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Principal Secretaries of State, and every such law shall become null and void from and after the day on which the said Governor shall signify such disallowance by message to the Council, or from and after a day to be named by proclamation.

Signification of 26. A Bill reserved for the signification of Her Majesty's Her Majesty's pleasure shall take effect so soon as Her Majesty shall pleasure upon reserved Bills. have given her assent to the same by Order in Council, and the Governor shall have signified such assent by message to the Council or proclamation, provided that no Standing rules such message or proclamation shall be issued after two years from the day on which the Bill was presented to the Governor for his assent.

and orders.

common

27. The Council shall at its first meeting, and may from time to time afterwards, as occasion may require, adopt standing rules and orders for the orderly conduct of business, which rules and orders shall take effect when confirmed by the Governor.

Apportionment 28. The expenses of such establishments as are common of expenses of to all the Leeward Islands, other than the remuneration establishment. and travelling expenses of the members of the Council, shall be fixed by the Council, and shall, until otherwise apportioned by the Council, be divided into sixteen parts, which shall be charged as follows:

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Annual
Estimates.

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Monserrat

Virgin Islands

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Such charges, however, as may be incurred in respect of immigration shall be shared only by such islands as may elect to participate therein.

29. An estimate of such expenses shall be every year prepared by the General Government and laid before the Council, and when passed by the Council shall be published in the Leeward Islands; and after such publication the Governor may, from time to time, as the occasion shall require, draw on the public treasury of each presidency for

the whole or any part of the amount due from such presidency.

Council to alter

30. The Council may, by any law or laws, alter from Power to time to time any of the provisions of this Act: Provided provisions of that every such law shall be reserved by the said Governor Act. for the signification of Her Majesty's pleasure.

Powers of

Governor of

31. The term Governor or officer administering the Existing Government, when used in any island enactment hereto- Island Governfore passed, shall, after this Act shall come into operation, ors to vest in and until otherwise provided by the Island Legislature, Leeward be taken to mean the Governor of the Leeward Islands or Islands. any other person appointed in that behalf by writing under his hand and under the Public Seal of the Presidency.

certain powers

32. The powers conferred on Her Majesty by the fifth, Delegation of sixth, and ninth sections of this Act may be exercised by to the Governor. instructions or warrants under the Royal Sign Manual and Signet, or may be delegated to the Governor by letters patent under the great seal of the United Kingdom; and such instructions, warrants or letters patent may be issued before this Act shall come into operation in the Leeward Islands.

islands under

33. It shall be lawful for Her Majesty, by Order in Power to Council, from time to time, on address from the Legisla- bring other tive Body of any of the West Indian Islands not included operation of in this Act and from the Council, to bring such island Act. under the operation of this Act, on such terms and conditions in each case as are in the addresses expressed, and as Her Majesty thinks fit to approve, and the provisions of any Order in Council in that behalf shall have effect as if they had been enacted by the Imperial Parliament.

CONSTITUTION OF THE SWISS CONFEDERATION. 29 MAY, 1874.

["Recueil des Lois Fédérales" (Berne, 1875), vol. i. pp. 1-27. For the Constitution of 1849 see "Texte Officiel de la Constitution Fédérale Suisse," 1856.]

CONSTITUTION FÉDÉRALE

DE LA

CONFEDERATION SUISSE.

(DU 29 MAI 1874)

AU NOM DE DIEU TOUT PUISSANT!

LA CONFÉDÉRATION SUISSE

Voulant affermir l'alliance des Confédérés, maintenir et accroître l'unité, la force et l'honneur de la Nation suisse, a adopté la Constitution fédérale suivante :

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1er. Les peuples des vingt-deux Cantons souverains de la Suisse, unis par la présente alliance, savoir: Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwalden (Le Haut et le Bas), Glaris, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle (Ville et Campagne), Schaffhouse, Appenzell (les deux Rhodes), St. Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, forment dans leur ensemble la CONFÉDÉRATION SUISSE.

