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cinquième année du Règne de fa Majefté," enfemble l'Acte qui continue la dite Ordonance avec des réglemens y ajoutés, paffé dans la vingt feptiéme année du Règne de la Majefté, foient continués jufqu'au trentiéme jour d'Avril qui fera dans l'année de notre Seigneur mil fept cens quatrevingt-onze et pas plus.

II. Et afin de pourvoir plus amplement à la condition présente de la Province, divifée dernierement en cinq nouveaux Diftricts de Gafpé, Lunéburg, Mecklenburg, Naffau et Heffe, qu'il foit de plus ftatué par la dits autorité, que l'on ne pourra excepter ni objecter à un Juré fur aucune enquête ou proçès, dans l'un ou l'autre des dits nouveaux Districts, parce qu'il ne fera pas fous la dénomination de Free-holder, fi tel Juré eft qualifié de toute autre maniére et s'il a été poffeffeur pendant une année de cent arpens de terre, fous la permiflion ou l'autorité du Gouvernement, dans le Diftrict pour lequel il aura été fommé, et s'il a eu un certificat des dits cent arpens, fous la fignature du Gouverneur ou du Commandant en Chef d'alors, ou fous celle de l'Arpenteur-général, ou du Député Arpenteur général ou d'aucun Député de l'un ou de l'autre d'iceux.

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Pouvoirs du pré.
Diltrie de Hiel-

mier Juge pour

fe.

fuites criminellea

III. Et qu'il foit auffi ftatué par la dite autorité, que, jufqu'à ce que le Banc de la Cour des Plaidoyers-comuns pour le Diftrict de Heffe, foit compolé de trois Juges le duëinent nommés pour remplir les devoirs de cet office, celui qui aura une commiffion pour être le premier Juge dans icelui, fera revêtu de tous les pouvoirs et autorité, de tout le nombre nonobftant toute autre Loi, Acte ou Ordonance à ce contraires. IV. Et raport à l'éloignement des dits nouveaux Diftricts, et pour la fûreté du fujet, et afin d'empêcher les longs emprifonnemens et diminuer les charges publiques dans les pousfuites criminelles, qu'il foit de plus ftatué par la dite autorité, que dans tous procès dans l'un ou l'autre des Nouveaux Districts devant des Commiffaires d'Oyer et Terminer ou de délivrance générale des Prisons, lorsqu'il arrivera que le Juge en Chef ́ ̈que, &. de la Province ne fera pas du nombre des dits Commiffaires, l'éxécution du Jugement de la Cour sera suf endue jufqu'à ce que le plaifir et volonté du Gouverneur ou Commandant en Chef d'alors, foient fignifiés à cet effet par un ordre fous fon feing

· et seau.

V. Et afin que le Gouvernement puiffe être amplement informé des procédures des dites Cours de Jurifdiction Civile; qu'il foit aufli ftatué par la dite autorité, qu'il fera du devoir des dites Cours, de tranfmettre le plus promptement poffible, au Gou`verneur d'alors, non feulement des copies de l'accufation, information ou charge, ou des defenfes et autres procédures dans chaque caufe devant elles, mais auffi des témoignages de vive voix et par écrit, lüs et donnés aux Jurés, et la fubftance des points ordonnés en preuves, et de leur charge aux Jurés et copie du Verdict, comme auffi de toute transaction importante dans la caufe, avec telles obfervations qu'elles pourront juger convenables de faire fur chacuns de telles caufes et procès, le tout fous les fignatures de la majorité des Juges devant qui tel procès a été porté; pourvû toujours et qu'il foit néanmoins ftatué par la dite autorité, qu'il ne fera pas néceffaire de faire tel rapport des procédures ni d'arrêter ou fufpendre l'exécution ou le Jugement dans aucun cas, qui ne s'étendra, pas à la vie ou mutilation, ni à aucune peine, amende ou confifcation plus fortes que la fomme de vingt-cinq livres fterling argent, de la Grande Bretagne.

