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1897

19 marzo

ordres impériaux du Lion et Soleil, de l'Osmanié et du Medjidié.

SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES:

M. A. D. de Oliveira Soares, son Chargé d'affaires ad interim en Italie;

M. le prof. J. Thomaz de Sousa Martins, ancien membre du Comité central de santé, Professeur de pathologie générale, commandeur de l'ordre national de Saint-Jacques de l'Epée.

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE:

M. A. E. Lahovary, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Italie, commandeur de l'ordre royal de la Couronne, etc.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES:

M. Alexandre Yonine, son Conseiller privé et Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse;

M. le Dr Loukianow, Conseiller d'Etat actuel, Directeur de l'Institut impérial de médecine expérimentale.

SA MAJESTÉ LE ROI DE SERBIE:

M. Milan Jovanovitch Batut, Professeur d'hygiène publique à la Faculté des sciences de Belgrade.

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE:

M. Gaston Carlin, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Italie;

M. le Dr F. Schmid, Directeur du Bureau sanitaire fédéral suisse.

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes touchant les régions contaminées de la peste, ainsi qu'à l'égard des provenances de ces régions:

I. Sont adoptées les mesures indiquées et précisées dans le Réglement sanitaire général pour prévenir l'invasion et la propagation de la peste, annexé à la présente convention, lequel a la même valeur que s'il y était incorporé;

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II. Il sera recommandé aux autorités compétentes du Maroc d'appliquer, dans les ports de ce pays, des mesures en harmonie avec celles prévues dans le règlement sus-mentionné;

III. Les pays qui n'ont pas pris part à la conférence ou qui n'ont pas signé la convention, y pourront accéder sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement royal d'Italie et, par celui-ci, aux autres Gouvernements signataires.

IV. La présente convention aura une durée de cinq ans, à compter de l'échange des ratifications. Elle sera renouvelée de cinq en cinq années, par tacite reconduction, à moins que l'une des Hautes Parties contractantes n'ait notifié, six mois avant l'expiration de ladite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets.

Dans le cas où l'une des Puissances dénoncerait la convention, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à son égard.

མ.

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Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de provoquer, par la voie diplomatique, les modifications qu'elles jugeraient nécessaires d'apporter à la convention ou à son annexe.

1897

19 marzo

1897

19 marzo

La présente convention sera ratifiée; les ratifications en seront déposées à Rome le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à dater du jour de la signature (a).

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Venise, en dix-huit exemplaires, le dix-neuf mars mil huit cent quatre-vingt-dix-sept.

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(a) Questo termine fu prorogato successivamente, di comune accordo fra le Parti, al 31 dicembre 1898, al 19 marzo 1899 e al 31 ottobre 1899; quindi al momento della stampa del presente foglio lo scambio delle ratifiche non aveva ancora avuto luogo (V., però, la nota (c) a pag. 17).

(Annexe)

Règlement sanitaire général pour prévenir l'invasion
et la propagation de la peste

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Les Gouvernements des pays qui adhéreront à la présente convention notifieront télégraphiquement aux divers Gouvernements l'existence de tout cas de peste ayant apparu sur leur territoire, conformément au titre I du chapitre II « Mesures à prendre en Europe ». Les titres II, III, IV du même chapitre II sont également applicables.

Il est désirable que, dans les autres pays, les mesures destinées à tenir les Gouvernements signataires de la convention au courant de l'apparition d'une épidémie de peste, ainsi que des moyens employés pour éviter sa propagation et son importation dans les pays indemnes, prévus pour l'Europe, soient également appliquées.

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Police sanitaire des navires partant dans les ports contaminés.

MESURES COMMUNES AUX NAVIRES ORDINAIRES
ET AUX NAVIRES A PELERINS.

1° Visite médicale obligatoire, individuelle, faite de jour, à terre, au moment de l'embarquement, pendant le temps nécessaire, par un médecin délégué de l'autorité publique, de toute personne prenant passage à bord d'un navire.

1897 19 marzo

1897

19 marzo

L'autorité consulaire dont relève le navire peut assister à cette visite.

2o Désinfection obligatoire et rigoreuse, faite à terre, sous la surveillance du médecin délégué de l'autorité publique, de tout objet contaminé ou suspect, dans les conditions de l'article 5 du chapitre III de l'annexe de la présente convention.

3o Interdition d'embarquement de toute personne présentant des symptômes de peste.

NAVIRES À PÈLERINS.

1° Lorsqu'il existe des cas de peste dans le port, l'embarquement ne se fera à bord des navires à pèlerins qu'après que les personnes réunies en groupes auront été soumises à une observation permettant de s'assurer qu'aucune d'elles n'est atteinte de la peste.

Il est entendu que pour exécuter cette mesure chaque Gouvernement pourra tenir compte des circonstances et possibilités locales (*).

(*) La Conférence a décidé, par voie d'interprétation, que, dans les Indes néerlandaises, cette observation pourrait se faire à bord des navires en partance.

2o Les pèlerins seront tenus de justifier des moyens strictement nécessaires pour accomplir le pèlerinage à l'aller et au retour, et pour le séjour dans les Lieux Saints, si les circonstances locales le permettent.

MESURES À PRENDRE À BORD DES NAVIRES
À PÉLERINS.

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ART. 1. Les prescriptions suivantes sont applicables aux navires à pèlerins qui transportent au Hedjaz

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