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dront de force au

au prix qu'il voudra aucunes provifions aportées fur les Marchés, encourra l'amende ceux qui pren d'une fomme de Dix fhellings.

cunes denrées.

nauce.

VII. Toutes les peines et amendes qui auront été encourues pour contraventions Maniére de lever les peines et a. commifes contre cette Ordonnance, feront prélevées, fur information devant quelqu'un mendes infliges des Commiffaires de la paix, qui l'entendra et jugera fommairement, fur le ferment par cette Ordond'un témoin digne de foi (autre que le dénonciateur) et qui ordonnera que l'amende, ainfi que les frais de pourfuite, feront levés par un ordre figné de lui, de faifie et de vente des meubles du contrevenant; la moitié des dites amendes (excepté dans le cas mentionné au cinquiéme article) appartiendra à fa Majefté et l'autre au dénonciateur. Et il fera loifible à tout Commiffaire de la paix de convaincre tout particulier coupable de toutes contraventions contre cette Ordonnance, fur la vue de telle contravention, dans lefquels cas (excepté dans celui mentionné au cinquiéme article) toute l'amende appartiendra à fa Majesté.

Toutes pourfuites pour contraventions commifes contre cette Ordonnance commen- Les pourfuites fo Geront dans quinze jours du tems qu'elles auront été commises.

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Statué et Ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le Grand Sçeau de la
Province, en la Chambre du Confeil au Château St. Louis en la ville de Québec; le
quatrième jour du mois de Mars, dans la dix-feptime année du Règne de notre Souverain
Seigneur GEORGE Trois, par la Grace de DIEU, Roi de la Grande Bretagne, de
France, et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. dans l'année de notre Seigneur
mil fept cens foixante et dix-fept.

Traduit par Ordre de Son Excellence,

F. J. CUGNET, S. F.

Par ordre de Son Excellence,
(Signé) J. WILLIAMS, C. L. C.

CAPV.

ORDONNANCE

Qui établit les Cours de Jurifdiction Criminelle en la Province de QUEBEC. [Rappellé par le Stat. Prov. 34me GEO. III. Cap, 6, Sec. 38.]

CAP VI.

ORDONNANCE

feront dans quin ze jours.

Qui déclare comment feront duement publiées les Ordonnancés dans cette vice Stat. Prov.

Province de QUEBEC.

[Expiré.]

34. Gzo. III. e.

CAP.

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amended by Or.

Explained and To prevent the felling of ftrong liquors to the Indians in the province of Quebec, as allo to deter perfons from buying their arms or cloathing, and for other purposes relative to the trade and intercourfe with the faid. Indians..

dinance 31ft Geo. III. Cap, ift.

or

Preamble.

Indiaus,

to

WHEREAS many mifchiefs may be occafioned by the practice of felling rum

and other ftrong liquors to the Indians, and of buying their cloaths and arms, and alfo by trading with the faid Indians, or fettling among ft them, without a licence,. it is ordained and enacted by his excellency the captain general and governor in chief of this province, by and with the advice and confent of the Legiflative Council of No ftrong - the fame, that from and after the publication of this ordinance, no perfon or perfonsquors to fold ributed whatfoever fhall fell, diftribute, or otherwife difpofe of, to any Indian or Indians within this province, or to any other person or perfons for their use, any rum or other ftrong liquors, of what kind or quality foever, or fhall knowingly or willingly fuffer the fame, in any manner, to come to the hands of any Indian or Indians, without a spe-cial licence in writing, for that purpose first had and obtained from the Governor, Lieutenant governor or commander in chief of this province for the time being, or from his Majefty's agents or fuperintendants for indian affairs, or from his Majefty's commandants of the different forts in this province, or from fuch other perfon or perfons as the Governor, Lieutenant Governor or commander in chief of the province for the time being, fhall authorife for that purpofe.

Under a penalty of 51. & 1 month's imprisonment for the first offence & 01. & 2 month's

imprifonment for the fecond.

Befides forfeiture of the licence if a publi.

can,

No perfon to purchase the cloaths

or arms

of Indians under and 1 month'sim

a penalty of £5

prifonment, &c.

an country or vil

Every perfon offending herein fhall, for the firfl offence, forfeit the fum of Five pounds, and fuffer an imprisonment for any time not exceeding one month, and for the fecond, and every fubfequent offence, fhall forfeit Ten pounds, and fuffer an im-prifonment for any time not exceeding two months.

If the perfon fo offending, be a publican, inkeeper, or retailer of frong liquors, he fhall, over and above the faid penalty and imprisonment, be rendered incapable, from the day of his conviction, of felling or retailing liquors to any perfon whatfoe-ver, notwithstanding any licence that he may have for that purpofe, which licence is hereby declared to be null and void from the day of his conviction.

