Slike strani
PDF
ePub

qu'il fera détaillé ci-après. Les chartiers des villes et faubourgs feront auffi obligés de
fournir à leur tour des voitures, dans tous les cas où le gouvernement fera dans la né-
ceffité d'avoir befoin de chârettes, traînes ou autres voitures, pour transports de vivres,
munitions de guerre, bagages des troupes et autres effets. D'après les ordres du capi-
taine-général, ou du comandant en chef, le comiffaire du diftrict, pour la direction
des tranfports, enverra les ordres aux capitaines des milices, qui comanderont refpec-
tivement le nombre qui leur fera demandé, en leur mentionant le lieu du rendez-vous.
Dans toutes occafions la charge des voitures ne pourra excéder fix cens livres pefant,
fuivant que les chemins le permettront, et ces tranfports fe feront toujours de paroiffe
en paroiffe, excepté que le capitaine-généra!, ou en fon abfence le comandant en chef,
le jugeant néceffaire pour l'avantage du fervice, ne donne ordre de les emploier la
journée entiere, ou plus, fi le cas l'exige. Lorfque les tranfports fe feront par eau, nég
les bâteliers auront deux jours, après avoir été commandés, pour fe préparer, et enfuite
ils fe rendront au jour fixé çhés leurs capitaines qui les feront conduire par un oficier
ou fergent à l'endroit qui aura été indiqué dans l'ordre. Tous ceux qui négligeront
ou refuseront de fournir des voitures ou de marcher pour le fervice des bateaux, com-
formement à ce qui eft enoncé dans cet article; qui défobéiront ou quitteront le fer-
vice, fans avoir été duement congédiés, encourront une amende de quarante fhellings,
et pour une feconde contravention, outre une amende de cinq livres, un mois de pri-
fon, et il en fera de même pour chaque contravention de cette nature; et toutes per-
fonnes emploïées dans les tranfports par eau ou par terre qui n'obéiront point à ceux
qui en auront la conduite, païeront une amende de dix fhellings, et pour une réci
dive, ils feront mis pour huit jours en prifon.

Amendes pour négligente ou re

Amendes pour

défobéiffance

lorfqu'ils feront emploies.

Les capitaines des milices enverront un rôle de la

V. Les capitaines des milices ou les plus anciens oficiers envoieront régulierement au comissaire du diftrict, pour la direction des transports, par l'oficier ou fergent qui conduira une brigade, un ròle de la dite brigade, y ajoutant les noms de ceux qui brigade de facom auront manqué leur tour, expliquant fi c'est par abfence, maladie, ou par quel autre motif. Et pour prévenir les abus, les commiffaires, pour la direction des tranfports, tiendront chacun un regître dans lequel ils écriront le nom, furnom et la paroiffe d'où font les particuliers ainfi emploiés.

Tous capitaines et autres oficiers des milices qui feront convaincus d'avoir agi avec partialité, d'avoir exemté quelqu'un fans y avoir été pleinement autorifés, qui en comanderont d'autres, hors de leur tour, ou qui méfuferont en aucune autre maniére de leur autorité, païeront une amende de quarante fhellings, et pour une feconde fois ils pourront être condamnés à cinq livres.

millaire.

Amendes fur les capitaines des mi

lices, pour partialité ou mauvaile

conduite.

Maniere de

amendes.

VI. Lorfque les amendes infligées pour contraventions comifes contre cette ordonance n'excéderont point dix fhellings, un commiflaire de la paix; et lorfque pourfuivre los l'amende excédera les dix fhellings, et qu'il y aura peine d'emprifonement, trois comiffaires de paix, eft, et font par ces préfentes autorisés d'entendre toutes informations, et décider fomairement chaque contravention contre le fens de cette ordonance, pour infliger les peines et prélever les amendes, avec les frais de voiage et autres de celui qui aura poursuivi, par un ordre de faifie, fous fon, ou leurs feings et feaux, et de remettre l'argent qui en proviendra au receveur-général de fa Majefté, pour l'ufage de fa Majeflé; il fera loifible à celui qui fe trouvera léfé par le jugement ou décifion des dits comiffaires de paix, impofant une amende au-deffus de quarante fhellings, ou qui portera peine d'emprifonement pour plus de huit jours d'en apeller au gouverneur et confeil de cette province, dont cinq membres ou plus (autre que les commiffaires de paix qui auront rendu tel jugement ou décifion) avec le gouverneur, le lieutenantgouverneur ou le juge en chef, conflitueront une cour d'apel à cet égard, qui eft par ces préfentes autorisée d'entendre et décider définitivement.

VII.

certains cas.

Perfons exempt

of provifions, &c.