Et lorfqu'une fomme auffi forte aura été ordonée pour peine, amende ou confifcation dans aucune Cour des Séances de la Paix, qui fe tiendront dans l'un ou l'autre des dits nouveaux Districts, l'éxécution fera également fufpendue, jufqu'à ce que telle information foit donnée au Gouvernement par la majeure partie des Juges devant qui

le

Dans les pourdans les Noul'exécution fera fufpendue, lorf

veaux Districts,

Copies des Pro cédures feront

tranfinifes au Gouverneur.

Pourva,

Cas où l'exécu

tion fera fufpenadjugées.

due fur amendes,

Perfons convicted of a Capital

Offence in the New Districts, may be conveyed jesty's Prifons.

reduce to writing all the teftimony that may be given to the Jury on Trials before them had, but that inftead thereof it fhall fuffice to report only the main fcope and fubftance thereof, and that the execution in every cafe to the amount aforefaid, given by either of the Courts of Seffions of the Peace of the faid New Districts, fhall also await the fignification of the pleasure of the Governor or Commander in Chief in the manner afore-mentioned.

VI. And be it alfo enacted by the fame authority, that until the New Diftricts aforesaid shall be furnished with fafe Gaols and Prifons, and as the majority of the Commiffioners of fuch Courts of Oyer and Terminer and General Gaol Delivery fitto any of His Mating therein, fhall conceive it to be unfafe to continue within their Diftri&t any Prifo ner convicted before them of a Capital Offence, they may take course for conveying him to fuch other of His Majefty's Prifons, as they may defignate, for his being fafely kept to abide the Judgment of the Law; and the Sheriff and Gaoler, Bailiffs and Of ficers, to whom any fuch Traitor or Felon fhall have been delivered, fhall be refpectively answerable for the Prifoner, and upon his escape fhall feverally be fubject to all fuch punishments, pains, penalties and forfeitures, as they would respectively have incurred, had fuch Prisoner received fuch Judgment upon a conviction for the like offence, committed within the Bailiwick for which they ferve.

Petty Larceny

Three Juftices

(one being of the

Quorum) empow

ered to hear and

determine, brea

VII. And whereas the detention of prifoners until the fitting of the Court of King's extended to twen. Bench or the fitting of Commiflioners of Oyer and Terminer and General Gaol Delity fhillings Storling. very, hath been very burthenfome to the Public, and is likely to be encreased by the infufficiency of the Gaols in the Old Districts, and the total want of them in the New Diftricts, and it often happens that perfons committed' for fimple larcenies are either acquitted or only found guilty of petty larceny, be it therefore enacted by the fame authority, that fimple larceny, where the goods ftolen fhall not in value exceed twenty fhillings fterling money of Great-Britain, fhall be deemed and adjudged only petty larceny, and whenever any perfon fhall ftand committed to gaol for no higher offence, than a breach of the peace or petty larceny, and fhall not, within fortyeight hours after his commitment find bail fufficient in the opinion of any one Jultice of the Peace for his appearance at the next Seffions of the Peace for the District where the offence is charged to be committed, it fhall be lawful for any three Justices of the Peace (one of whom shall be of the Quorum) to meet and cause the offender to be convened before them at fome public and convenient place, and then and there or at fuch other time and place to which they may adjourn, to hear the charge and defence with the Evidence for and against the prifoner, and to determine the fame, and upon their conviction of the Guilt of the prifoner, to give Judgment against him for fuch corporal punishment (not extending to Life or Limb) as they or the major part of them fhall in their difcretion think adequate to the demerit of his offence, and that after the execution thereof the offender fhall be discharged; but if he fhall not have been a ftated Resident of the Province for twelve months preceding his commitment, and fhall in twenty days after his discharge be found within the fame District, and fhall willfully have remained in the fame, it fhall be lawful for any one Juftice to commit him to prifon, and for three Juftices to proceed against him in manner aforefaid, and to adjudge him to fuch further correction (not extending to Life or Limb) as they in their difcretion fhall think proper, unless he shall find good and fufficient furities in the opinion of the Juftices by whom he fhall be tried to recog nize in such fum as they fhall appoint for his good behaviour for feven years, on giving which he shall be fet at liberty, and, the recognizance be filed with the Clerk of the Peace.

and Petty Larce

ny.

