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1897 15 giugno

des dépêches closes que des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les convenances du service postal.

3. Les correspondances échangées, soit à découvert, soit en dépêches closes, entre deux Administrations de l'Union au moyen des services d'une ou de plusieurs autres Administrations de l'Union, sont soumises, au profit de chacun des pays traversés ou dont les services participent au transport, aux frais de transit suivants, savoir:

1° pour les parcours territoriaux, à 2 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et à 25 centimes par kilogramme d'autres objets;

2o pour les parcours maritimes;

a) aux prix du transit territorial, si le trajet n'excède pas 300 milles marins. Toutefois, le transport maritime sur un trajet n'excédant pas 300 milles marins est gratuit si l'Administration intéressée reçoit déjà, du chef des dépêches ou correspondances transportées, la rémunération afférente au transit territorial;

b) à 5 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et à 50 centimes par kilogramme d'autres objets, pour les échanges effectués sur un parcours excédant 300 milles marins, entre pays d'Europe, entre l'Europe et les ports d'Afrique et d'Asie sur la Méditerranée et la mer Noire ou de l'un à l'autre de ces ports, et entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Les mêmes prix sont applicables aux transports assurés dans tout le ressort de l'Union entre deux ports d'un mème Etat, ainsi qu'entre les ports de deux Etats desservis par la même ligne de paquebots lorsque le trajet maritime n'excède pas 1500 milles marins;

c) à 15 francs par kilogramme de lettres et de

cartes postales et à 1 franc par kilogramme d'autres objets, pour tous les transports ne rentrant pas dans les catégories énoncées aux alinéas a et b ci-dessus. En cas de transport maritime effectué par deux ou plusieurs Administrations, les frais du parcours total ne peuvent pas dépasser 15 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et 1 franc par kilogramme d'autres objets; ces frais sont, le cas échéant, répartis entre les Administrations participant au transport, au prorata des distances parcourues, sans préjudice des arrangements différents qui peuvent intervenir entre les parties intéressées.

4. Les prix de transit spécifiés au présent article ne s'appliquent, ni aux transports au moyen de services dépendant d'Administrations étrangères à l'Union, ni aux transports dans l'Union au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une Administration, soit dans l'intérêt, soit sur la demande d'une ou de plusieurs autres Administrations. Les conditions de cette dernière catégorie de transports sont réglées de gré à gré entre les Administrations intéressées.

En outre, partout où le transit, tant territorial que maritime, est actuellement gratuit, ou soumis à des conditions plus avantageuses, ce régime est maintenu. 5. Il est toutefois entendu:

1° que les frais de transit territorial seront réduits, savoir:

de 5 pour cent, pendant les deux premières années d'application de la présente convention;

de 10 pour cent, pendant les deux années suivantes;

de 15 pour cent, au delà de quatre ans;

2o que les pays dont les recettes et les dépenses

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en matière de transit territorial ne dépassent pas ensemble la somme de 5000 francs par an et dont les dépenses excèdent les recettes pour ce transit, sont exonérés de tout payement de ce chef;

3o que les prix de transit maritime de 15 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales prévu à la lettre c du paragraphe 3 précédent sera réduit, savoir:

à 14 francs, pendant les deux premières années d'application de la présente convention;

à 12 francs, pendant les deux années suivantes; à 10 francs, au delà de quatre ans.

6. Les frais de transit sont à la charge de l'Administration du pays d'origine.

7. Le décompte général de ces frais a lieu dans les conditions à déterminer par le règlement d'exécution prévu à l'article 20 ci-après.

8. Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime: la correspondance officielle mentionnée au paragraphe 2 de l'article 11 ci-après; les cartes postales-réponse renvoyées au pays d'origine; les objets réexpédiés ou mal dirigés; les rebuts; les avis de rẻception; les mandats de poste et tous autres documents relatifs au service postal.

ART. 5.1. Les taxes pour le transport des envois postaux dans toute l'étendue de l'Union, y compris leur remise au domicile des destinataires dans les pays de l'Union où le service de distribution est ou sera organisé, sont fixées comme suit:

1° pour les lettres, à 25 centimes en cas d'affranchissement, et au double dans le cas contraire, par chaque lettre et par chaque poids de 15 grammes ou fraction de 15 grammes;

2o pour les cartes postales, en cas d'affranchis

sement, à 10 centimes pour la carte simple ou pour chacune des deux parties de la carte avec réponse payée, et au double dans le cas contraire;

3o pour les imprimés de toute nature, les papiers d'affaires et les échantillons de marchandises, à 5 centimes par chaque objet ou paquet portant une adresse particulière et par chaque poids de 50 grammes ou fraction de 50 grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne contienne aucune lettre ou note manuscrite ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, et soit conditionné de manière à pouvoir être facilement vérifié.

La taxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à 25 centimes par envoi, et la taxe des échantillons ne peut être inférieure à 10 centimes par envoi.

2. Il peut être perçu, en sus des taxes fixées par le paragraphe précédent :

1° pour tout envoi soumis à des frais de transit maritime de 15 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales et de 1 franc par kilogramme d'autres objets et dans toutes les relations auxquelles ces frais de transit sont applicables, une surtaxe uniforme qui ne peut pas dépasser 25 centimes par port simple pour les lettres, 5 centimes par carte postale et 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes pour les autres objets;

2o pour tout objet transporté par des services dépendant d'Administrations étrangères à l'Union, ou par des services extraordinaires dans l'Union donnant lieu à des frais spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais.

Lorsque le tarif d'affranchissement de la carte postale simple comprend l'une ou l'autre des surtaxes autorisées par les deux alinéas précédents, ce même

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tarif est applicable à chacune des parties de la carte postale avec réponse payée.

3. En cas d'insuffisance d'affranchissement, les objets de correspondance de toute nature sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe double du montant de l'insuffisance, sans que cette taxe puisse dépasser celle qui est perçue dans les pays de destination sur les correspondances non affranchies de mêmes nature, poids et origine.

4. Les objets autres que les lettres et les cartes postales doivent être affranchis au moins partiellement.

5. Les paquets d'échantillons de marchandises ne peuvent renfermer aucun objet ayant une valeur marchande, ils ne doivent pas dépasser le poids de 350 grammes, ni présenter des dimensions supérieures à 30 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur et 10 centimètres en épaisseur, ou, s'ils ont la forme de rouleau, à 30 centimètres de longueur et 15 centimètres de diamètre.

6. Les paquets des papiers d'affaires et d'imprimés ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilogrammes, ni présenter, sur aucun de leurs côtés, une dimension supérieure à 45 centimètres. On peut, toutefois, admettre au transport par la poste les paquets en forme de rouleau dont le diamètre ne dépasse pas 10 centimètres et dont la longueur n'excède pas 75 centimètres. ART. 6. 1. Les objets désignés dans l'article 5 peuvent être expédiés sous recommandation.

2. Tout envoi recommandé est passible, à la charge de l'envoyeur:

1o du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon sa nature;

2o d'un droit fixe de recommandation de 25 centimes au maximum, y compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à l'expéditeur.

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