[ocr errors]
[ocr errors]

VII. The members of his majefly's council, the judges, the commiffioners or juftied from tranfport ces of the peace, the feigniors who are feigneurs primitifs, the nobleffe, officers upon half pay, the religious communities, the feminary and college of Quebec an Mcntreal, the clergy in general, the captains of militia in commiffion as well as thofe who fhall have honorably retired from the fervice, are exempted from quartering troops, furnishing carriages, and marching upon the battoe fervice, and may refpectively have one fervant exempted likewife.

Application of

feitures.

Maflers of poft-houfes with two fervants each; the fifters of the congregation with one fervant; the fubaltern officers and fergeants of militia are alfo exempted from lodging troops, and from all tranfport fervice.

Notaries, phyficians, furgeons and apothecaries who are duly authorised to act as fuch; fchoolmafters duly authorised; one affiftant poftmafter, and one beadle in each parish; and millers with one servant are exempted from all transport fervice.

The widows of captains of militia, during their widowhood, fhall enjoy the fame exemptions as captains, and all others whom the captain-general or commander in chief fhall specially exempt under his hand and feal.

VIII. And be it further enacted by the fame authority, That the feveral fines and the fines and for forfeitures afore-mentioned, which are hereby granted and reserved to his Majefty, his heirs and fucceffors, for the public ufes of this province, and the support of the government thereof, may be applied in the whole or a proportion thereof, in such manner as the governor or the commander in chief of the province for the time being, shall conceive to be moft conducive to the fervices by this ordinance intended to be promoted and executed. And that the fame, and the expenditures thereof, fhall be accounted for to his majefty, his heirs and fucceffors, or to the commiffioners of his majefty's treasury, for the time being, and audited by his majesty's auditor-general for the plantations, or his deputy.

[blocks in formation]

the

IX. Whereas the conveniency and good government of the troops and militia, on their march and in quarters, as well as the conveyance of effects belonging to governa ment, may require provifions to be made which may have been omitted in this ordinance, it is therefore further enacted and ordained by the authority aforefaid, that governor or commander in chief for the time being, may, and he is hereby authorized to make fuch other and further regulations for that purpose, as experience may point out to be expedient and fit. Provided nevertheless, that the difobedience to, or neglect of fuch regulations fhall not in any cafe fubject the offender to a grea ter punishment than a fine of forty fhillings, to be levied and disposed of as herein before directed.

DORCHESTER.

Ordained and enacted by the authority aforefaid, and paffed in Council under the Public Seal of the province, at the Council chamber in the caftle of St. Lewis, in the city of Quebec, the twenty-third day of April, in the twenty-feventh year of the reign of our fovereign Lord GEORGE the Third, by the grace of GoD of Great-Britain, France, and Ireland King, defender of the faith, and fo forth, and in the year of our LORD one thousand feven hundred and eighty-feven.

By His Excellency's Command,

J. WILLIAMS, C. L. C.

CA P.

Particuliers ex.

emts du fervice

VII. Les membres du confeil de fa Majefté, les juges, les comiffaires de paix, les leigneurs primitifs, la nobleffe, les oficiers à demie-paie, les comunautés religieufes, de tranfport. les colléges de Québec et de Montréal, le clergé en général, les capitaines de milices en ofice, ainfi que ceux qui ont leur retraite, font exemts de loger, de fournir des voitures et de marcher pour le fervice des bateaux, et pourront auffi chacun avoir un domeftique exémt. Les maîtres de pofle avec chacun deux domeftiques, les fours miffionaires de la congrégation avec un domeftique; les oficiers fubalternes et fergen's des milices font également exemts de logemens et de tous fervices de tranfports. Les notaires, médecins, apoticaires et chirurgiens, duement autorilés, les maîtres d'école, aufli duement autorifés, un aide de pofte et un bedeau dans chaque paroiffe, font exemts de tous fervices de tranfports. Les meuniers avec un domeftique en font auffi exemts. Les veuves des capitaines des milices, pendant leur veuvage feulement, jouiront des mémes exemptions que les capitaines; comm'auffi tous autres que le capitaine général ou le commandant en chef exemtera fpécialement fous fon feing et feau.

amendes et

peines.

VIII. Qu'il foit de plus ftatué et ordoné par la dite autorité, que les différentes a- Aplications des ́mendes et peines ci-dessus mentionées, qui font par ces présentes accordées et réservées à fa Majefté, fes héritiers et fucceffeurs, pour l'ufage public de cette province, et le foutien de fon gouvernement, pourront être apliquées, le tout ou partie, de la maniere que le gouverneur en chef ou le commandant en chef, pour lors, le jugera le plus convenable à l'ufage et aux fervices que cette ordonance a intention d'étendre et d'exécuter; et qu'il fera rendù compte de ces mêmes amendes et peines, et de l'emploi qui en aura été fait, à fa majefté fes héritiers et fucceffeurs, ou aux comiffaires du tréfor de fa majefté qui feront alors; et que tel compte fera examiné par l'auditeur-général de fa majefté pour les colonies, ou fon député.

