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les Gouvernements des États d'Allemagne susdits s'engagent, 1857 dans l'espace de trois années à dater du jour de la ratification du présent Traité, à admettre à leur tour le commerce et les sujets de la Perse à la jouissance des mêmes droits et avantages qui leur sont accordés en Autriche.

ART. VII. Pour la protection de leurs sujets et de leur commerce respectifs, et pour faciliter de bonnes et équitables relations entre les sujets des deux États, les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de nommer, chacune trois Consuls.

Les consuls d'Autriche résideront à Teheran, Tabris et dans un port situé sur le golfe Persique et à désigner plus tard. Les consuls de Perse résideront à Vienne, Trieste et Venise. Ces consuls des deux pays jouiront, tant pour leur personne et l'exercice de leurs fonctions, que pour leurs maisons, les employés de leurs consulats et les personnes attachées à leur service, des mêmes honneurs et des mêmes privilèges dont jouissent les consuls du même rang et les Agents commerciaux des nations les plus favorisées.

En cas de désordres publics, il devra être accordé aux consuls, sur leur demande, une sauvegarde chargée d'assurer l'inviolabilité du domicile consulaire.

Les agents diplomatiques et consuls d'Autriche ne devront pas protéger, ni en secret ni publiquement, aucun sujet persan qui ne serait pas employé par la Mission Impériale ou par les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires de l'Autriche; mais si le gouvernement persan accordait à une autre puissance étrangère un pareil droit, le même droit sera aussi accordé à l'Autriche, et dans ce cas, comme pour tout autre, cette puissance jouira des mêmes privilèges que ceux accordés à la nation la plus favorisée.

Il est bien entendu que si un des agents consulaires de l'Autriche en Perse s'engageait dans des affaires commerciales, il serait soumis, en ce qui concerne son commerce, aux mêmes lois et usages que les particuliers de sa nation.

ART. VIII. Tous les contrats et autres engagements des sujets des deux Hautes Cours par rapport aux affaires de commerce seront fidèlement maintenus et protégés avec la plus grande exactitude par les gouvernements respectifs.

Pour mieux veiller à la sûreté des sujets autrichiens en Perse, les billets de créance, lettres de change et lettres de garantie, ainsi que tous les contrats faits par des sujets des deux Hautes Parties contractantes, relativement à des affaires de commerce, devront être signés par le Divan-Khané et à défaut de celui-ci, par l'autorité locale compétente, et, dans VIII.

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1857 des endroits où il y aurait un consul autrichien, aussi par ce dernier, afin qu'en cas de quelque différend, on puisse faire les recherches nécessaires et décider ces affaires litigieuses conformément à la justice.

En conséquence, celui qui, sans être muni des documents ainsi légalisés, voudrait intenter un procès à un sujet autrichien, en ne produisant d'autres preuves que les déclarations d'un témoin, ne sera point écouté quant à sa demande, à moins que celle-ci ne fût reconnue valable par le sujet autrichien.

La Haute Cour d'Autriche promet également de veiller à la sûreté des sujets persans dans Ses États, conformément aux lois et aux usages établis, et de les traiter à cet égard sur le pied des nations les plus favorisées.

ART. IX. Toutes les contestations ou disputes et tous les procès qui s'élèveraient entre les sujets autrichiens en Perse seront examinés et jugés par le Représentant de Sa Majesté l'Empereur à la Haute Cour d'Iran ou par le consul autrichien de leur résidence ou de l'endroit le plus rapproché, conformément aux lois autrichiennes sans que l'autorité locale y puisse opposer le moindre empêchement ou la moindre difficulté.

Les procès, contestations et disputes qui s'élèveraient en Perse entre des Autrichiens et des sujets appartenant à d'autres nations étrangères, seront jugés exclusivement par l'intermédiaire de leurs agents ou consuls.

Toutes les contestations ou disputes et tous les procès qui s'élèveraient en Perse entre les sujets des deux Hautes Puissances contractantes seront jugés devant les tribunaux persans, mais ces différends et procès ne pourront être décidés ou jugés qu'en présence et avec l'intervention du Représentant ou consul Impérial ou, au nom de celui-ci, en présence du Drogman autrichien, le tout conformément aux lois et aux coutumes du pays.

Le procès une fois terminé par la sentence du juge compétent ne pourra plus être repris une seconde fois, mais si la nécessité exigeait la révision du jugement prononcé, celle-ci ne pourra se faire qu'avec l'avis du Représentant ou Consul d'Autriche, ou au nom de celui-ci, en présence du Drogman autrichien et que devant une des Cours suprêmes de contrôle et de cassation qui siègent à Teheran ou à Tabris ou Ispahan.

En réciprocité de ces engagements, les sujets de la Haute Cour d'Iran jouiront en Autriche, pour leurs intérêts et leurs droits acquis, en cas de contestations, de la pleine protection des lois et des tribunaux autrichiens, de la même manière que les sujets nationaux et ceux d'autres puissances étrangères;

et la Haute Cour d'Autriche accorde aux Représentants, 1857 Consuls et Agents de la Haute Cour d'Iran, quant à une intervention de leur part en faveur de leurs nationaux auprès des Autorités Impériales, la même faculté dont jouissent en Autriche les agents diplomatiques et consuls des nations les plus favorisées.

