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entrepôt, fous l'inspection de l'officier comandant, et il eft, par ces présentes, statué, que cette lifte publique continuera de fubfifter de la même maniére que ci-devant, fous l'infpection du Comandant ou de tel autre que le Gouverneur, ou le Comandant en chef, alors de la Province, nommera, lefquels font par ces préfentes autorisés à tenir la main à l'exécution des présentes, pourvû toujours que rien dans cette clause re fera entendu s'étendre à empêcher les propriétaires d'aucuns de ces vaiffeaux audeffous de vingt tonneaux de mettre à bord, préférablement aux effets de tout autre, ceux qui feront déclarés, fous le ferment des dits propriétaires de tels vaiffeaux ou de leurs agens, qu'ils leur apartiennent de bonne foi, jufqu'à la concurrence d'un tiers de la charge du vaiffeau, quand bien même tels effets ne feraient point dans le cas d'être reçus à bord, conformément à leur tour, fuivant la maniére ci-dessus mentionée, qui doit être employée à l'endroit de l'entrepôt.

(Signé)

DORCHESTER.

Statué et ordonné par la fifdite autorité et paffé en Confeil fous le Sceau Public de la
Province, en la Chambre du Confeil au Chateau St. Louis en la ville de Québec,
le trentième jour d'Avril, dans la vingt-huitième année du Règne de fa Majefté
GEORGE Trois, par la Grace de DIEU, Roi de la Grande-Bretagne, de
France, et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et dans l'année de notre Sei-
gneur mil fept cens quatrevingt-huit.
Par ordre de Son Excellence,
(Signé) J. WILLIAMS, G. C. L..

Traduit par Ordre de Son Excellence,

F. J. CUGNET, S. F..

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Qui affure davantage les revenus provenant du détail des vin, eaux-de-vie,

rum et autres liqueurs fortes.

(Rap. depuis et après le 5me jour d'Avril, 1796, par 35me Sta. Pro. GEO. III. c. 8. 21)

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Qui régle le Pilotage dans le fleuve St. Laurent et qui empêche les abus Amendé par dans le Port de Québec.

E
TANT néceffaire pour encourager la navigation d'affujettir dans cette Province.
les pilotes à des réglemens convenables, qu'il foit ftatué et ordoné par fon Ex-
cellence le Gouverneur et le Confeil Legiflatif, et il eft, par ces préfentes, ftatué par
la dite autorité, que depuis et après la publication de cette ordonance, qui que ce:
foit ne prendra fous fes charges, aucuns vailleaux ou batimens, comme pilote, fans
une permiffion fous le feing et feau de ton Excellence le Gouverneur, ou le Coman-
dant en Chef, a ors, donnée fur un certificat de fa capacité, de ceux, que fon Excel-
lence le Gouverneur cu le Comandant.en Chef, jugera convenable de nommer de
tems à autre, pour furveiller et prendre fon des pilotes, et de deux capitaines de vaif-
faux expérimentés ou pilotes.

II. Que les pilotes feront divifés en compagnies de deux pilotes et d'un aprenti au moins, par compagnie, et chaque compagnie le ou avant le vingt-cinq d'Avril, mil fept cens quatrevingt-neuf, aura et poifedera une chaloupe convenable, gréée de. voiles, rames et ancres ou grapins, et que chaque compagnie aura un aprentif au moins, qui n'aura point plus de feize ans, ni moins que quatorze, au tems de fon enagement, et qu'il fervira jufqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de vingt-un ans, que les

ordonance 30. Geo: III. c. &

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The faid apprentices may pilot fhips for the benefit of their masters, firft obtaining the Governor's licence, after four years apprentiship, on a certificate from the fuperintendant and two experienced pilots, that they are qualified; the faid pilots not being their mafters. Each company fhall be obliged to inftruct their apprentices in the use of the compafs, to know the foundings, bays, harbours, creeks, inlets and anchorages in the River Saint Lawrence, and the art of working a ship.

