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Plomb en saumons, vieux plomb à refondre et vieux plomb laminé.

Plumes à lit et duvet.

Poils de toute sorte (y compris les soies de porc, les poils et la laine de porc). Le crin frisé ou crêpé est sujet aux droits. Pois.

Poissons frais.

Poix.

Pommes de terre.

Pouzzolane.

Rognures de papier et déchets de papier de toute sorte.
Rouge brun.

Sang.
Sangsues.

Sel (excepté le sel officinal).

Stéatite.

Suif.

Sumac.

Tableaux, ainsi que gravures, lithographies et sténographies.
Tan brut ou tan.

Terre de Cologne blanche.

Terres, telles que terre à pipes, marne, terre d'Angleterre, terre de porcelaine, argile à foulon, argile pour affiner le sucre (ou terre à sucre) et autres espèces de terre, d'argile et de marne, à moins qu'elles ne soient du genre des couleurs. Tortues.

Tourbe.

Tripoli.

Tuiles.

Tuyaux de plume.

Varech pour emballer et empailler.

Verre de Moscovie ou pierre spéculaire.

Viande fraîche et salée.

Vif-argent.

Voitures ou chariots de toute sorte, ainsi que les wagons de chemin de fer et les tenders. (Les locomotives sont sujettes aux droits.)

Les pièces détachées des voitures et des wagons (et les voitures et les wagons démontés) sont sujettes

aux droits, si elles ne peuvent pas être considérées 1857 comme ouvrage de charron.

Yeux d'écrevisse.

Zinc brut, non ouvré, ou en tables.

Il est bien entendu que si, ultérieurement, d'autres produits venaient, sur une route quelconque, à jouir d'une franchise analogue, cette même exemption, de taxes de transit serait étendue, de plein droit, à toutes les routes ci-dessus spécifiées.

6. A abaisser, sur toutes ces mêmes routes ou canaux, au taux uniforme et proportionnel au poids de seize (16) skillings Danois au plus par cinq cent livres Danoises, le droit de transit sur les marchandises qui en sont actuellement passibles, sans que ce taux puisse être augmenté par toute autre taxe, sous quelque dénomination que ce soit.

En cas d'abaissement des taxes de transit au dessous du taux ci-dessus spécifié, Sa Majesté le Roi de Danemark s'engage à placer toutes les routes ou canaux qui unissent ou uniront la Mer du Nord et d'Elbe à la Mer Baltique, ou à ses tributaires, sur un pied de parfaite égalité avec les routes les plus favorisées qui existent actuellement ou qui viendront à être établies sur son territoire.

7. Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége ayant, aux termes d'une Convention spéciale conclue avec Sa Majesté le Roi de Danemark, pris envers Sa dite Majesté l'engagement d'entrenir les fanaux sur les côtes de Suède et de Norvège servant à éclairer et à faciliter le passage du Sund et l'entrée de Kattegat, Sa Majesté le Roi de Danemark s'engage à s'entendre définitivement avec Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège dans le but d'assurer pour l'avenir comme par le passé, le maintien et l'entretien de ces fanaux, sans qu'il en résulte aucune charge pour les navires passant par le Sund et le Kattegat.

ART. III. Les engagements contenus dans les deux Articles précédents produiront leur effet à partir du 1er Avril, 1857.

ART. IV. Comme dédommagement et compensation des sacrifices que les stipulations ci-dessus doivent imposer à Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté le Roi de Hanovre, Son Altesse Royale le Grand Duc de Mecklembourg-Schwérin, Son Altesse Royale le Grand Duc

1857 d'Oldenbourg, Sa Majesté le Roi des Pays-Bays, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et les Sénats des Villes Libres et Anséatiques de Lubeck, Brême, et Hambourg, s'engagent, de leur côté, à payer à Sa Majesté le Roi de Danemark, qui l'accepte, une somme totale de 30,476,325 rigsdalers, à répartir de la manière suivante :

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Il est bien entendu que les Hautes Parties Contractantes ne seront éventuellement responsables que pour la quotepart mise à la charge de chacune d'elles.

ART. V. Les sommes spécifiées dans l'Article précédent pourront, sous les réserves exprimées dans le § 3 de l'Article VI ci-après, être soldées en vingt ans, par quarante payements semestriels d'égale valeur, qui comprendront le capital et les intérêts décroissans des termes non échus.

