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doné par fon excellence le gouverneur et le confeil législatif, que tous et chacuns capitaines, et autres oficiers des milices dans les dites diferentes paroiffes de cette province, duement comiffionés par fon excellence le gouverneur ou le commandant en chef, pour lors, ainfi que les fergens nommés et choifis par les dits capitaines, et autres oficiers dans leurs diférentes paroiffes, feront, et ils font par ces préfentes déclarés être publics oficiers de paix dans leurs diférentes paroiffes, et autorifés, et il leur eft enjoint de faire et exercer tous et chacuns devoirs et fervices de publics oficiers de paix dans leurs diférentes paroiffes, conformement à la loi.

Is feront nom. més pour les vil、

Et il eft de plus ftatué par la mème autorité, qu'il fera loifible aux comiffaires, ou juges de paix, affemblés en féance de quartier, ou à la majorité d'iceux, et ils font par mes ces préfentes requis, auffitôt qu'ils pourront le faire, de nommer tels et autant de particuliers, qu'ils penferont fufifans, dans les villes et banlieues de Québec et Montréal, pour mettre à exécution les ordres et décrets des différentes cours, et pour conferver la paix publique dans icelles. Chacun defquels particuliers, ainfi nommés, s'aquiteront fidélement des devoirs de l'ofice, auxquels ils feront nommés, pour le tems et efpace. d'une année; avant l'expiration de laquelle, il fera du devoir des dits commiflaires ou juges de paix, d'en nommer annuellement d'autres pour fervir en leur place; et d'augmenter ou diminuer le nombre premiérement nommé, ainfi qu'il leur paraîtra être le mieux, pour le bien et la fureté publics,

Et telle nomination ne fera point valide dans Québec et Montréal et dans leurs diférentes banlieues, quant à un oficier civil ou militaire, ou aucun particulier du clergé, ou de la profeffion ou pratique de médecin ou chirurgien, ou à aucuns meuniers, paffagers, maitres d'école ou étudians dans aucun college ou féminaires, ou à aucuns

Et ceux qui négligeront ou refufercnt de s'acquiter du dit ofice, encourront l'amende de vingt livres qui fera prélevée dans toutes cours de juftice avec les frais de pourfuite, par ordre, plainte ou information, dans lefquelles aucune exoine ou excufe en loi, ou plus d'un interlocutoire, ne feront accordés.

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Statué et ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le Sceau Public de la
Province, en la Chambre du Confeil au Chateau St. Louis en la ville de Québec, le
trentieme jour d'Avril, dans la vingt-feptieme année du Règne de notre Souverain
Seigneur GEORGE Trois, par la Grace de DIEU, Roi de la Grande-Bretagne, de
France, et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et dans l'année de notre Sei-
gneur mul fept cens quatrevingt-fept.

Par ordre de Son Excellence,
(Signé)

J. WILLIAMS, G. C. L.

Traduit par Ordre de Son Excellence,
F. J. CUGNET, S. F.

CA P. VII.

ORDONANCE

Qui continue encor, pour un tems limité, une ordonance intitulée, "Ordonance qui établit les honoraires."

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and a mended by

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AN ACT OR ORDINANCE

For the importation of tobacco, pot and pearl afhes, into this province, by the inland communication by Lake Champlain and Sorel,

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[Repealed by Prov. Stat. 35. Geo. III. c. 6. f. 8:]

C A P. IX.

AN OR DINANCE

Repealed in part To explain and amend an ordinance, intituled," An ordinance for repairing and amending the public highways and bridges in the province of Quebec."

Prov. Stat. 33.