II. From and after the publication of this ordinance, no perfon or perfons whatfoever fhall purchase, or receive in pledge, or in exchange, any cloaths, blankets, fire-arms or ammunition belonging to any Indian or Indians within this province, under a penalty of Five pounds and imprifonment for any time not exceeding one month, for the first offence and of Ten pounds and imprisonment for any time not exceeding too months for the fecond, and every other fubfequent offence.

No perfon to III. From and after the publication of this ordinance, it fhall not be lawful for any fettle in any Indi- person to settle in any indian village or in any indian country within this province, lage without a li- without a licence in writing from the Governor, Lieutenant governor, or Comcence. Under a mander in chief of the province for the time being, under a penalty of Ten The 1ft offence & pounds for the first offence, and Twenty pounds for the fecond, and every other

penalty of 10l. for

20. for the 2d.

fubfequent offence,

CA P. VII.

ORDONNANCE

Expliqué et mende par l'Ord.

Qui défend de vendre des Liqueurs fortes aux Sauvages dans la province de Québec, qui empêche auffi d'acheter leurs armes et habillemens, et pour 31 Gro. 111. cap. autres objets concernans la traite et le commerce avec les dits Sauvages.

POUVANT arriver plufieurs malheurs de la pratique de vendre aux Sauvages de

1.

Préambule.

Il ne fera vendu fortes aux Sauva

ges,

l'eau-de-vie et autres liqueurs fortes, d'acheter leurs armes et leurs habillemens, comm'auffi de commercer avec les dits Sauvages ou de s'établir avec eux fans une permiffion; il est Statué et Ordonné par Son Excellence le Capitaine-général et Gouverneur en Chef de cette Province, de l'avis et confentement du Confeil Législatif d'icelle aucunes liqueurs ce qui fuit, que du jour et après la publication de cette Ordonnance, qui que ce foit ne vendra, diftribuera ou autrement difpofera à tous Sauvages en cette Province, ou à tous autres particuliers, pour eux, aucuns eaux-de-vie ou autres liqueurs fortes de quelques forte ou qualité qu'elles foient, ou ne fouffrira, en quelque maniére que ce foit, fiemment et volontairement qu'il en parvienne aucunes entre les mains de tous Sauvages, fans en avoir premierement obtenu une permiffion expreffe et par écrit du Gouverneur, du Lieutenant-gouverneur ou du Commandant en Chef de cette Province, ou des agens ou furintendans de fa Majefté pour les affaires des Sauvages, ou des commandans des différens forts de fa Majefté en cette Province, ou d'autres que le Gouverneur, le 'Lieutenant-gouverneur ou le Commandant en Chef de la Province autorifera à cet effet.

Tous ceux qui y contreviendront encourront pour la premiere fois l'amende d'une fomme de Cinq livres, et feront en outre emprifonnés pour un tems qui n'excédera point celui d'un mois; et en cas de recidive et de toute contravention fubféquente ils encourront l'amende de Dix livres et feront en autre emprifonnés pour un tems qui n'excédera point celui de deux mois,

Si tels contrevenans font cabaretiers, hôteliers ou marchands détailleurs de liqueurs fortes, ils feront en outre et par deffus les dite amende et dit emprifonnement, jugés incapables, du jour et après qu'ils en auront été convaincus, de vendre ou détailler des liqueurs fortes à qui que ce puiffe être, nonobftant leurs permiffions à cet égard, qui font, par ces préfentes, déclarées du jour de leurs convictions nulles et fans effet.

II. Du jour et après la publication de cette Ordonnance, qui que ce foit n'achetera, ne recevra en gages, ni n'échangera aucuns habillemens, couvertes, fufils ou munitions de tous fauvages en cette Province, fous peine d'une amende de Cinq livres et d'être emprisonné pour un tems qui n'excédera point celui d'un mois pour la premiere contravention, et d'une amende de Dix livres et d'être emprifonné pour un tems qui n'excedera point celui de deux mois en cas de recidive et de toute autre contravention fubfequente.

Sous peine

d'une amende de de prifon pour la

£5. et d'un mois

premiere fois, et en cas de recidive de 10 et de deux mois de prifon. En outre perte de leurs permits

fons, s'ils ont ca baretiers.

