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1897

19 marzo

dégagé des objets encombrants; il doit être réservé jour et nuit aux personnes embarquées et mis gratuitement à leur disposition.

ART. 15. Les gros bagages des pèlerins sont enregistrés, numérotés et placés dans la cale. Les pèlerins ne peuvent garder avec eux que les objets strictement nécessaires. Les règlements faits pour ses navires par chaque Gouvernement en détermineront la nature, la quantité et les dimensions.

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ART. 16. Chaque jour les entreponts doivent être nettoyés avec soin et frottés au sable sec, avec lequel on mélangera des désinfectants, pendant que les pèlerins seront sur le pont.

ART. 17. — De chaque côté du navire, sur le pont, doit être réservé un endroit dérobé à la vue et pourvu d'une pompe à main, de manière à fournir de l'eau de mer, pour les besoins des pèlerins. Un local de cette nature doit être exclusivement affecté aux femmes.

ART. 18. Le navire doit être pourvu, outre les lieux d'aisance à l'usage de l'équipage, de latrines à effet d'eau, dans la proportion d'au moins une latrine pour chaque centaine de personnes embarquées.

Des latrines doivent être affectées exclusivement aux femmes.

Aucun lieu d'aisance ne doit exister dans les entreponts ni dans la cale.

Les latrines destinées aux passagers, aussi bien que celles affectées à l'équipage, doivent être tenues proprement, nettoyées et disinfectées trois fois par jour.

ART. 19. La désinfection du navire doit être faite conformément aux prescriptions des numéros 5 et 6 du chapitre III de l'annexe de la présente convention.

ART. 20. -La quantité d'eau potable mise chaque jour gratuitement à la disposition de chaque pèlerin, quel que soit son âge, doit être d'au moins cinq litres.

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ART. 21. S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable ou sur la possibilité de sa contamination, soit à son origine, soit au cours du trajet, l'eau doit être bouillie ou autrement stérilisée, et le capitaine est tenu de la rejeter à la mer au premier port de la relâche où il lui sera possible de s'en procurer de meilleure. ART. 22. Le navire doit être muni de deux locaux affectés à la cuisine personnelle des pèlerins. Il est interdit aux pèlerins de faire du feu ailleurs, notamment sur le pont.

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ART. 23. Chaque navire doit avoir à bord des médicaments et des objets nécessaires aux soins des malades. Les règlements faits pour ces navires par chaque Gouvernement détermineront la nature et la quantité des médicaments. Les soins et les remèdes sont fournis gratuitement aux pèlerins.

ART. 24. Une infirmerie régulièrement installée et offrant de bonnes conditions de sécurité et de salubrité, doit être réservée aux logements des malades. Elle doit pouvoir recevoir au moins 5 % des pèlerins embarqués à raison de trois mètres carrés par tête (*).

(*) La Conférence ayant eu connaissance des conditions dans lesquelles les infirmeries doivent être établies d'après l'article 53 de l'acte sur les navires à pèlerins édicté par le Gouvernement de l'Inde, en recommande l'exécution. Celle-ci serait considérée comme se substituant à l'art. 24.

(Extrait). « L'infirmerie sera installée sur le pont supérieur, dans les parties construites sur le pont lui-même. Cette infirmerie permanente comptera six lits au moins, et aura une superficie de 144 pieds carrés au moins, une capacité de 864 pieds cubes au moins. Si le navire porte cinquante femmes ou plus, il y aura une deuxième infirmerie permanente de deux lits au moins, ayant une superficie de 72 pieds carrés et une capacité de 288 pieds cubes au moins. Cette infirmerie sera réservée aux femmes et aux enfants ayant moins de douze ans.

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L'éclairage et l'aération de ces infirmeries doivent être reconnus suffisants par l'inspecteur. Elles seront construites sur une plate-forme élevée d'au moins 10 centimètres, solidement établies, leur toit sera bien calfaté. Il est préférable de les construire en fer plutôt qu'en bois.

On ne recevra sous aucun prétexte dans l'infirmerie permanente des malades atteints de varole, de choléra, de fièvre jaune ou de peste.

Le navire aura à bord le matériel nécessaire pour construire sur le pont supérieure une deuxième infirmerie temporaire, réservée aux malades qui devraient être isolés (choléra, peste, fièvre jaune, variole ou autres maladies contageuses).