ART. 2. La Confédération a pour but d'assurer l'indépendance de la patrie coutre l'étranger, de maintenir la tranquillité et l'ordre a l'intérieur, de protéger la liberté et les droits des Confédérés et d'accroître leur prospérité commune.

ART. 3. Les Cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale, et,

commé tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral.

ART. 4. Tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il n'y a en Suisse ni sujets, ni priviléges de lieu, de naissance, de personnes ou de familles.

ART. 5. La Confédération garantit aux Cantons leur territoire, leur souveraineté dans les limites fixées par l'article 3, leurs Constitutions, la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le peuple a conférés aux autorités.

ART. 6. Les Cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leurs Constitutions.

Cette garantie est accordée, pourvu :

a. Que ces Constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la Constitution fédérale ;

b. Qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines,-représentatives ou démocratiques;

c. Qu'elles aient été acceptées par le peuple, et qu'elles puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande.

ART. 7. Toute alliance particulière et tout traité d'une nature politique entre Cantons sont interdits.

En revanche, les Cantons ont le droit de conclure entre eux des conventions sur des objets de législation, d'administration ou de justice; toutefois, ils doivent les porter à la connaissance de l'autorité fédérale, laquelle, si ces conventions renferment quelque chose de contraire à la Confédération ou aux droits des autres Cantons, est autorisée à en empêcher l'exécution. Dans le cas contraire, les Cantons contractants sont autorisés à réclamer, pour l'exécution la coopération des autorités fédérales.

ART. 8. La Confédération a seule le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix, ainsi que de faire avec les Etats étrangers des alliances et des traités, notamment des traités de péage (douanes) et de commerce.

ART. 9. Exceptionnellement, les Cantons conservent le droit de conclure avec les Etats étrangers des traités sur des objets concernant l'économie publique, les rapports de voisinage et de police; néanmoins ces traités ne doivent rien contenir de contraire à la Confédération ou aux droits d'autres Cantons.

ART. 10. Les rapports officiels entre les Cantons et les Gouvernments étrangers ou leurs représentants ont lieu par l'intermédiaire du Conseil fédéral.

Toutefois, les Cantons peuvent correspondre directement avec les autorités inférieures et les employés d'un Etat étranger, lorsqu'il s'agit des objets mentionnés à l'article précédent.

ART. 11. Il ne peut être conclu de capitulations militaires. ART. 12. Les membres des autorités fédérales, les fonctionnaires civils et militaires de la Confédération, et les représentants ou les commissaires fédéraux ne peuvent recevoir d'un Gouvernement étranger ni pensions ou traitements, ni titres, présents ou décorations.

S'ils sont déjà en possession de pensions, de titres ou de décorations, ils devront renoncer à jouir de leurs pensions et à porter leurs titres et leurs décorations pendant la durée de leurs fonctions.

Toutefois les employés inférieurs peuvent être autorisés par le Conseil fédéral à recevoir leurs pensions.

On ne peut, dans l'armée fédérale, porter ni décoration ni titre accordés par un Gouvernement étranger.

Il est interdit à tout officier, sous-officier ou soldat d'accepter des distinctions de ce genre.

ART. 13. La Confédération n'a pas le droit d'entretenir des troupes permanentes.

Nul Canton ou demi-Canton ne peut avoir plus de 300 hommes de troupes permanentes, sans l'autorisation du pouvoir fédéral; la gendarmerie n'est pas comprise dans ce nombre.

ART. 14. Des différends venant à s'élever entre Cantons, les Etats s'abstiendront de toute voie de fait et de tout armement. Ils se soumettront à la décision qui sera prise sur ces différends conformément aux prescriptions fédérales.

ART. 15. Dans le cas d'un danger subit provenant du dehors, le Gouvernement du Canton menacé doit requérir le secours des Etats confédéres et en aviser immédiatement l'autorité fédérale, le tout sans préjudice des dispositions qu'elle pourra prendre. Les Cantons requis sont tenus de prêter secours. Les frais sont supportés par la Confédération.

ART. 16. En cas de troubles à l'intérieur, ou lorsque le danger provient d'un autre Canton, le Gouvernement du Canton menacé

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