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Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et dans l'année de notre Seigneur mil fept cens quatrevingt-huit.

Traduit par ordre de fon Excellence,

F. J. CUGNET, S. F.

Par ordre de Son Excellence,

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ACTE OU ORDONANCE

Pour l'arrangement facile et le recouvrement des Dettes à la Couroneprovenant du tranfport des effets de comerce fur les Lacs intérieurs.

LE

E Comerce intérieur ayant été pendant plufieurs années paffées, aidé et protégé par les vaiffeaux et la marine de la Majefté fur les grands Lacs, et de fortes fommes étant dues par les marchands traiteurs et autres pour fret et transport de leurs effets, au payement duquel fret, quoique les marchands traiteurs ou autres y ayent auparavant acquiefcé, il s'eft élevé des obftacles depuis l'année mil fept cens. quatrevingt-un, le recouvrement defquelles fommes peut demander un réglement particulier de la légiflation; les engagemens, promeffes et furetés pour le montant du fret ayant été faits et donnés aux Gardes magazins de la marine, payeurs, ou autres agents pour la Courone, dont quelqu'ans d'eux font abfens ou morts; et plufieurs différends et. difputes s'étant élevés fur des demandes de propriétaires et chargeurs d'effets, à cause de délais, domages et pertes, quant au tranfport et livraison des marchandises, defquelles devait provenir l'argent du fret.. Et plufieurs débiteurs, ainfi que les témoins étant réfidents au Détroit et autres endroits éloignés où les examens, enquêtes et ar rangemens peuvent être plus convenablement faits; afin donc que les dits différends et difputes puiffent être réglés, et les balances dues, liquidées; et afin que les débiteurs pour fret puiffent être légalement déchargés et tranquilifés, ainfi que les créances de fa Majefté allurées et perçues; qu'il foit ftatué par fon Excellence le Gouverneur, et le Confeil Légiflatif, et il eft en conféquence, par ces préfentes, ftatué et ordoné la dite autorité, que tout argent reftant entre les mains de qui que ce foit, qui a été cidevant payé par les marchands traiteurs ou autres, pour fret dans le dit comerce, et qui ne l'a point remis pour l'ufage et le bénéfice de la Courone: Et que toutes fommes d'argent qui reflent encor fans être payées pour fret dû dans le dit comerce, et que toutes promelles, obligations, billets et furetés pour le dit frct, afin de les percevoir pour l'ufage de la Courone, feront eftimés et adjugés en loi, pour avoir été et. tre le droit et propriété des findics nommés, tel qu'il eft ci-après mentioné, qui auont pleins et parfaits pouvoir et autorité, de faire les demandes, compofer, accorder et régler le dit fret, liquider et recevoir les balances, en donner quittances, reçus et décharges, ou poursuivre pour percevoir l'argent du dit fret, ou aucunes parties d'icelui, dans toutes ou aucunes des Cours de la Province, qui, à cet effet, en auront la compétence, foit en loi ou en équité, comme s'ils étaient les vrais propriétaires du dit argent pour fret; et tous contrats et furetés feront faits en leurs noms, et à eux payables pour leur propre bénéfice et ufage.

par

II. Et qu'il foit encor ftatué et ordoné, par la même autorité, que les dits findicsferont tels particuliers que le Gouverneur de la Province, ou le Comandant en Chef pour lors, autorifera à cet effet, par commiffion fous le grand feau de la Province, qui donneront une obligation de compter à la Couronne, et de remplir la confiance

under the great feal of the Province; who fhall enter into recognizances to account to the Crown, and for the discharge of their truft, under fuch inftructions as they may from time to time receive under his hand and feal at arms.

II. And that justice may be done to all parties intitled to deductions from the freight-money, or perhaps to a discharge of the whole, on account of the non-delivery of the effects, or damages fuftained in the negligent carriage thereof, if any fuch cir cumstances there shall have been: Be it also enacted and ordained by the fame authority, that the defendant in any action to be brought for fuch freight-money, on any book debt, promise or fecurity, touching the fame, fhall, and may have the benefit of fuch or any other juft and equitable matter of deduction or discharge for his defence; and in every action at law may plead the general iffue and give the fame in evidence; and by order of any of the Judges of the court where fuch fuit may be inftituted, fhall have accefs in the manner therein directed, to all fuch books and entries as have been kept for the purposes aforefaid, and to copies of fuch of them as may be requested, under the penalty of thirty pounds for every refufal, paying therefor at the rate of fix-pence for every hundred words, of which every fuch copy fhall confift, to be recovered by action of debt with cofts. But nothing herein contained shall be conftrued to make the trustees aforefaid, any or either of them, perfonally liable to suit or action for any fuch loss or damage out of their own estates.

