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2o les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des autres articles;

3o la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent arrangement, sauf le cas de litige prévu à l'article 23 de la convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée à l'article 26 de la convention principale.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

ART. 19. 1. Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er janvier 1899.

2. Il aura la même durée que la convention principale, sans préjudice du droit, réservé à chaque pays, de se retirer de cet arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.

3. Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Washington.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays cidessus énumérés ont signé le présent arrangement, à Washington, le quinze juin mil huit cent quatre-vingtdix-sept.

Pour la République Majeure de l'Amérique centrale:

N. Boulet PERAZA

Pour la République Argentine:

M- Garcia MÉROU

Pour la Bulgarie:

Iv. STOYANOVITCH

Pour le Chili:

R. L. IRARRÁZAVAL

1897

15 giugno

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(a) Data del deposito della ratifica di S. M. il Re, considerata

da noi come data di scambio.

XX.

1897, 15 giugno.

WASHINGTON.

Accordo riguardante l'intervento della posta negli abbonamenti ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, concluso fra Italia, Austria-Ungheria, Belgio, Bulgaria, Chili, Danimarca, Egitto, Germania (e protettorati germanici), Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo fe colonie portoghesi), Repubblica Maggiore dell'America centrale, Rumenia, Serbia, Svezia e Norvegia, Svizzera, Turchia e Uruguay (a).

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumerés,

Vu l'article 19 de la convention principale (), ont, d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté l'arrangement suivant:

ART. 1er Le service postal des abonnements aux journaux et publications périodiques entre ceux des pays contractants dont les Administrations postales s'entendent pour établir réciproquement ce service, est régi par les dispositions du présent arrangement.

ART. 2. Les bureaux de poste de chaque pays reçoivent les souscriptions du public aux journaux et ouvrages périodiques publiés dans les divers pays contractants.

Ce service s'étend également à des publications de tous autres pays, que certaines Administrations se

(a) Pel San Domingo v. protocollo a pag. 126. L'analoga convenzione precedente, conclusa a Vienna il 4 luglio 1891, era stata firmata anche dal Brasile, Colombia e Persia, i cui rappresentanti però non sottoscrissero quella presente.

(b) Vedi a pag. 118 del presente volume.

1897

15 giugno

raient en mesure de fournir, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16 de la convention principale.

ART. 3. 1. Le prix de l'abonnement est exigible au moment de la souscription et pour toute la période d'abonnement.

Les modifications de prix ne sont applicables qu'aux nouveaux abonnements. Elles n'ont pas d'effet rétroactif. 2. Les abonnements ne peuvent être demandés que pour les périodes fixées aux listes officielles.

ART. 4. Les Administrations des postes, en se chargeant des abonnements à titre d'intermédiaires, n'assument aucune responsabilité quant aux charges et obligations qui incombent aux éditeurs.

Elles ne sont tenues à aucun remboursement en cas de cessation ou d'interruption d'une publication en cours d'abonnement.

ART. 5. Le service international des abonnements s'effectue par l'entremise de bureaux d'échange à désigner respectivement par chaque Administration.

ART. 6. 1. Chaque Administration fixe les prix auxquels elle fournit aux autres Administrations ses publications nationales et, s'il y a lieu, les publications de toute autre origine.

Toutefois, ces prix ne peuvent, dans aucun cas, être supérieurs à ceux qui sont imposés aux abonnés à l'intérieur, sauf addition, pour ce qui concerne les relations entre des pays non limitrophes, des droits de transit dus aux offices intermédiaires (article 4 de la convention principale).

2. Les droits de transit sont établis d'avance à forfait, en prenant pour base le degré de périodicité, combiné avec le poids moyen des journaux.

ART. 7. 1. L'Administration des postes du pays

destinataire fixe le prix à payer par l'abonné en ajoutant, au prix de revient, établi en vertu de l'article 6 précédent, telle taxe, droit de commission ou de factage qu'elle juge utile d'adopter, mais sans que ces redevances puissent dépasser celles qui sont perçues pour ses abonnements à l'intérieur. Elle y ajoute, le cas échéant, le droit de timbre fixé par la législation de son pays.

2. Lorsque deux pays en relation n'ont pas le même système monétaire, le prix de revient est converti par l'office du pays de destination en monnaie de ce pays. Si les Administrations ont adhéré à l'arrangement concernant les mandats, la conversion se fait d'après le taux applicable aux mandats de poste, à moins qu'elles ne conviennent d'un taux moyen de conversion.

ART. 8. Les taxes ou droits établis en vertu des articles 6 et 7 précédents ne donnent lieu à aucun décompte spécial entre les offices correspondants.

ART. 9. Les Administrations postales sont tenues de donner suite, sans frais pour les abonnés, à toute réclamation fondée concernant des retards ou des irrégularités quelconques dans le service des abonnements.

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ART. 10. 1. Les comptes des abonnements fournis et demandés sont dressés trimestriellement. Après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, ces comptes sont soldés en monnaie métallique du pays créancier.

2. A cet effet, et sauf entente contraire entre les offices intéressés, la différence est liquidée, le plus tôt possible, par mandat de poste.

Lorsque deux pays en relation n'ont pas le mème système monétaire, la créance la plus faible est, sauf autre arrangement, convertie en la monnaie de la créance la plus forte, conformément à l'article 6 de l'arrangement concernant les mandats.

1897 15 giugno

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