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2. En cas de changement du système monétaire dans l'un des pays susmentionnés, l'Administration de ce pays doit s'entendre avec l'Administration des postes suisses pour modifier les équivalents ci-dessus; il appartient à cette dernière Administration de faire notifier la modification à tous les autres offices de l'Union par l'intermédiaire du Bureau international.

3. Toute Administration a la faculté de recourir, si elle le juge nécessaire, à l'entente prévue au paragraphe précédent en cas de modification importante dans la valeur de sa monnaie. ART. III. 1. Sont considérés comme encombrants:

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a) les colis dépassant 1m 50cm dans un sens quelconque ;

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b) les colis qui, par leur forme, leur volume ou leur fragilité, ne se prêtent pas facilement au chargement avec d'autres colis ou qui demandent des précautions spéciales, tels que plantes et arbustes en paniers, cages vides ou renfermant des animaux vivants, boîtes à cigares vides ou autres boîtes en fardeaux, meubles, vannerie, jardinières, voitures d'enfants, rouets, vélocipèdes, etc.

2. Est réservée aux Administrations qui n'admettent pas les colis encombrants la faculté de limiter à 60 centimètres le maximum de dimension dans un sens quelconque des colis postaux échangés avec les autres Administrations. Est réservée également aux Administrations qui assurent des transports par mer la faculté de limiter à 60 centimètres le maximum de dimension et à 25 décimètres cubes le volume des colis postaux destinés à être transmis par leurs services maritimes, et de ne les accepter au delà de ces limites qu'à titre de colis encombrants.

3. Sont admis dans tous les cas comme non encombrants, lorsqu'ils ne dépassent pas 1 mètre en longueur et 20 centimètres en largeur ou épaisseur, les colis postaux qui renferment des parapluies, cannes, cartes, plans ou objets similaires.

4. En ce qui concerne le calcul exact du volume, du poids ou de la dimension des colis postaux, la manière de voir du bureau expéditeur doit être considérée comme prévalant, sauf erreur évidente.

ART. IV. Sont exclus du transport les colis contenant des matières explosibles ou inflammables et, en général, les articles dangereux.

Est réservée aux Administrations intéressées la faculté de s'entendre sur le transport des capsules et des cartouches métalliques chargées pour les armes à feu portatives et des éléments de fusées d'artillerie inexplosibles.

Ces objets doivent être solidement emballés à l'intérieur et à l'extérieur dans des caisses ou des barils et être déclarés tant sur le bulletin d'expédition que sur l'envoi même.

ART. V. 1. Pour être admis au transport, tout colis doit : 1o porter l'adresse exacte du destinataire; les adresses au crayon ne sont pas admises. Lorsqu'il s'agit de colis contenant des espèces monnayées, des matières d'or ou d'argent, ou d'autres objets précieux, cette adresse doit être écrite sur l'emballage même du colis;

2o être emballé d'une manière qui réponde à la durée du

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transport et qui préserve suffisamment le contenu. L'emballage doit être tel qu'il soit imposssible de porter atteinte au contenu sans laisser une trace apparente de violation;

3o être scellé par un cachet à la cire, par un plomb ou par un autre moyen, avec empreinte ou marque spéciale de l'expéditeur;

4o en cas de déclaration de valeur, porter cette déclaration sur l'adresse en francs et centimes ou dans la monnaie du pays d'origine, sans rature ni surcharge, même approuvées. Lorsque la déclaration est formulée en une monnaie autre que la monnaie de franc, l'expéditeur ou l'office du pays d'origine est tenu d'en opérer la réduction en cette dernière monnaie, en indiquant, par de' nouveaux chiffres placés à côté ou au-dessous des chiffres représentatifs du montant de la déclaration, l'équivalent de celle-ci en francs et centimes.

2. Les liquides et les corps facilement liquéfiables doivent être expédiés dans un double récipient. Entre le premier (bouteille, flacon, pot, boîte, etc.) et le second (boîte en métal ou en bois résistant) est ménagé, autant que possible, un espace qui doit être rempli de sciure, de son ou de toute autre matière absorbante.

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ART. VI. 1. Chaque colis doit être accompagné d'un bulletin d'expédition et de déclarations en douane conformes ou analogues aux modèles Bet C ci-joints. Les Administrations se renseignent réciproquement sur le nombre de déclarations en douane à fournir pour chaque destination.

L'expéditeur peut ajouter sur le coupon du bulletin d'expédition des communications relatives à l'envoi, à la condition, toutefois, que la législation du pays d'origine ou de destination n'y soit pas contraire.

2. Un seul bulletin d'expédition et, si les lois douanières ne s'y opposent pas, une seule déclaration en douane peuvent servir à plusieurs colis ordinaires jusqu'au nombre de trois émanant du même expéditeur et destinés à la même personne. Cette disposition n'est pas applicable aux colis expédiés contre remboursement ou avec déclaration de valeur, qui doivent être accompagnés chacun d'un bulletin séparé.