III. And be it further enacted by the fame authority, That the payment of any fuch fum for such freight-money to the faid trustees, fhall be a perfect and compleat bar against the demand thereof, by the perfon or perfons to whom the fame was originally made payable by promise, note, bond, or any other security; or by any o thers their legal representatives, as fully to all intents and purposes, as if such securities had been affigned or transferred to, or vefted in the faid trustees; or as if the fon they reprefent never had any right or title to the fame.

per.

IV. And if any fuit or action fhall be brought against the said trustees under pretext thereof, they may plead the general iffue, and give this Act in evidence for their indemnity and difcharge, and upon judgment in their favour, fhall recover treble cofts. And this Act shall in all courts be deemed and adjudged to be a public Act. DORCHESTER.

Enacted and Ordained by the authority aforefaid, and paffed in council under the Great Seal of the Province, at the council-chamber in the caftle of Saint Lewis, in the city of Quebec, the fourteenth day of April, in the twenty-eighth year of the reign of our fovereign Lord GEORGE the Third, by the grace of GoD of Great-Britain, France and Ireland, King, defender of the faith, and fo forth; and in the year of our LORD one thoufand feven hundred and eighty-eight.

By his Excellency's Command,

J. WILLIAMS, C, L. C.

CÁ P. III.

An ORDINANCE,

For promoting the Inland Navigation.

HEREAS present circumstances do not require that the transport of merchandize and peltries over the upper lakes fhould be carried on folely by veffels

belonging

mise en eux, fous telles inftructions qu'ils pourront recevoir de tems à autre, fous fon feing et le cachet de fes armes.

II. Et que Juftice fera faite, à toutes parties qui auront droit à des déductions de l'ar-gent du fret, ou peut être à en être entiérement déchargées fur raifons de non-livraisondes effets, ou de domages foufferts dans la négligence ou transport d'iceux, fi aucuns tels cas font arrivés.

Qu'il foit auffi flatué et ordoné, par la même autorité, que le défendeur dans toutes actions intentées pour tel argent de fret, fur livres de compte, promelles, ou furété concernant icelui, aura et pourra avoir le bénéfice, de tel, ou tout autre jufte et équitable fujo de déduction ou décharge pour fa défense; et que dans toutes actions en loi, il pourra propofer une exception négatoire, et la donera en évidence ; et que par ordre des Juges de la Cour, où telle pourfuite fera établie, il aura recours dans la maniére qui y fera ordonée, à tous tels livres et régîtres qui ont été tenus à cet égard, et aux copies de tels d'iceux qui pourront être demandées, fons peine de £30. pour chaque refus, en les payant fur le pied de fix penneis par chacuns cent mots que contiendront les dites copies, qui feront recouvrés par actions de dettes, avec les frais.

Mais que rien dans ceci ne s'entendra à rendre les dits findics, ou aucuns d'eux, perfonellement refponfables d'être pourfuivis ou actionés pour toutes telles pertes ou. domages, fur leurs propres biens..

III. Et qu'il foit de plus flatué par la même autorité, que le païement, d'aucune fomme provenant de tel argent de fret, fait aux dits findics, fera un parfait et complet obstacle, contre la demande d'icelle par qui que ce foit, à qui elle aura été originairement faite et païable par promeffe, billet, obligation, ou autres furetés ou par autres leurs légitimes repréfentans, aufli pleinement à tous égards, comme fi les dites furetés aéte vaient données, tranfportées ou vêtues dans les dits findics, ou comme fi les particuliers qu'ils représentent n'y avaient jamais eû aucun droit,

IV. Et que fi aucuns procès ou actions font portés contre les dits findics fous ce prétexte, ils pourront propofer une exception négatoire pour leur indemnité ou décharge, et que fur le Jugement en leur faveur, ils recouvreront le triple des frais, et que cet Acte fera, dans toutes Cours, cenfé et regardé être un A&te public.

(Signé)

DORCHESTER.