Qui que ce foit n'achetera les ar

mes, &c. des Satvases fous peine 5. et d'un mois, de prifon, &c.

d'une amende de

Qui que ce foit ne
blir dans au-

s'établira
cun païs ou vil

1-ge Sanvi fars

III. Du jour et après la publication de cette Ordonnance, il ne fera permis à qui que ce foit de s'établir dans aucuns pais ou villages fauvages dans cette Province, fans une permiffion par écrit du Gouverneur, du Lieutenant-Gouverneur ou du Commandant en Chef de la Province, fous peine d'une amende de Dix livres pour la premiere contravention, et de Vingt livres en cas de recidive et de toute autre contravention fub- &c. fequente.

une permition. Ame de de 10,

Manner of inflict

the faid penalties.

IV. It fhall and may be lawful for any perfon or perfons whatsoever, to fue for ing and levying the penalties and forfeitures aforefaid, by information before one or more of the commiffioners of the peace of the diftrict in which any offence against any of the above articles of this ordinance fhall have been committed; who is, and are hereby authorized and required to hear and determine fuch information, in a fummary manner, and upon the oath of one credible witnefs (being fome other than the informer himself) and to inflict the faid imprisonment, and to levy the faid penalties or forfeitures, together with the cofts of fuing for the fame, by a warrant to feize and fell the goods or lands of Profecution to the offenders. Provided always that such informations fhall be brought within fix calendar months from the time that the offence fhall have been committed, and not after.

be within 6 ca

lendar months.

Long-fall S. Regis without a.

by his Majesty,

Nu goods to be V. From and after the publication of this ordinance, no perfon fhall, under any carried for the pretence whatever, fend or carry any goods, wares, merchandize or provifions, for the purpose of trading above the foot of purpose of trading, above the foot of Long Fall on the River Outawais, or than St. the long fallor, Regis on the Iroquois River, or into any other parts of the province upon lands not licence, or upon granted by his Majefty, without a pafs or permit in writing for the fame, to be figned lands not granted by the Governor, Lieutenant Governor or Commander in chief of the province for Under a penalty the time being, under a penalty of Fifty pounds; which shall and may be sued for, at of £. 50. any time within the fpace of twelve calendar months from the time of committing the offence, but not after, by information before any two or more commiflioners of the peace, who are hereby authorized and required to hear and determine fuch informa tion, in a fummary manner, and upon the oath of one credible witnefs (being fome other than the informer himself) and to levy the faid penalty, and the cofts of fuing for the fame, by a warrant to feize and fell the goods and lands of the offenders, and for want of goods or lands whereon to levy the fame, to commit the offender or of fenders to the common gaol, there, to remain without bail or mainprize, until the faid penalty and cofts fhall be paid and satisfied, or the party otherwife difcharged by due courfe of law.

Manner, of reco vering the faid pe

nalty.

Goods carried
the faid li-

beyond the
cence to be feized.

And if condem

ned and no fecu

rity given to pro

decute an appeal,

Then to be fold.

Goods fo feized

And further it fhall and may be lawful for any person, having a warrant for that purpose under the hand and feal of any one commiffioner of the peace, or of any of his Majesty's commandants of the different pofts or forts in this province, at present established, or hereafter to be established, who are hereby authorized and required to iffue fuch warrant or warrants, to feize all fuch goods, wares, merchandize or provifions as may be carried beyond the faid limits, contrary to the directions of this ordinance; and all and every the boats, battoes, canoes, or other carriages whatsoever made use of in the tranfporting or conveyance of fuch goods, wares, merchandize, or provifions; together with the apparel and furniture of fuch boats, battoes or canoes, and the horses or cattle belonging to fuch carriages; and to proceed against the fame by information within the space of fix months, in manner herein before mentioned, before any two or more commiffioners of the peace, who are hereby authorized and required to determine the fame in manner aforefaid: and in cafe of condemnation, where no appeal fhall be made from the fame, or where no fecurity fhall be given for profecuting any appeal in the manner herein after directed, or where, on such appeal; the faid fentence of condemnation shall be confirmed, to cause the whole of the faid feizure to be fold, and the moneys arifing therefrom, after deducting all reasonable charges, to be divided as herein after directed.

If the owner or owners of any fuch goods, wares, merchandizes or provifions fo feized, to be delivered to or the perfon or perfons intrufted with the fame, fhall give good and fufficient fecuriurity for ty for producing the fame or paying or accounting for the value of them, in case of

ner on giv

Forme d'infliger

et prélever les

dites amendes.