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III. If any non-licenced perfon fhall pilot any veffel or ship between the Island of Bic and Quebec, he fhall for the firft offence forfeit and pay the fum of five pounds, for the fecond like offence feven pounds ten fhillings, and for every other like offence the fum of ten pounds; provided always, that nothing in this ordinance contained fhall be conftrued to prevent the mafter or mate of any veffel, or the owner, or part owner of any veffel in the fishing or coafting trade, and belonging to this Province, from piloting his own veffel, nor to fubject any perfon to any penalties, who may be hired to pilot a veffel from Bic. provided none of the licenced pilots, within one hour after such vessel shall arrive at Bic, be ready to pilot the fame; and if any licenced pilot fhall board fuch veffel on her way to Quebec, he may take charge of the fame, and pay the person who piloted the veffel so far a juft proportion of the pilotage-money according to the diftance from Bic.

IV. No pilot fhall give a preference to any vessel, but shall go on board the nearest veffel first, and every pilot on his entering any fhip or veffel to pilot her, fhall immediately fhew his licence to the mafter, who fhall inform the pilot how many feet water his veflel draws.

V. Masters of veffels may chufe, out of the first pilot-boat that boards them, any of the pilots in the boat, and the directions of the pilot, in working or navigating the veffel, fhall be followed.

VI. No perfon fhall be continued of the number of pilots who fhall not have exercised the duty of a pilot the preceding year, unless he has been prevented by ficknefs or other lawful caufe.

VII. No pilot fhall demand and take more than at the rate of eleven fhillings for every foot of water the vellel he fhall have piloted between Bic and Quebec may draw, under the penalty of forty fhillings.

VIII. If any pilot fhall, from negligence lofe a veffel, he fhall for ever after be in*capacitated from acting as a pilot.

IX. A lift of the names of the pilots, with their ages and places of abode, fhall be affixed by the fuperintendant of the pilots in fome confpicuous place in the Customhoufe at Quebec, by the twentieth day of April every year, under the penalty of forty fhillings.

X. Every pilot within hailing or fight of any veffel in diftrefs, fhall, if poffible, go on board, and he fhall there remain and use his beft endeavours to get her into a place of fafety; and if any pilot fhall neglect or refuse such duty, he fhall, by fuch neglect or refufal be incapacitated from acting as a pilot.

XI. The pilot who boards a veffel in diftrefs, fhall be paid by the Mafter all fuch reasonable charges as fhall be afcertained by two fhipmaflers chofen by the parties and the captain of the port, or a majority of them, regard being had to the pilot's risk and trouble in his endeavours to fecure the veffel,

dits aprentifs pourront piloter les vaiffeaux, pour le bénéfice de leurs maîtres, après avoir obtenu une permiffion du Gouverneur, après quatre années d'aprentiffage, furun certificat du furintendant et de deux pilotes expérimentés qui n'auront point été leurs maîtres, chaque compagnie fera tenue d'inftruire leurs aprentifs, à conaitre le compas, fonder les bayes, havres et mouillages dans le fleuve St. Laurent, et à maneuvrer les vaiffeaux.

III. Si, qui que ce foit qui n'aura point permiffion, pilote aucun vaisseau ou bâtiment entre l'Ifle du Bic et Québec, il encourra pour la premiere contravention une amende de cinq livres, pour la feconde celle de fept livres dix fhellings, et pour chaque autre pareille contravention celle de dix livres: pourvû toujours que rien de ce qui eft conterû dans cet Acte, ne s'entendra à empêcher les capitaines et maîtres d'aucuns bâtimens, les propriétaires du tout ou partie d'aucuns bâtimens pêcheurs ou traiteurs fur la côte, et appartenans à cette Province, de piloter fon propre bâtiment, ni d'affujettir qui que ce foit à aucunes amendes, qui pourra être engagé à piloter un vaiffeau du Bic, pourvû que dans l'efpace d'une heure, après l'arrivée de tel vaiffeau au Bic, il n'y ait aucun pilote; et fi aucun pilote, avec permiffion, aborde le dit vaiffeau fur la route à Quebec, il prendra le vaiffeau fur les charges et payera celui qui l'aura piloté dans une jufte proportion du montant du pilotage eu égard à la diftance du Bic.

IV. Aucun pilote ne donnera la préférence à aucun vaiffeau, mais il ira à bord du vaiffeau le plus près, et chaque pilote à fon arrivée à bord d'un vaiffeau ou bâtiment pour le piloter, montrera immédiatement fa permiffion au Capitaine, qui informera le. pilote combien fon vaiffeau tire de pieds d'eau.