Autorité dele.

mens.

faire

IX. Quelques réglemens utils pouvant être convenables à la bonne adminiftration des troupes des milices, foit en marche ou en quartier, ainfi qu'aux tranfports des effets nur die de du roi, qui auraient pû être omis dans cette ordonance, il est statué et ordoné, par la nouveaux régledite autorité, que le gouverneur ou le comandant en chef, pour lors, eft autorifé à faire tels nouveaux réglemens que l'expérience lui fera juger néceffaires. Pourvû néanmoins, que ceux qui y contreviendront par défobéiffance ou négligence, ne pourront être condamnés à une amende plus forte que quarante fhellings, qui fera perçue et emploïée, ainfi qu'il eft établi ci-deffus.

[blocks in formation]

Statué et ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le Sceau Public de la
Province, en la Chambre du Confeil au Château St. Louis en la ville de Québec, le
vingt-troifieme jour d'Avril, dans la vingt-feptieme année du Règne de notre Souverain
Seigneur GEORGE Trois, par la Grace de DIEU, Roi de la Grande-Bretagne, de
France, et d'Irlande Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et dans l'année de notre Sci-
gneur mal fept cens quatrevingt-fept.

Par ordre de Son Excellence,
(Signé)

Traduit par Ordre de Son Excellence,

F. J. CUGNET, S. F.

J. WILLIAMS, G. C. L.

Amended by ordinance 29th. Geo III. c. 3d and made perpetual by ordinance 31st. Geo. III c. 2d. But repealed in part by Prov. Statute 34. Geo. 111. c. 6. 39.

Former Ordi.

nance continued

for two years.

In cafes where

there is no jury,

the tact to be in ferted in the re

cord.

If the judgment be upon any law, nfage or custom of the province, fated upon the

the fame to be

common pleas re.

cord of the exception to be al

lowed.

The fame in the

[ocr errors]

CA P. IV.

AN ORDINANCE

To continue in force for a limited time, an ordinance made in the twenty-
fifth year
of his Majefty's reign, intituled, "An ordinance to regulate the
proceedings in the courts of civil judicature, and to eftablifh trials by
juries in actions of a commercial nature, and perfonal wrongs to be
compenfated in damages," with fuch additional regulations as are expe-
"dient and neceffary.

66

[ocr errors]

B

E it enacted and ordained by his excellency the governor and the legislative council, and by the authority of the fame, it is hereby enacted and ordained, that an ordinance made and paffed the twenty-fifth day of April, in the twenty-fifth year of his majefty's reign, intituled, " An ordinance to regulate the proceedings in the courts "of civil judicature, and to establish trials by juries in actions of a commercial nature, and perfo"nal wrongs to be compenfated in damages," and every clause and article therein contained, be continued, and the fame is hereby continued from the expiration thereof to the end of the feffions of the legislative council which will be held in the year of our lord one thousand seven hundred and eighty-nine.

And whereas additional regulations are at this time found to be expedient and ufeful, be it further enacted, by the fame authority, that in every inftance where the fact is not verified by a verdict of the jury, but by other proof, or the teftimony of wit neffes, the fame fhall be inferted in the record of the cause, that in cafe of appeal the whole proceedings may go up to be adjudged in the fuperior tribunal, as regularly and as fully as the fame was before the court of common-pleas.

And wherever the opinion or judgment of the faid court of common-pleas is pranounced upon any law, ufage or cuftom of the province, the fame fhall in like manner be ftated upon the minutes or record of the court, and referred to, and afcertained, that the real ground of the opinion or judgment may alfo appear to the court of appeals; and upon all opinions conceived by any party to he to his injury, he fhall be allowed his exception to be preferved in the minutes, all which proceedings fhall be transmitted under the fignatures of the judges or any two of them, and the feal of the court, that all his Majefty's fubjects, and especially his Canadian fubjects, by thefe means may be protected in the enjoyment of all the benefits fecured to them for their property and civil rights, by the ftatute paffed in the fourteenth year of his majesty's reign, intituled," An Act for making more effectual provision for the government of the Pro"vince of Quebec in North America," and by the ordinance above-mentioned.

And be it further enacted by the authority aforefaid, that in all cafes adjudged in courts of appeals. the provincial court of appeals where the fame may be appealed to his majefty in his privy council, and where their opinion or judgment is pronounced on any law, cuftom or ufage of the province, the fame fhall in like manner and for the fame reafon as herein before mentioned, be ftated upon the record, or refered to and afcertained.

Four terms in the year establish

ed for the court of common pleas.