IV. Il fera et pourra être loifible à qui que ce foit de pourfuivre les dites peines et amendes fur information devant un ou plufieurs Conmiffaires de la paix du district dans lequel toutes contraventions contre les articles ci-deffus de cette Ordonnance auront été commises, qui eft et font, par ces présentes, autorilés et requis d'entendre et décider telle information fommairement, fur le ierment d'un témoin digne de foi (autre que le dénonciateur) d'infliger le dit emprifonnement, et de prélever les dites amendes, avec les frais de pourfuite, par un ordre de faifie et de vente des biens meubles et immeubles des contrevenans: pourvû toujoursi que de telles informations fe- fe feront dans le ront faites dans les fix mois du tems auquel les dites contraventions auront été com- fix mois. mifes, et non après.

Les information

Aucunes mar

du Long Sault,

fans permifl.,

fa Majesté.

Formie de la poursuivre.

V. Du jour et après la publication de cette Ordonnance, qui que ce foit, fous quelque prétexte que ce puiffe être, n'envoiera ou portera aucuns effets, denrées, marchan- ront portées pour difes ou provifions, dans le deffein de faire la traite, au deilus du pied du Long Sault la traite au deffus far la iviere des Outaouois ou de St. Regis fur la riviere des Iroquois, ou dans toute ou de St. Re autre partie de la Province fur les terres non concédées par fa Majefté, fans un paffe- ou dans les terrea port ou une permiffion par écrit figné du Gouverneur, du Lieutenant-gouverneur ou non concédées par Commandant en Chef de la Province, fous peine d'une a nende de Cinquante livres, Amende de £50. qui fera et pourra être pourfuivie, en tout tems, dans l'efpace de douze mois du tems que la contravention aura été commife, m is non après, fur information pardevant deux ou plufieurs Commiffaires de la paix qui font, par ces préfentes, autorifés et requis d'entendre et décider telle information fommairement fur le erment d'un témoin digne de foi (autre que le dénonciateur) et de prélever la dite amende et les frais de pourfuite par un ordre de faifie et de vente des biens meubles et immeubles d'iceux, d'envoier tous tels contrevenans dans les prifons ordinaires, où ils feront détenus, fans répondans ou cautionnemens, julqu'à ce que la dite amende foit prélevée, et perçue, ou que les parties foient légalement élargies.

Marchandifes portées au delà fans permiffion

feront confilquécs.

Et il fera en outre et pourra être loifible à tout et un chacun qui aura un ordre à cet égard fous le feing et fçeau d'un des Commiffaires de la paix ou d'un des Commandans des dites limites, pour fa Majefté des diférens poftes ou forts en cette Province préfentement établis ou qui le feront à l'avenir, qui font par ces préfentes autorilés et requis de délivrer de tels ordres de faifies tous effets, denrées, marchandifes ou provifions qui pourront être portés au-delà des dites limites en défobéiffance aux réglemens de cette Ordonnance, ainfi que tous et chacuns bateaux, chaloupes, canots ou autres voitures quelconques fervans à tranfporter qu voiturer tels effets, denrées, marchandises ou provifions, enfemble les agrès et aparaux de tels bateaux, chaloupes, canots ou autres, et auffi les chevaux et bêtes à corne appartenans â telles voitures, et de les pourfuivre fur information dans l'efpace de fix mois, dans la maniére ci-deffus prefcrite, par devant deux ou plufieurs Commiffaires de la paix qui font, par ces préfentes, autors et requis de les décider dans la formes ci-deffus; et dans le cas de condamnation, dont il ne fera point interj‹ té apel, ou qu'il n'aura point été donné de cautions de poursuivre l'apel, dans la forme ciaprès ordonnée, ou que dans telapel ia dite fentence de condamnation aura été confir. drdonner la vente entiere de toute la faific, et d'en prélever l'argent après déduction faite de tous frais raifonnables. pour être partagé ainfi qu'il eft ci-après ordonné. Si les propriétaires de tels effets, denrées, mai chandiies et provifions ainfi taifis, outous autres qui en font chargés, donnent et bonnes i ffifantes cautions de les repréfenter, ou d'en paier ou compter la valeur dans le cas de condamnation, tels propriétaires ou tous autres recouvreront la poffeffion de tous tels eflets faifis.

me

Tous Commandans des poftes qui ne feront pomt Commiffaires de la paix, font requis par ces préfentes, d'envoier tels cautionnemens avec toutes les informations et papiers concernans telles faifies, et au défaut de tels cautionemens d'envoier les effets, denrées, marchandifes, provifions, bateaux, chaloupcs, canots ou autres voitures ainfi C

faifis,

S'ils font condamnés, et qu'il n'y ait point de Cautions de pourfuivre l'apel,

Ils feront ven

dus.

faifis feront remis aux propriétaires

Les effets ainf

en donnant caution pour le mon

tant.

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