V. Les Capitaines de vaiffeaux pourront choifir de la premiére chaloupe aucun des pilotes y étant, et les ordres du pilote feront fuivis, quant à la conduite et navigation du vaiffeau.

VI. Qui que ce foit ne fera continué du nombre des pilotes qui n'en aura point exercé la profefion l'année précédente, à moins qu'il n'en ait été empêché par maladie, ou autre raison légitime.

VII. Aucun pilote ne demandera et ne prendra plus de onze fhellings par chaque pied d'eau que tirera le vaiffeau qu'il pilotera du Bic à Québec, fous peine de quarante fhellings.

VIII. Si aucun pilote, par négligence, perd un bâtiment, il fera pour toujours réputé incapable d'être pilote..

IX. Une lifte des pilotes avec leurs âges et leurs domiciles, fera afichée par le furintendant des pilotes dans un endroit vilible de la chambre de la Douane à Québec, avant le vingt Avril chaque année, fous peine de quarante fhellings.

X. Tout pilote qui le trouvera à portée de voir aucun vaiffeau en détreffe, fe rendra à bord, s'il elt pollible, il y reflera et fera fes meilleurs efforts pour le mettre en lieu de fureté, et fi aucun pilote refufe tel devoir, il fera pour telle négligence, ou tel refus, incapable de profelier le pilotage.

XI. Le pilote qui ira à bord d'an vaiffeau en détreffe, fera payé par le Capitaine de tels raifonables frais, qui fer at re, és par deux Capitaines choifis par les parties et le Capitaine de port, ou une najomné d'iceux, eu égard aux foins et peines du pilote pour fauver le vaiffeau.

XII. No pilot shall on any pretence leave the vessel he piloted, before she is moored at Quebec or made faft to fome wharf, without leave from the mafter, under the penalty of one half of the pilotage, to be paid to the mafter of the veffel fo left, on his fuing for the fame,

XIII. The fuperintendant of the pilots fhall order a fufficient number of pilots to ply conftantly at Bic, not lefs than four boats with their full compliment, in rotation, from the twenty-fifth of April to the fifteenth of November in every year, there to be ready to conduct fhips and veffels up the River to Quebec, under the penalty of ten pounds.

XIV. No licenced pilot shall refuse to pilot any of his Majefty's fhips, when thereunto duly required, nor fhall misbehave himself on board any ship or vessel under his charge as pilot, nor fhall refufe to obey any lawful command of the fuperintendant of pilots, under the penalty of being fufpended from his employment for fix months at the leaft; and if, during that fufpenfion, he fhall prefume to pilot any fhip or velfel between Bic and Quebec, he fhall pay the forfeitures by this ordinance impofed on perfons acting as pilots without licence, but appeal fhall lie from the decifion of the faid fuperintendant to the commiffiones of the peace in the weekly court.

XV. If any mafter or owner of any fhip or veffel fhall carry a pilot out of the River St. Lawrence, he fhall allow the pilot three pounds ten thillings per month with his board, from the day the veffel leaves Bic until the returns to that place, and the pilot fhall have the piloting of the faid vellel to Quebec, provided she returns to this Province the following fpring; but if the veffel does not return to this Province, the mal ter or owners of the veffel are to procure a paffage for the pilot, and pay him three pounds ten fhillings per month until he arrives in this Province, provided he makes the beft of his way.

XVI. If any misunderstandings thall happen among the pilots, touching their employment, the matter in difpute fhall be fettled by the fuperintendant of the pilots.

XVII. And whereas for the fecurity of veffels in the harbour of Quebec, and to prevent accidents by fire, the following regulations are highly neceffary, be it therefore enacted, and it is hereby enacted by the authority aforefaid, that the mafters of all fhips or veffels that caft anchor before Quebec, and lay more than two tides without being moored, if the weather permit, caufing damage by fuch neglect to any other fhip or veffel in the harbour, shall sustain and pay the faid damage.

XVIII. That if any master of a veffel fhall lay at any wharf or quay, or ground in the harbour of Quebec, with more than one pound of gun-powder on board, he 'fhall incur a penalty of twenty pounds for every fuch offence.

