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VIII.

Affranchissement insuffisant.

1) Lorsqu'un objet est insuffisamment affranchi au moyen de timbres-poste, l'Office expéditeur indique en chiffres noirs, apposés à côté des timbres-poste, le montant de l'insuffisance en l'exprimant en francs et centimes.

2) D'après cette indication, le Bureau d'échange du Pays de destination taxe l'objet au double de l'insuffi

sance constatée.

3) Dans le cas où il a été fait usage de timbresposte non valables pour l'affranchissement, il n'en est tenu aucun compte. Cette circonstance et indiquée par le chiffre (0), placé à côté des timbres-poste.

IX.

Feuilles d'avis.

1) Les feuilles d'avis accompagnant les dépêches échangées entre deux Administrations de l'Union sont conformes au modèle A joint au présent Règlement.

2) Les objets recommandés sont inscrits au tableau no I de la feuille d'avis avec les détails suivants; le nom du Bureau d'origine, le nom du destinataire et le lieu de destination, ou seulement le nom du Bureau d'origine et le numéro d'inscription de l'objet à ce Bureau.

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3) Lorsque le nombre des objets recommandés ex1 giugno pédiés habituellement d'un Bureau d'échange à un autre le comporte, il peut être fait usage d'une liste spéciale détachée, pour remplacer le tableau no I de la feuille d'avis.

4) Au tableau no II, on inscrit, avec les détails que ce tableau comporte, les dépêches closes qui accompagnent les envois directs.

5) Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines relations, de créer d'autres tableaux ou rubriques sur la feuille d'avis, la mesure peut être réalisée d'un commun accord entre les Administrations intéressées.

6) Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet à livrer à un bureau correspondant, il n'en doit pas moins envoyer, dans la forme ordinaire, une dépêche qui se compose uniquement de la feuille d'avis.

X.

Objets recommandés.

1) Les objets recommandés, et s'il y a lieu, la liste spéciale prévue au paragraphe 3 de l'article IX, sont réunis en un paquet distinct, qui doit être convenablement enveloppé et cacheté de manière à en préserver le contenu.

2) Ce paquet, entouré de la feuille d'avis, est placé au centre de la dépêche.

3) La présence, dans la dépêche, d'un paquet d'objets recommandés, dont la description est faite sur la liste spéciale mentionnée au paragraphe 1er ci-dessus, doit être annoncée par l'application, en tête de la feuille

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d'avis, soit d'une annotation spéciale, soit de l'étiquette ou du timbre de recommandation en usage dans le Pays 1 giugno d'origine.

4) Il est entendu que le mode d'emballage et de transmission des objets recommandés, prescrit par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, s'applique seulement aux relations ordinaires. Pour les relations importantes, il appartient aux Administrations intéressées de prescrire, d'un commun accord, des dispositions particulières, sous réserve, dans l'un comme dans l'autre cas, des mesures exceptionnelles à prendre par les chefs des Bureaux d'échange, lorsqu'ils ont à assurer la transmission d'objets recommandés qui, par leur nature, leur forme ou leur volume, ne seraient pas susceptibles d'être insérés dans la dépêche.

XI.

Indemnité pour la perte d'un envoi recommandé.

L'obligation de payer l'indemnité, en cas de perte d'un objet recommandé, incombe à l'Administration dont relève le Bureau expéditeur, sauf recours, s'il y a lieu, contre l'Administration responsable.

XII.

Confection des dépêches.

1) En règle générale, les objets qui composent les dépêches doivent être classés et enliassés par nature de correspondance.

2) Toute dépêche, après avoir été ficelée intérieurement, est enveloppée de papier fort en quantité suf

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fisante pour éviter toute détérioration du contenu, puis ficelée extérieurement et cachetée à la cire ou au moyen d'un cachet en papier gommé, avec l'empreinte du cachet du Bureau. Elle est munie d'une suscription imprimée portant, en petits caractères, le nom du Bureau expéditeur et, en caractères plus forts, le nom du Bureau destinataire : « de . . . pour . .

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3) Si le volume de la dépêche le comporte, elle est renfermée dans un sac convenablement fermé, cacheté et étiqueté.

4) Les sacs doivent être renvoyés vides au bureau expéditeur par le prochain courrier, sauf autre arrangement entre les Offices correspondants.

XIII.

Vérification des dépêches.

1) Le Bureau d'échange qui reçoit une dépêche constate, en premier lieu, si les inscriptions sur la feuille d'avis et, le cas échéant, sur la liste des objets recommandés, sont exactes.

2) Lorsqu'il reconnait des erreurs ou des omissions, il opère immédiatement les rectifications nécessaires sur les feuilles ou listes, en ayant soin de biffer d'un trait de plume les indications erronées, de manière à laisser reconnaitre les inscriptions primitives.

3) Ces rectifications s'effectuent par le concours de deux agents. A moins d'une erreur évidente, elles prévalent sur la déclaration originale.

4) Un bulletin de vérification, conforme au modèle B annexé au présent Règlement, est dressé par le Bureau destinataire et envoyé sans délai, sous recommandation d'office, au Bureau expéditeur.

5) Celui-ci, après examen, le renvoie avec ses observations, s'il y a lieu.

6) En cas de manque d'une dépêche, d'un objet recommandé, de la feuille d'avis ou de la liste spéciale, le fait est constaté immédiatement dans la forme voulue par deux agents du Bureau d'échange destinataire, et porté à la connaissance du Bureau d'échange expéditeur au moyen du bulletin de vérification. Si le cas le comporte, ce dernier Bureau peut, en outre, être avisé par télégramme aux frais de l'Office expéditeur du télégramme.

7) Lorsque le Bureau destinataire n'a pas fait parvenir par le premier courrier au Bureau expéditeur un bulletin de vérification constatant des erreurs ou des irrégularités quelconques, l'absence de ce document vaut comme accusé de réception de la dépêche et de son contenu, jusqu'à preuve du contraire.

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Objets recommandés.

XIV.

Conditions de forme et de fermeture.

Aucune condition spéciale de forme ou de fermeture n'est exigée pour les objets recommandés. Chaque Office a la faculté d'appliquer à ces envois les règles établies dans son service intérieur.

XV.

Cartes postales.

1) Les cartes postales doivent être expédiées à découvert. L'une des faces est réservée à l'adresse seule. La correspondance est inscrite au verso.

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