Geo. III. c. 5,

66

WH
́HEREAS, by an ordinance made and passed the twenty-ninth day of March,
which was in the year of our Lord one thousand seven hundred and feventy-
feven, and in the feventeenth year of his majesty's reign, intituled, "An ordinance for
"repairing and amending the public highways and bridges in the province of Quebec," reference
in certain cafes, is directed to be had by the 5th, 6th, 11th and 13th articles thereof,
to the governor and council for the purposes therein mentioned, It is hereby enacted
and ordained by his excellency the governor and legislative council, that all the cafes
which by the faid 5th, 6th, 11th and 13th articles of the faid ordinance are referred to
the decifion and direction of the governor and council, are hereby extended and refer-
red, in the absence of the governor in chief, to the decifion and direction of the Lieu-
tenant governor, or in his abfence of the eldeft councillor, other than the chief justice

and the council.

Provided, that nothing herein contained shall extend or be conftrued to extend to the changing or altering any other part of the faid recited ordinance in manner whatfoever.

DORCHESTER.

Enacted and ordained by the authority aforefaid, and paffed in council under the Public Seal of the province, at the council-chamber in the caftle of Saint Lewis, in the city of Quebec, the thirtieth day of April, in the twenty feventh year of the reign of our fovereign Lord GEORGE the third, by the Grace of God, of Great-Britain, France and Ireland, King, defender of the faith, and fo forth; and in the year of our Lord one thoufand feven hundred and eighty-feven.

By His Excellency's Command,

J. WILLIA M S, C. L. C.

CAP.

CA P. VIII.

ORDONANCE

Pour l'importation du tabac, et des potaffes clarifiées ou non-clarifiées dans cette province, par l'interne communication du lac Champlain et de Sorel.

[Rappellé par Stat. Prov. 35. GEO. III. c. 6. f. 8.]

CA P. IX
ORDONANCE

Qui explique et corrige une ordonance, intitulée, “Ordonance pour réparer, et entretenir les grands chemins publics et les ponts dans la province de Québec."

COM

OMME, par une ordonance faite et paffée le vingt-neuviéme jour de Mars dans l'année de nôtre Seigneur mil fept cens foixante dix-fept, et dans la dix-feptiéme année du régne de fa majefté, intitulée, "Ordonance pour reparer et entretenir les grands "chemins publics et les ponts dans la province de Quebec." Il eft ordoné par les 5me, 6me, 11me, et 13me articles, que la compétence, en certains cas, appartiendra au gouverneur et confeil pour les objets y mentionés, il eft par ces préfentes, ftatué et ordoné par ion excellence le gouverneur et confeil légiflatif, que dans tous les cas qui, par les articles 5me, 6me, 11me, et 13me, de la dite ordonance, font réferés à la décifion et erdre du gouverneur et confeil, font par ces préfents étendus et référés en l'absence du gouverneur en chef, à la décifion du lieutenant gouverneur, et en fon absence du plus ancien confeiller, autre que le juge en chef, et le conseil.

Pourvû que rien dans cette ordonance ne s'étendra ou s'entendra s'étendre à changer ou réformer aucune autre partie de la dite ordonance en façon quelconque.

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Statué et Ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le Sceau Public de la Pro-
vince, en la Chambre du Confeil au Château St. Louis en la ville de Québec, le tren-
tiéme jour d'Avril, dans la vingt-fptieme année du Règne de notre Souverain Sei-
gneur GEORGE Trois par la Grace de Dieu, Roi de la Grande Bretagne de
France, et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et de l'année de notre Sei-
·gneur mil fapt cens quatrevingt-fept.

Par ordre de Son Excellence,

Rappellée en partie et amendée

par Stat. Prov. 33. Geo: III. c.

5.

Traduit par ordre de Son Excellence

F. J. CUGNET, S. F.

(Signé)

J. WILLIAMS, G. C. L.

CA P.

CA P. X.

AN ORDINANCE

Further to continue and amend an ordinance made on the ninth day of March, in the twentieth year of his majefty's reign, intituled, " An ordi"nance for regulating all fuch perfons as keep horfes and carriages to let " and hire for the accommodation of travellers, commonly called and "known by the name of maître de poste."

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[Expired.]