XIX. That if any mafter of a veffel throw overboard or cause to be thrown overboard in the barbour of Quebec any stone baliaft, he fhall incur a penalty of five pounds for every fuch offence.

XX That if any mafter of a veffel or other perfon whatfoever, caufe any veffel to be graved in the Cul de Sac, or at any wharf or quay in Quebec, and there make or cause fire to be made for hat ng pitch, tar, turpentine, on, or tallow, he fhall incur a penalty of ten pounds for every fuch offence.

XXI. That the master of every fhip or veffel lying at anchor in the River before

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XII. Aucun pilote ne prétendra laiffer le vaiffeau qu'il pilote, avant qu'il foit enfourché à Quebec, ou amaré à un quay, fans permiffion du Capitaine, fous peine de payer la moitié du pilotage au Capitaine du vailleau, fur fa poursuite à cet égard.

XIII. Le furintendant des pilotes ordonera à un nombre fuffifant de pilotes de ref ter constament au Bic, et pas mois que quatre chaloupes, entiérement complétes, depuis le vingt-cinquiéme Avril jufqu'au quinziéme Novembre chaque année, pour être prets à monter les vailleaux et bâtimens de la riviére à Québec, fous peine de dix livres.

XIV. Tout pilote ayant permiffion qui refufera de piloter tous vaiffeaux de fa Majeffé, loifqu'il en fera duement requis; qui fe comportera mal à bord d'aucun vaisseau on bâtiment fous fes charges, comme pilote, ou qui refufera d'obéir au furintendant des pilotes à tous ordies légitimes, encourra la peine d'être fufpenda de fa profeffion, pour fix mois au moins, et fi, pend nt cette fufpenfion, il entrepren l de piloter aucuns vaiffeaux ou bâtimens entre le Bic et Quebec, il encourra les peines impofées par cette ordonance, fur ceux profeffant le pilota,e fans permiffion : mais il pourra apeller de la décision du dit furintendant aux Commiffaites de paix dans leur téance heb. domadaire.

XV. S aucun Capitaine ou propriétaire d'aucun vaiffeau ou bâtiment emmene un pilote hors du fleuve St. Laurent, il lui fera payé trois livres dix fhellings par mois, avec fa nourriture, depuis le jour que le vaiffeau aura quitté le Bic, jufqu'à ce qu'il y revienne, et le pilote aura le pilotage de ce vailleau jufqu'à Québec, pourvû qu'il revienne, en cette Province le printems fuivant: mais fi le vaiffeau ne revient point en cette Province, le Capitaine ou le proprietaire du vaiffeau procurera un paffage au pilote, et lui paiera trois livres dix fheilings par mois julqu'à fon retour en cette Piovince, pourvû qu'il faffe fon poflible pour y revenir.

XVI. Si aucunes méfintelligences s'élévent parmi les pilotes, concernant leurs profeffions, la matiére en difpute fora reglée par le furintendant des pilotes.

XVII. Et comme la fureté des vaiffeaux dans le port de Québec, ainfi que pour prévenir les accidens du feu, les réglemens fuivans font très nécellaires, qu'il foit, à ces causes, statue, et il eft par ces préfentes ftatué par la même autori:é.

Que les Capitaines de tous vailleaux ou bâtimens qui mouilleront devant Québec, et qui feront plus de deux marées fans s'enfourcher, fi le tems le permet, et qui cauferont des domages par telle négligence, à quelques vaiffeaux ou bâtimens dans le poit, les fuporteront et payeront les dits domages.

XVIII. Que fi aucuns Capitaines de vaiffeaux fe mettent le long d'un quay où terrafie dans le port de Québec, avec plus d'une livre de poudre à bord; encourront une amende de vingt livres pour chaque telle contravention.

XIX. Que fi aucuns Capitaines de vaiffeaux, jettent hors de leurs bords dans le port de Québec aucuns leftes, ils encourront une amende de cinq livres pour chaque

contravention.

XX. Que fi aucuns Capitaines de vaiffeaux, ou qui que ce foit à terre dans le Culde-fac, ou à aucuns autres quais à Québec, y font, ou font faire du teu pour chiufer le goudron, bray, réfine, huile ou fuif, encouriont une amende de dix livres pour chaque telle contravention,

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