ART. X. Si un sujet de l'une des deux Hautes Cours résidant dans les domaines de l'autre se déclare en état de faillite ou fait banqueroute, on dressera l'inventaire de tous ses biens, de ses effets et de ses comptes actifs et passifs pour en faire la liquidation requise et la juste répartition au pro-rata entre ses créanciers qui devront, à la fin de cette procédure, restituer les titres de leurs créances après en avoir reçu la somme proportionelle qui leur revient.

Cette procédure ne pourra avoir lieu à l'égard d'un sujet autrichien en Perse que de l'avis et sous l'intervention du Représentant ou Consul d'Autriche, et celui-ci, sur la demande faite par les créanciers, n'hésitera point de provoquer les recherches nécessaires pour constater si le failli n'a pas laissé dans sa patrie des biens qui pourraient satisfaire à leurs réclamations.

Si un sujet persan en Autriche se déclare en faillite ou fait banqueroute, la Haute Cour d'Autriche accorde aux Représentants, Consuls et Agents de la Haute Cour d'Iran, quant à une intervention de leur part, en faveur de ce sujet persan, la même faculté dont jouiraient éventuellement en Autriche les agents diplomatiques et consuls des nations les plus favorisées.

ART. XI. En cas de décès de l'un de leurs sujets respectifs sur le territoire de l'un ou de l'autre État, sa succession sera remise intégralement à la garde de l'Agent ou du Consul de la nation du sujet décédé, pour que celui-ci en fasse l'usage convenable conformément aux lois et coutumes de son pays.

ART. XII. Les affaires de la juridiction criminelle, dans lesquelles seraient compromis des sujets autrichiens en Perse, ou des sujets persans en Autriche, seront jugées dans les deux pays suivant le mode adopté à l'égard de la nation la plus favorisée.

ART. XIII. En cas de guerre de l'une des deux Parties contractantes avec une autre puissance, il ne sera porté, pour cette seule cause, atteinte, préjudice ou altération à la bonne intelligence et à l'amitié sincère qui doivent exister à jamais entre les Hautes Cours d'Autriche et d'Iran.

ART. XVI. Le présent Traité restera en vigueur pendant vingt-cinq années à compter du jour de l'échange des ratifi

1857 cations et au delà de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des Hautes Parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

Les gouverneurs, commandants, douaniers, officiers et autres employés des deux Hautes Puissances contractantes seront chargés d'en remplir les stipulations avec toute l'exactitude possible et sans y porter la moindre atteinte.

Les ratifications de Leurs Majestés les deux Augustes
Souverains seront échangées à Paris ou à Constantinople
dans l'espace de six mois ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, etc.

AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
PRUSSE, RUSSIE, SUISSE.

Traité pour faire cesser les droits de souveraineté de la Prusse sur la Principauté de Neuchâtel et le Comté de Valengin, signé à Paris le 26 Mai 1857.

ART. I. S. M. le Roi de Prusse consent à renoncer à perpétuité, pour lui, ses héritiers et successeurs, aux droits souverains que l'art. 23 du Traité, conclu à Vienne le 19 juin 1815, lui attribue sur la Principauté de Neuchâtel et le Comté de Valengin.

ART. II. L'État de Neuchâtel, relevant désormais de soimême, continuera à faire partie de la Confédération Suisse au même titre que les autres Cantons et conformément à l'art. 75 du Traité précité.

ART. III. La Confédération Suisse garde à sa charge tous les frais résultant des évènements de septembre 1856. Le Canton de Neuchâtel ne pourra être appelé à contribuer à ces charges que comme tout autre Canton et au prorata de son contingent d'argent.

ART. IV. Les dépenses qui demeurent à la charge du Canton de Neuchâtel, seront réparties entre tous les habitants d'après le principe d'une exacte proportionnalité sans que, par la voie d'un impôt exceptionnel ou de toute autre manière, elles

puissent être mises exclusivement ou principalement à la 1857 charge d'une classe ou catégorie de familles ou d'individus.

ART. V. Une amnistie pleine et entière sera prononcée pour tous les délits ou contraventions politiques ou militaires en rapport avec les derniers évènements, et en faveur de tous les Neuchâtelois, Suisses ou étrangers, et notamment en faveur des hommes de la Milice qui se sont soustraits, en passant à l'étranger, à l'obligation de prendre les armes.

Aucune action, soit criminelle, soit correctionelle, en dommages et intérêts, ne pourra être dirigée ni par le Canton de Neuchâtel, ni par aucune autre corporation ou personne quelconque, contre ceux qui ont pris part, directement ou indirectement, aux évènements de septembre.

L'amnistie devra s'étendre également à tous les délits politiques ou de presse antérieurs aux évènements de septembre.

ART. VI. Les revenus des biens de l'église, qui ont été réunis en 1848 au domaine de l'État, ne pourront pas être détournés de leur destination primitive.

ART. VII. Les capitaux et les revenus des fondations pieuses, des institutions privées d'utilité publique, ainsi que la fortune léguée par le Baron de Purg à la bourgeosie de Neuchâtel, seront religieusement respectés; ils seront maintenus conformément aux intentions des fondateurs et aux actes qui ont institué ces fondations, et ne pourront jamais être détournés de leur but.

ART. VIII. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le délai de vingt et un jours ou plus tôt, si faire se peut. L'échange aura lieu à Paris.

En foi de quoi etc.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET JAPON.

Traité pour régler le commerce des citoyens américains, signé à Simoda le 17 Juin 1857.

ART. I. The port of Nangasaki, in the principality of Hizen, shall be open to American vessels, where they may repair damages, procure water, fuel, provisions, and other necessary articles, even coals, where they are obtainable.

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