CA P. XI.

AN ORDINANCE

To amend an ordinance, intituled, "An ordinance concerning advocates, attornics, folicitors, and notaries, and for the more cafy collection of his majefty's revenues."

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HEREAS among the other qualifications required to introduce perfons into the profeffion of the law, or to the business of a notary, according to the faid ordinance paffed in the twenty-fifth year of his Majefty's reign, it was made neceffary that the clerkship ferved for the fame fhould have been under written contract, without any reasonable provifion for the cafes of fuch as then had been already engaged in the courfe of qualifying themfelves, tho' not under written contracts, yet agreeably to the ufage in this province, previous to the paffing of the faid ordinance; be it therefore enacted by his excellency the governor and the legiflative council, and it is hereby enacted by the authority of the fame, That the not having ferved under written contracts fhall be no objection to the introduction of any fuch perfon into the refpective profeffions or employments aforefaid, who fhall be in other refpects qualified, according to the faid ordinance, or in the judgment of the perfons directed to examine them by the faid ordinance, which fhall nevertheless, be conftrued to extend to all others, whose clerkships coinmenced pofterior to the enacting of the same.

DORCHESTE R.

Enacted and Ordained by the authority aforefaid, and paffed in council under the Public Seal of the province, at the council-chamber in the cafile of Saint Lewis, in the city of Quebec, the thirtieth day of April, in the twenty-feventh year of the reign of our fovereign Lord GEORGE the Third, by the grace of GoD, of Great-Britain, France and Ireland, King, defender of the faith, and fo forth; and in the year of our Lord one thoufand feven hundred and eighty-feven.

By His Excellency's Command,

J. WILLIAMS, C. L. C.

CA P.

CA P. X.

ORDONANCE

Qui continue une ordonance paffée le neuviéme jour de Mars dans la vingtiéme année du régne de fa majefté, intitulée, "Ordonance qui régle tous les particuliers qui tiendront des chevaux et voitures de louage, pour la "comodité des voyageurs, vulgairement appellés et conus fous le nom de "maîtres de pofte."

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Qui corrige une ordonance, intitulée, "Ordonance qui concerne les avocats, procureurs, folliciteurs et les notaires; et qui rend plus aifé le recouvre"ment des revenus de sa majesté.”

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TANT, entr'autres qualités requifes, pour introduire les particuliers dans la profeffion de la loi, ou dans l'occupation de notaires, jugé néceffaire, fuivant la dite ordonance, paffée dans la vingt-cinquième année du régne de fa majefté, qu'ils aient fervi comme clercs, fous un contrat par écrit; fans qu'il y ait été fait aucun réglement convenable dans les cas, où tels particuliers ont, ainfi qu'ils avaient alors, déjà étudiés pour s'en rendre capables, quoique fans un contrat par écrit, en conféquence du précédent ufage de cette province, avant la paffation de la dite ordonance.

Qu'il foit à ces caufes, ftatué par fon excellence le gouverneur et le confeil légiflatif, et il eft par ces préfentes ftatué par l'autorité d'iceux, que n'aîant point fervi fous un contrat par écrit, ne fera point une objection à l'introduction d'aucuns dits particuliers, dans les dites diférentes profeffions ou occupations, qui font dans d'autres égards qualifiés, conformement à la dite ordonance, ou au jugement des personnes nommées pour les examiner par la dite ordonance, qui fera néanmoins censé s'étendre à tous autres qui ont comencé à travailler comme clercs poflérieurement après la passation de la dite ordonance,

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Statué et ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le Sceau Public de la Province, en la Chambre du Confeil au Château St. Louis en la ville de Québec, le trentieme jour d'Avril, dans la vingt-feptieme année du Règne de fa Majeflé GEORGE Trois, par la Grace de DIEU, Roi de la Grande-Bretagne, de France, et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et dans l'année de notre Seigneur mil fept cens quatrevingt-fept..

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