Statué et Ordonné par la fuflite autorité et paffé en Confeil fous le Seau Public de la Province, en la Chambre du Confeil au Château St. Louis en la ville de Québec, le quatorziéme jour d'Avril, dans la vingt-huitieme année du Règne de notre Souverain Seigneur GEORGE Trois, par la Grace de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, de France, et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et dans l'année de notre Seigneur mil fept cens quatre vingt-huit. Par ordre de Son Excellence,

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J. WILLIAMS, G. C. L..

ACTE ou OR DONANCE

Qui étend la Navigation intérieure.

ES circonftances ne requérant point que le transport des marchan lifes et pelleteries fur les Lacs d'enhaut, foit fait par les vaiffeaux, feulement appartenans à fa Majefte; et la profpérité des nouveaux établiffemens des Loyaliftes dans le Ouest de ce païs, rendant nécellaire de faciliter, fous certaines reftrictions, le transport d'une variété

T

belonging to his Majefty, and the thriving fituation of the new fettlements of loyalifts in the Western country, makes it expedient under certain restrictions, to facilitate the transport of a variety of other articles across thofe Lakes, which will tend to increase the exports of this Province, and confequently to augment its commerce, be it therefore enacted by his Excellency the Governor and the Legiflative Council, and it is hereby enacted by the authority of the fame, that it fhall and may be lawful for all his Majefty's good and liege fubjects trading to the Western-country by the way of the great Lakes, who fhall have taken out the ufual pafs conformable to the law, to caufe fuch their effects and merchandize as fhall be fpecified in the faid pafs, to be waterborne in any kind of veflel under the burthen of ninety tons, if the same be built and launched in any part or place within his Majefty's government, and all the owners of the bottom and cargo, and the captain, conductor, crew and navigators, be his Majefty's good and faithful fubje&s, and the faid crew and navigators fhall (fince the firft of May, 1783.) have taken the oath of allegiance to his Majefty, prescribed by law, or, on doubt thereof, fhallake the fame before his embarking in fuch adventure.

II. And be it further enacted by the fame authority, that every veffel of any kind employed in the comerce aforefaid, fhall be furnished with the following documents, under the hand and feal of fuch officer or officers as fhall be authorized by commiffion under the great feal of this province, to take and give the fame, to wit, a regis ter, for which he fhall be paid for every veffel not exceeding twenty-five tons burden, the sum of twenty fhillings, and for every larger veffel the fum of thirty fhillings, and no more, fhewing that fuch veffel was built and launched within his Majelly's government, and that the fame is wholly owned by fubjects of the British Crown, with their names and places of refidence, and that oath had been made thereof by fuch and fo many, as had the greatest fhare and intereft in such veffel, her tackle, apparel and furniture, and alfo a manifeft, fpecif;ing the quantity and quality of the cargo, fhewing to the 'beft of his knowledge and belief to whom the fame doth belong, upon the oath of the chief navigator of such vellel, and that they are alfo fubjects of the British Crown, with their names and ufual places of refidence, and alfo a pafs or clearance expreffing the names of the crew and their ufual place of refidence, and that they had feverally taken the oath of allegiance aforefaid.

III. And be it alfo enacted by the fame authority, that every veffel unfurnished with the documents aforefaid (and not having loft the fame by unavoidable accident) fhall and may be feized and detained, by order of the conmander of any of his Ma jefty's veffels, or the commandant of any pof, or fort, or of any magiftrate, or other perfon thereunto authorized by the Governor or Commander in Chief for the time being, and upon due profecution and condemnation in any of his Majefty's courts in this Province, fhall be forfeited and condemned, together with her apparel, furniture and lading, one half part thereof for the ufe of his Majefty, and the other half for him or thein fuing for the fame.

IV. And be it alfo enacted by the fame authority, that the faid regifter, manifeft and pass or clearance fhall on the arrival of fuch veffel at any poft or place within his Majefty's government, be reported in twenty-four hours to the perfon there then authorized to receive the fame, nor fhall take her departure therefrom until he hath visited the fame, or hath had fix hours from the making such report for that purpose.