And in all causes of which the common-pleas have cognizance above ten pounds fterling, the fame fhall be proceeded in, heard and determined only in regular terms, confifting of the first fifteen days, (Sundays and holy-days excepted) in the months of January and July, and the laft fifteen days of March and September yearly: the firft return days whereof, fhall always be the first day of the term, and the reft of the return days, and the general rules of practice, fuch as the refpective judges of the common-pleas fhall fix in a formulary.

And

CAP
AP IV.

ORDONANCE

Qui continue, pour un tems limité, une ordonance paffée dans la vingt-cinquiéme année du régne de fa Majefté, intitulée, "Ordonance qui régle les formes de procéder dans les cours civiles de judicature, et qui établit "les procès par jurés dans les affaires de commerce, et d'injures perfo"nelles qui doivent être compensées en domages;" avec tels autres réglemens qui font convenables et néceffaires.

[blocks in formation]
[ocr errors]

nuée pour deux

ans.

U'IL foit ftatué et ordoné par fon excellence le gouverneur et le confeil législatif, et par la dite autorité, il eft par ces préfentes ftatué et ordoné qu'une ordonance donance conti faite et paffée le vingt-cinquiéme jour d'Avril dans la vingt-cinquiéme année du régne de fa Majefté, intitulée, "Ordonance qui régle les formes de procéder dans les cours civiles de judicature, et qui établit les procés par jurés dans les affaires de comerce, et d'injures perfemelles qui doivent ètre compenfees en domages;" et que chacun des articles et claufes qui y font contenus, foient continués, et que la même eft continuée du tems de l'expiration d'icelle, jufqu'à la fin de la féance du confeil légiflatif, qui fe tiendra dans l'année de notre Seigneur mil fépt cens quatrevingt-neuf.

Etant démontré actuellement, qu'il doit être ajouté à la dite ordonance d'autres réglemens convenables et utils; Qu'il foit ftatué par la même autorité, que dans toutes caufes, où le fait ne fera point vérifié par un verdict de jurés: mais par d'autres preuves, ou par audition de témoins, les dites preuves feront inférées dans les réîtres de la cour en toutes caufes, afin que dans le cas d'apel, la procédure compléte puiffe être foumife au tribunal fupérieur, auffi réguliérement et aufli amplement qu'elle l'a été devant la cour des plaidoiers comuns.

Et que, lorfque l'opinion ou le jugement de la cour des plaidoiers comuns fera prononcé fur une loi, un ufage ou une coutume de la province, ils feront également établis dans les journaux ou régîtres de la dite cour, afin que la cour d'apel puiffe conaître le vrai principe, fur lequel l'opinion ou jugement eft apuié, et fur toutes opinions qu'une partie trouvera être à fon préjudice, elle aura la liberté d'y mettre fes exceptions qui feront confervées dans les journaux. Toutes telles procédures feront tranfmifes fous le feing des juges ou deux d'entr'eux, et fous le feau de la cour, afin que par ces moiens, les fujets de fa majefté, et particulierement les Canadiens puiffent être efficacement protégés dans la jouiffance de tous les avantages et bénéfices qui leur font affurés, quant à leurs propriétés et leurs droits de citoïens, par le ftatut de la quatorzieme année du régne de fa majefté, intitulé, "Ate qui régle plus folidement le gouvernement de la province de Québec," et par l'ordonance ci-devant mentionée.

[ocr errors]

Qu'il foit en outre ftatué par la dite autorité que, dans toutes les caufes décidées dans la cour provinciale d'apel, dont il peut être interjetté apel à la majefté dans fon confeil privé, lorfque fon opinion ou jugement fera prononcé fur quelques loix, coutumes et ufages de la province, ils feront de la même maniere, et pour les mêmes raifons, ci-deffus mentionées, établis dans les régîtres pour y avoir recours et les affurer. Et que dans toutes caufes de la compétence des plaidoiers comuns, au-deffus de la valeur de dix livres fterling, ils procéderont à les entendre, et juger feulement dans des termes réguliers, qui feront dans les quinze premiers jours, les Dimanches et fêtes exceptés, des mois de Janvier, et Juillet, et dans les quinze derniers jours des mois de Mars et de Septembre chaque année: les premiers jours du retour feront toujours les preniers jours des termes, et le refte des jours de retour et les régles générales de pratique feront telies, que les diférents juges des plaidoiers comuns les conftateront dans une formule,

Que dans les

caufes cú il n'y

aura point de jurés, le fait fera in

féré dans les régi

res.

si les jugemens font rendus fur quelques loix, ufages ou coutu ms, de la proétablis fur les regiftres, les excep

vince, ils feront

tions recordées.

[blocks in formation]
« PrejšnjaNaprej »