donnant lieu à contestation, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires n'ayant aucun droit pour terminer ou résoudre ces difficultés, les tribunaux du Pays devront en connaître selon qu'il leur appartient d'y pourvoir ou de les juger.

Lesdits agents consulaires agiront alors comme représentants de la succession testamentaire ou ab intestat, c'est-à-dire que, conservant l'administration et le droit de liquider définitivement ladite succession, comme aussi celui d'effectuer les ventes d'effets dans les formes précédemment indiquées, ils veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner les avocats chargés de soutenir leurs droit devant les tribunaux. Il est bien entendu qu'ils remettront à ces tribunaux tous les papiers et documents propres à éclairer la question soumise à leur jugement.

Le jugement prononcé, les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires devront l'exécuter s'ils ne forment pas appel, et ils continueront alors de plein droit la liquidation, qui aurait été suspendue jusqu'à la conclusion du litige;

7) Délivrer la succession ou son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires après l'expiration d'un délai de six mois à partir du jour où l'avis du décès aura été publié dans les journaux;

8) Organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou curatelle, conformément aux lois des Pays respectifs.

ART. XII. Lorsqu'un Allemand en Espagne ou un Espagnol dans l'Allemagne du Nord sera décédé sur un point, où il ne se trouverait pas d'agent consulaire de sa nation, l'autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du Pays, à l'inventaire des effets et à la liquidation des biens qu'il aura laissés, et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref délai possible, du résultat de ces opérations à l'ambassade ou à la légation qui doit en connaître, ou au consulat ou viceconsulat le plus voisin du lieu où sera ouverte la succession ab intestat ou testamentaire.

Mais, dès l'instant que l'agent consulaire le plus rapproché du point où serait ouverte ladite succession ab intestat ou testamentaire se présenterait personnellement ou enverrait un

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