Slike strani
PDF
ePub

High Contracting Parties shall have announced its intention 1878 to put an end to it.

ART. XXIII. The present Treaty shall be submitted for the ratification of the High Contracting Powers, and the ratifications shall be exchanged at Lisbon or at London as soon as possible.

In faith whereof &c.

Pour le tarif cf. Martens, Nouv. Rec. Gén., 2e série, VI, pag. 437.

AUTRICHE ET ITALIE.

Traité de commerce 27 Décembre 1878.

et de navigation, signé à Vienne le

ART. I. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les sujets du Royaume d'Italie et ceux de la Monarchie austro-hongroise, qui pourront, les uns et les autres, s'établir librement dans le territoire de l'autre État. Les sujets italiens en Autriche-Hongrie, et les sujets autrichiens et hongrois en Italie, soit qu'ils s'établissent dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux territoires, soit qu'ils y résident temporairement, ne seront pas soumis, à raison de leur commerce et de leur industrie, à des droits, impôts, taxes ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que seront perçus sur les nationaux; et les privilèges, exemptions, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce ou industrie, les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes, seront communs aux sujets de l'autre.

ART. II. Les négociants, les fabricants et les industriels en général qui pourront prouver qu'ils acquittent, dans le pays où ils résident, les droits et impôts nécessaires pour l'exercice de leur commerce et de leur industrie, ne seront soumis, à ce titre, à aucun droit ou impôt ultérieur dans l'autre pays, lorsqu'ils voyagent ou font voyager leurs commis ou agents avec ou sans échantillons, dans l'intérêt exclusif du commerce ou de l'industrie qu'ils exercent, et à l'effet de faire des achats ou de recevoir des commissions.

1878 Les sujets des Hautes Parties contractantes seront réciproquement traités comme les nationaux, lorsqu'ils se rendront d'un pays à l'autre, pour visiter les foires et marchés, à l'effet d'y exercer leur commerce et d'y débiter leurs produits.

Les sujets d'une des Hautes Parties contractantes, qui se livrent à la navigation, soit maritime, soit fluviale, ne seront soumis, par rapport à l'exercice de ce métier et de ces industries, à aucune taxe industrielle sur le territoire de l'autre. ART. III. Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout service militaire, soit sur terre, soit sur mer, dans la troupe régulière ou dans la milice. Ils seront dispensés également de toute fonction officielle obligatoire, soit judiciaire, soit administrative ou municipale, du logement de soldats, de toute contribution de guerre, de toute réquisition ou prestation militaire de quelque sorte que ce soit, à l'exception des charges provenant de la possession ou de la location des immeubles et des prestations et réquisitions militaires qui seront supportées également par tous les sujets du pays à titre de propriétaires ou de locataires de biens immeubles.

Ils ne pourront, ni personnellement, ni par rapport à leurs propriétés immobilières, être assujettis à d'autres devoirs, restrictions, taxes ou impôts, qu'à ceux auxquels seront soumis les nationaux.

ART. IV. Les Italiens en Autriche-Hongrie et les Autrichiens et les Hongrois en Italie auront, réciproquement, le droit d'acquérir et de posséder des biens de toute sorte et de toute nature, meubles ou immeubles, et en pourront librement disposer par achat, vente, donation, permutation, contrat de mariage, testament, succession ab intestato et par quelqu'autre acte que ce soit, aux mêmes conditions que les nationaux, sans payer des droits, contributions et taxes autres ou plus élevés que ceux auxquels sont soumis, en vertu des lois, les sujets du pays même.

ART. V. Les Italiens en Autriche-Hongrie et les Autrichiens et les Hongrois en Italie seront entièrement libres de régler leurs affaires comme les nationaux, soit en personne, soit par l'entremise d'un intermédiaire qu'ils choisiront eux-mêmes, sans être tenus à payer des rémunérations ou indemnisations aux agents, commissionnaires, etc., dont ils ne voudront pas se servir, et sans être, sous ce rapport, soumis à des restrictions autres que celles qui sont fixées par les lois générales du pays. Ils seront absolument libres dans leurs achats et ventes, dans la fixation du prix de tout objet de commerce et dans leurs dispositions commerciales en général, en se conformant

toutefois aux lois de douane de l'État et en se soumettant à 1878 ses monopoles.

Ils auront également libre et facile accès auprès des tribunaux de toute instance et de toute juridiction, pour faire valoir leurs droits et pour se défendre.

Ils pourront se servir, à cet effet, d'avocats, de notaires et d'agents qu'ils jugeront aptes à défendre leurs intérêts, et ils jouiront en général, quant aux rapports judiciaires, des mêmes droits et des mêmes privilèges qui sont ou seront accordés à l'avenir aux nationaux.

ART. VI. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas entraver le commerce réciproque par des prohibitions quelconques d'importation, d'exportation ou de transit.

Elles ne pourront faire d'exceptions à cette règle que: a) pour les monopoles d'État;

b) par égard à la police sanitaire, et surtout dans l'intérêt de la santé publique et conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet;

c) dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre.

ART. VII. Quant au montant, à la garantie et à la perception des droits à l'importation et à l'exportation, ainsi que par rapport au transit, chacune des deux Hautes Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Toute faveur ou immunité concédée plus tard, sous ces rapports, à un tiers État, sera étendue immédiatement, sans compensation et par le fait même, à l'autre Partie contractante.