ART. VI. Chacune des Hautes Puissances Contractantes s'engage à régler et déterminer avec Sa Majesté le Roi de Danemark, par Convention Séparée et Spéciale:

1. Le mode et le lieu de payement des quarante termes semestriels sus-énoncés pour la quotepart mise à sa charge par l'Article IV:

2. Le mode et le cours de conversion en argent étranger des monnaies Danoises énoncées dans le même Article;

3. Les conditions et le mode de l'amortissement intégral ou partiel auquel elle se réserve expressément le droit de recourir en tout temps pour l'extinction anticipée de sa quotepart d'indemnité ci-dessus déterminée.

ART. VII. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent Traité est expressément subordonnée à l'accom

plissement des formalités et règles établies par les lois con- 1857 stitutionnelles de celles des Hautes Puissances Contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

ART. VIII. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Copenhague, avant le 1er Avril, 1857, ou aussitôt que possible après l'expiration de ce terme.

En foi de quoi, etc.

Protocole.

Dans le cas où l'exécution des engagements contenus dans les Articles VII et VIII du Traité de ce jour ne pourrait avoir lieu avant le 1er Avril, 1857, il demeure entendu que le Gouvernement Danois conservera le droit de maintenir après cette époque, à titre provisoire, par voie de cautionnement, les taxes qu'il s'est engagé à abolir; mais au fur et à mesure qu'une des Puissances Contractantes aura rempli les susdits engagements, le Gouvernement Danois fera cesser, de son côté, les mesures provisoires de cautionnement, et en ordonnera la décharge à l'égard des navires de cette Puissance ainsi que de leurs cargaisons. Il pourra néanmoins, jusqu'à l'accomplissement définitif, par toutes les Puissances Contractantes, des engagements contenus dans les Articles VII et VIII, exiger des navires affranchis la justification de leur nationalité, sans qu'il puisse en résulter pour ces navires ni retard ni détention.

Pour ce qui concerne l'abaissement des droits de transit, le Gouvernement Danois, vu l'impossibilité pratique de lui appliquer le même régime provisoire qu'aux navires, consent à rendre provisoirement exécutoires sous tous les rapports, à partir du 1er Avril, 1857, les § 5 et 6 de l'Article II du Traité Général.

Il s'entend que cet état intérimaire prendra le caractère définitif dès le moment où le présent Protocole cessera ses effets dans le Sund el les Belts.

1857 DANEMARK ET ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Convention relative à l'abolition des droits du Sund, signée à
Washington le 11 Avril 1857.

ART. I. His Majesty the King of Denmark declares entire freedom of the navigation of the Sound and the Belts in favor of American vessels and their cargoes, from and forever after the day when this convention shall go into effect as hereinafter provided. And it is hereby agreed that American vessels and their cargoes, after that day, shall not be subject to any charges whatever in passing the Sound or the Belts, or to any detention in the said waters, and both governments will concur, if occasion should require it, in taking measures to prevent abuse of the free flag of the United States by the shipping of other nations which shall not have secured the same freedom and exemption from charges enjoyed by that of the United States.

ART. II. His Danish Majesty further engages that the passages of the Sound and Belts shall continue to be lighted and buoyed as heretofore without any charge upon American vessels or their cargoes on passing the Sound and the Belts, and that the present establishments of Danish pilots in these waters shall continue to be maintained by Denmark. His Danish Majesty agrees to make such additions and improvements in regard to the lights, buoys, and pilot establishments in these waters as circumstances and the increasing trade of the Baltic may require. He further engages that no charge shall be made, in consequence of such additions and improvements, on American ships and their cargoes passing through the Sound and the Belts.

It is understood, however, to be optional for the masters of American vessels either to employ, in the said waters, Danish pilots, at reasonable rates fixed by the Danish government, or to navigate their vessels without such assistance.

ART. III. In consideration of the foregoing agreements and stipulation on the part of Denmark, whereby the free and unincumbered navigation of American vessels through the Sound and the Belts is forever secured, the United States agree to pay to the government of Denmark, once for all, the sum of seven hundred and seventeen thousand eight hundred and twenty-nine rix dollars, or its equivalent, three hundred and ninety-three thousand and eleven dollars in United States

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