L'emplacement que devrait occuper cette infirmerie temporaire sera désigné d'avance par l'inspecteur. Elle sera construite dans des conditions analogues à celles de l'infirmerie permanente. Elle aura une superficie d'au moins 144 pieds carrés ».

ART. 25. Le navire doit être pourvu des moyens d'isoler les personnes atteintes de peste.

Les personnes chargées de soigner les pesteux peuvent seules pénétrer auprès d'eux et n'auront aucun contact avec les autres personnes embarquées.

Les objets de literie, les tapis, les vêtements qui auront été en contact avec les malades doivent être immédiatement désinfectés. L'observation de cette règle est spécialement recommandée pour les vêtements des personnes qui approchent les malades, et qui ont pu être souillés. Ceux des objets ci-dessus qui n'ont pas de valeur doivent être, soit jetés à la mer si le navire n'est pas dans un port ni dans un canal, soit détruits par le feu. Les autres doivent être portés à l'étuve dans des sacs imperméables lavés avec une solution de sublimé.

Les déjections des malades doivent être recueillies dans des vases contenant une solution désinfectante. Ces vases sont vidés dans les latrines, qui doivent être

rigoureusement désinfectées après chaque projection de matières.

Les locaux occupés par les malades doivent être rigoureusement désinfectés.

Les opérations de désinfection doivent être faites conformément au numéro 5 du chapitre III de la pré

sente convention.

ART. 26.

En cas de décès survenu pendant la traversée, le capitaine doit mentionner le décès en face du nom sur la liste visée par l'autorité du port de départ, et, en outre, inscrire sur son livre de bord le nom de la personne décédée, son âge, sa provenance, la cause présumée de la mort d'après le certificat du médecin et la date du décès.

En cas de décès par maladie transmissible, le cadavre, préalablement enveloppé d'un suaire imprégné d'une solution de sublimé, sera jeté à la mer.

ART. 27. La patente délivrée au port du départ ne doit pas être changée au cours du voyage.

Elle est visée par l'autorité sanitaire de chaque port de relâche. Celle-ci y inscrit:

1o Le nombre des passagers débarqués ou embarqués dans ce port.

2o Les incidents survenus en mer et touchant à la santé ou à la vie des personnes embarquées. 3o L'état sanitaire du port de relâche.

ART. 28.

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Dans chaque port de relâche, le capitaine doit faire viser par l'autorité compétente la liste dressée en exécution de l'article 9.

Dans le cas où un pèlerin est débarqué en cours de voyage, le capitaine doit mentionner sur cette liste le débarquement en face du nom du pèlerin.

En cas d'embarquement, les personnes embarquées doivent être mentionnées sur cette liste conformément

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à l'article 9 et préalablement au visa nouveau que doit apposer l'autorité compétente.

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ART. 29. Le capitaine doit veiller à ce que toutes les opérations prophylactiques exécutées pendant le voyage soient inscrites sur le livre de bord. Ce livre est présenté par lui à l'autorité compétente du port d'arrivée.

ART. 30. Le capitaine est tenu de payer la totalité des taxes sanitaires qui doivent être comprises dans le prix du billet.

TITRE IV. Pénalités.

ART. 31. Tout capitaine convaincu de ne pas s'ètre conformé, pour la distribution de l'eau, des vivres ou du combustible, aux engagements pris par lui sera passible d'une amende de deux livres turques (*). Cette amende est perçue au profit du pèlerin qui aura été victime du manquement et qui établira qu'il a en vain réclamé l'exécution de l'engagement pris.

(*) La livre turque vaut 22 frs. 50.

ART. 32.

Toute infraction à l'article 8 est punie d'une amende de 30 livres turques.

ART. 33. Tout capitaine qui aurait commis ou qui aurait sciemment laissé commettre une fraude quelconque concernant la liste des pèlerins ou la patente sanitaire prévues à l'article 9, est passible d'une amende de 50 livres turques.

ART. 34. Tout capitaine de navire arrivant sans patente sanitaire du port de départ, ou sans visa des ports de la relâche, ou non muni de la liste réglementaire et régulièrement tenue suivant les articles 9, 27 et 28, est passible, dans chaque cas, d'une amende de 12 livres turques.

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