Les dispositions qui précèdent ne dérogent point:

a) aux faveurs actuellement accordées, ou qui pourraient être accordées ultérieurement, à d'autres États limitrophes pour faciliter le commerce des frontières, ni aux réductions ou franchises de droits de douane accordées seulement pour certaines frontières déterminées aux habitants de certains districts;

b) aux obligations imposées à une des deux Hautes Parties contractantes par des engagements d'une union douanière, contractée déjà, ou qui pourrait être contractée à l'avenir.

ART. VIII. Les objets de provenance ou de manufacture autrichienne ou hongroise, énumérés dans le tarif A, joint au présent Traité, lorsqu'ils seront importés en Italie, soit par terre, soit par mer, y seront admis en acquittant les droits fixés par ledit tarif.

Toute marchandise de provenance ou de manufacture autrichienne ou hongroise, dénommée ou non au tarif A, sera

1878 traitée, à son entrée en Italie, sur le pied de la nation la plus favorisée.

Les objets de provenance ou de manufacture italienne, énumérés dans le tarif B, joint au présent Traité, lorsqu'ils seront importés en Autriche-Hongrie, soit par terre, soit par mer, y seront admis en acquittant les droits fixés par ledit tarif Toute marchandise de provenance ou de manufacture italienne, dénommée ou non au tarif B, sera traitée, à son entrée en Autriche-Hongrie, sur le pied de la nation la plus favorisée.

ART. IX. Les marchandises de toute nature exportées d'Autriche - Hongrie en Italie, ou réciproquement, seront exemptes de tous droits à la sortie.

Sont seulement exceptées de cette disposition les marchandises suivantes, qui payeront les droits à la sortie ci-dessous détaillés, savoir:

En Italie

les marchandises énumérées au tarif C, joint au présent Traité, en acquittant les droits, fixés dans ce tarif;

En Autriche-Hongrie

les chiffons (drilles) et autres déchets servant à la fabrication du papier 4 fl. les 1000 kilogr.

Le régime des monopoles d'État, ainsi que les armes et munitions de guerre, reste soumis aux lois et règlements des États respectifs.

Les drawbacks établis à l'exportation des produits ne pourront être que la représentation des droits et des impôts grevant, dans les pays de chacune des deux Hautes Parties contractantes, lesdits produits ou les matières premières servant à la fabrication. Ces drawbacks ne pourront comprendre une prime de sortie.

Les deux Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement tout changement survenu dans le montant ou dans la proportion de ces drawbacks avec les droits et les impôts intérieurs.

Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux territoires, ou y allant, seront réciproquement affranchies, dans l'autre, de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.

ART. X. Pour favoriser le trafic spécial qui s'est développé entre les deux pays voisins et notamment entre leurs districtsfrontière respectifs, les objets suivants seront admis et exportés des deux côtés, avec obligation de les faire retourner, en franchise temporaire des droits à l'entrée et à la sortie et

conformément aux règlements émanés, d'un commun accord, 1878 des deux Hautes Parties contractantes:

a) Toutes les marchandises, à l'exception des articles de consommation, qui, en sortant du libre trafic sur les territoires d'une des deux Hautes Parties contractantes, seront expédiées aux foires et marchés sur les territoires de l'autre Partie contractante, pour y être déposées dans les entrepôts ou magasins de douane, ainsi que les échantillons importés réciproquement par les commis voyageurs de maisons autrichienneshongroises ou italiennes, à condition que toutes ces marchandises et ces échantillons n'ayant pas été vendus, soient reconduits au pays d'où ils proviennent, dans un terme établi à l'avance;

les sacs usés et signés et les tonneaux qui sont importés dans le territoire de l'autre pays pour y être remplis ou vidés, et qui sont réimportés, remplis ou respectivement vides;

b) le bétail conduit, d'un territoire à l'autre, aux marchés, à l'hivernage et au pâturage des Alpes. Dans ce dernier cas la franchisé des droits à l'entrée et à la sortie sera également étendue aux produits respectifs, tels que le beurre et le fromage recueillis, et les animaux mis bas pendant le séjour sur l'autre territoire;

c) paille à tresser, cire à blanchir, cocons à dévider, déchets de soie à peigner, soie grège à filer (pour la fabrication de l'organsin et de la trame), les céréales (y compris le riz) à moudre;

d) les tissus et filés destinés à être lavés, blanchis et foulés, ainsi que les objets destinés à être vernis, brunis et peints, et les objets destinés à être réparés.

Dans le cas c) il sera tenu compte du poids, défalcation faite toutefois des déchets naturels ou légaux.

Dans les autres cas l'identité des objets exportés et réimportés devra être prouvée et les autorités compétentes auront, à cette fin, le droit de munir ces objets, aux frais de la partie intéressée, de certains signes caractéristiques.

ART. XI. Les marchandises soumises au traitement de l'acquit à caution, et passant immédiatement du territoire d'une des deux Hautes Parties contractantes à celui de l'autre, ne seront point déballées, et les scellés ne seront pas levés et remplacés, sous la réserve que l'on ait satisfait aux exigences du service combiné à cet égard.

En général, les formalités du service douanier seront simplifiées, et les expéditions seront accélérées autant que possible.

« PrejšnjaNaprej »