V. And be it alfo enacted by the fame authority, that no regifter as aforefaid, fhall be granted for any veffel, without bond to his Majefty first given, in a fum double the value of the fame, by fo many of the owners thereof as the perfon commiffioned to

grant

variété d'autres articles fur ces Lacs, qui tendront à augmenter les exportations de cette Province, et conféquemment à en étendre le Commerce: qu'il foit ftatué, à ces causes, par fon Excellence le Gouverneur et le Confeil Légiflatif, et il eft par ces préfentes ftatué, par la dite autorité, qu'il fera et pourra être loisible à tous bons et fidels fujets de fa Majeflé faifant la traite au Oueft de ce païs, par les chemins des grands Lacs, qui auront obtenu des paffeports accoutumes conformément à la loi actuellement en force à cet égard, de faire embarquer, tels de leurs effets et marchandifes, qui feront spécifiés dans les dits paffeports, dans toutes efpéces de vaiffeaux, au deffous du port de quatrevingt-dix tonneaux, qui feront conftruits et lancés à l'eau dans aucunes des parties et lieux du Gouvernement de fa Majefté; et que tous propriétaires du vailieau et de la cargaifon, ainfi que le Capitaine, conducteur, l'équipage et les navigateurs feront bons et fidels fujets de fa Majefté; et les dits équipages et navigateurs, auront pris (depuis le 1er Mai, 1783.) le ferment de fidélité envers fa Majefté, prescrit par la loi, ou qui, fur le doute, prendront le dit ferment, avant de s'embarquer pour. ce Comerce.

II. Et qu'il foit auffi flatué, par la même autorité, que tous vaiffeaux, de quelques efpéces qu'ils foient, employés dans le dit Comerce, avec les enfeignemens fuivans, fous les feings et feaux de tels officiers, qui feront autorifés, par commiffions fous le grand feau de cette Province, de les prendre et donner, favoir un régître payé par chaque vaiffeau, qui n'excédera point vingt-cinq tonneaux, la fomme de vingt fhellings, et pour de plus grands vaiffeaux, la fomine de trente fhellings, et pas plus, en faifant voir que tels vaiffeaux ont été bàtis et lancés à l'eau dans le Gouvernement de fa Majefté, et qu'ils appartiennent totalement à des fujets de la Couronne Britannique, avec leurs noms et leurs domiciles, et que le ferment en aura été fait par tels et autant de ceux qui auront la plus grande partie et intérêt dans le dit vaiffeau, et aparaux, et auffi un état de la quantité et qualité de la Cargaison, qui montre, au meilleur de fa conaiffance et croyance, à qui ils appartiennent, fur le ferment du maître de tel vaiffeau, et qu'ils font auffi fujets de la Couronne Britannique, avec leurs noms et leurs domiciles ordinaires, et auffi un paffeport ou feuille qui exprimera les noms de l'équipage et leurs domiciles ordinaires, et qu'ils ont pris féparément le dit ferment de fidélité,

III. Et qu'il foit encor flatué, par la même autorité, que tous vaisseaux qui n'auront point les dits papiers (et qui ne les autont point perdus par accidens imprévus) feront, et pourront être. faifis et détenus par ordre du Commandant d'aucuns vaiffeaux de fa Majefté, ou le Commandant d'aucuns poftes ou forts, ou d'aucuns magiftrats ou autres qui feront autorités par le Gouverneur ou le Commandant en chef, d'alors; et que fur une pourfuite légale et une condamnation dans aucunes des cours de fa Majefté en cette Province, ils feront confifqués et condamnés, enfem ble leurs agrès, aparaux et cargaisons, dont la moitié fera emploiée au fervice de sa Majefté, et l'autre moitié payée aux dénonciateurs ou pourfuivans.

IV. Et qu'il foit auffi ftatué, par la même autorité, que le régître, l'état et le paffeport feront préfentés, à l'arrivée de tels vaiffeaux dans aucuns pofles ou autres endroits, dans l'efpace de vingt-quatre heures à celui qui fera autorifé dans ces endroits de les recevoir, et que les dits vaiffeaux n'en pourront partir, jufqu'à ce que tel particulier autorité n'ait vifité les papiers, ou n'ait eû fix heures de tems, à compter de la préfentation des dits papiers.

V. Et qu'il foit encor flatué, par la même autorité, qu'il ne fera accordé aucuns régîtres ou papiers ci-deffus mentionés, fans qu'il foit auparavant donné une obligation et cautionement d'une fomme du double de la valeur de tel vaiffeau, par autant des propriétaires d'icelui, que le particulier comiffioné pour accorder tels régîtres trouvera

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