3. Les formules de bulletins d'expédition qui ne sont pas imprimées en langue française doivent porter une traduction sublinéaire dans cette langue.

4. Les bulletins d'expédition accompagnant les colis avec va

leur déclarée doivent porter, pour chaque colis, l'empreinte du cachet qui a servi à fermer l'envoi, ainsi que l'indication de la valeur déclarée d'après les règles mentionnées sous le chiffre 4° de l'article V du présent règlement.

Le poids exact en grammes de chaque colis avec valeur déclarée doit être inscrit, par l'office d'origine, tant sur l'adresse du colis, que sur le bulletin d'expédition, à la place à ce réservée dans cette formule.

5. Les Administrations contractantes déclinent toute responsabilité quant à l'exactitude des déclarations en douane.

ART. VII. 1. Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expédition qui s'y rapporte, doit être revêtu d'une étiquette conforme ou analogue au modèle D ci-annexé, et indiquant le numéro de l'enregistrement et le nom du bureau de dépôt.

2. Le bulletin d'expédition est, en outre, frappé par le bureau d'origine, du côté de la suscription, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt.

3. Chaque colis avec valeur déclarée ou remboursement, ainsi que le bulletin d'expédition qui s'y rapporte, doivent porter une étiquette rouge avec l'indication « Valeur déclarée » ou << Remboursement » en caractères latins.

4. Il est permis à chaque Administration, dont le régime intérieur s'oppose actuellement à l'emploi des étiquettes, de remplacer provisoirement par des empreintes de timbres les étiquettes prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article.

5. Les colis à remettre par exprès sont, de même que leur bulletin d'expédition, frappés d'un timbre ou revêtus d'une étiquette portant en gros caractères le mot : « Exprès ».

6. Lorsque les colis contiennent des espèces monnayées, des matières d'or ou d'argent ou d'autres objets précieux, les étiquettes prescrites par les paragraphes 1, 3 et 5 précédents doivent être espacées, afin qu'elles ne puissent servir à cacher des lésions de l'emballage. Elles ne doivent pas non plus être repliées sur les deux faces de l'emballage de manière à couvrir la bordure.

ART. VIII. 1. Les colis à remettre aux destinataires francs de droits doivent porter, sur l'adresse ainsi que sur les bulletins d'expédition, une étiquette de couleur avec l'indication en gros caractères: « Franc de droit ».

2. Les bureaux d'expédition perçoivent des envoyeurs des arrhes suffisantes; ils joignent aux documents de route un bul

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letin d'affranchissement conforme ou analogue au modèle E ci15 giugno annexé. Après la livraison de l'envoi, le bureau destinataire complète le bulletin d'affranchissement par le détail des frais dus et se crédite de son avance sur le bureau d'expédition, en suivant la marche tracée par l'article XIV du présent rẻglement pour les colis réexpédiés; le bulletin d'affranchissement doit être annexé à la feuille de reprise créée par l'office destinataire, et, s'il y a lieu, par chacun des offices intermédiaires.

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ART. IX. 1. L'échange des colis postaux entre pays limitrophes ou reliés entre eux au moyen d'un service maritime direct est effectué par les bureaux désignés par les offices intéressés.

2. Dans les rapports entre pays séparés par un ou plusieurs territoires intermédiaires, les colis postaux doivent suivre les voies dont les offices intéressés sont convenus; ils sont livrés à découvert au premier office intermédiaire, à moins que les offices intéressés ne se soient entendus pour établir des échanges en sacs, paniers ou compartiments clos avec feuilles de route directes.

3. Toutefois, il est obligatoire de former des récipients clos lorsque le nombre des colis postaux est de nature à entraver les opérations d'une Administration intermédiaire d'après la déclaration de cette Administration.

Les récipients clos doivent être renvoyés vides à l'office expéditeur par le prochain courrier, sauf autre arrangement entre les offices correspondants.

ART. X. Les colis postaux sont inscrits par le bureau d'échange expéditeur sur une feuille de route conforme au modèle Fannexé au présent règlement, avec tous les détails que cette formule comporte. Les bulletins d'expédition et les déclarations en douane, ainsi que les avis E, H ou les avis de réception, sont attachés à la feuille de route.

ART. XI. 1. Quand un colis postal est l'objet d'une demande d'avis de réception, le bureau d'origine inscrit à la main sur ce colis, d'une manière très apparente, la mention « Avis de réception » ou y appose l'empreinte d'un timbre portant A. R.

2. La formule d'avis de réception est établie par le bureau d'origine ou par tout autre bureau de destination, celui-ci dresse d'office un nouvel avis de réception.

Les avis de réception doivent être formulés en français ou porter une traduction sublinéaire en cette langue.

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