And

pas

le procès a parû, ou le jugement a été donné de la maniére ci-dessus ordonée par les Cours d'Oyer et Terminer, et de délivrance générale des prifons, excepté qu'il ne fera néceffaire que telles Cours de Séances mettent par écrit tous les témoignages qui pourront être donnés aux Jurés dans le procès devant eux, mais qu'il leur fuffira de faire un rapport du but et de la fubftance d'iceux, et que l'éxécution dans toute caufe qui fera donnée pour le montant de la fomme ci-dessus mentionnée, par l'une ou l'autre des Cours des Séances de Paix des dits nouveaux Districts, fera fufpendue jufqu'à la fignification du plaifir et volonté du Gouverneur ou Commandant en Chef dans la maniére ci-deffus mentionnée.

à

VI. Et qu'il foit auffi ftatué par la dite autorité, que jufqu'à ce que les nouveaux Diftricts ayent des prifons fûres et auffi fouvent que la majorité des Commiffaires de telles Cours d'Oyer et Terminer et de délivrance générale des prifons qui s'y tiendront, jugera qu'aucun prifonier convaincu devant elle de crime capital, ne peut continuer refter avec fûreté dans le District, la dite majorité peut prendre les moyens de le tranfporter à telle autre prison de fa Majefté, qu'elle pourra défigner, afin qu'il foit fûrement gardé pour fubir le Jugement de la loi, et le Sheriff, Géolier, Huiffiers et Officiers, à qui tel criminel aura été livré, feront refpectivement refponfables du prifonier, et s'il s'échape, ils feront fujets à toutes et telles punitions, peines et confiscations qu'ils auroient encourru refpectivement fi tel prifonier eut été condamné sur conviction de tel crime dans la Jurifdiction où ils fervent.

Ceux Convain

cus d'une offence nouveaux Dif trics, pruvent é tre tranfportés à aucune des Prifons de fa Majes

Capitale dans les

té.

Petit Larcin é

tendu à la fomme

de vingt fhellings Sterling.

Trois Juges à

VII. Et la détention des prifoniers jufqu'à la Séance de la Cour du Banc du Roi, ou jusqu'à celle des Commiffaires d'Oyer et Terminer et de délivrance générale des prifons, ayant été trés à charge au Public, et cette charge devant probablement augmenter par l'infuffifance des prifons dans les anciens Districts, et par la totale privation d'icelles dans les nouveaux Districts, et les criminels emprifonnés pour fimples larcins étant souvent dans le cas d'être acquités ou trouvés feulement coupables de petit larcin, qu'il foit à ces caufes ftatué, par la dite autorité, que le fimple larcin, pour effets volés qui n'éxcéderont pas la valeur de vingt fhellings argent fterling de la Grande Bretagne, fera jugé feulement comme petit larcin, et lorfqu'aucun criminel fera emprifonné pour une offense qui n'éxcédera pas une rupture de la paix ou un petit larcin, et qui ne trouvera pas dans quarante-huit heures après fon emprifonement, une caution fuffifante, à l'opinion d'aucun Juge à Paix, comme il paroitra aux prochaines Séances de la Paix pour le District où tel crime aura été commis, il fera légal pour aucuns trois Juges à Paix (dont un fera du Quorum) de s'affembler et de faire venir le criminel devant eux à quelque place publique et convenable, et alors ou dans tels Paix (dont un du autres tems et lieu auxquels ils pourront ajourner, d'entendre l'accufation et la dé- fes à entendre et fense avec les preuves pour et contre le prifonier, et de juger, et fur la convictione la Paix et Pe qu'ils auront du crime du prifonier, de donner jugement contre lui, et de lui infliger tit Larcin. telle punition corporelle (qui ne s'étendra pas à la vie ni à la mutilation) comme les dits Juges ou la majorité d'iceux la trouveront, à leur difcrétion, proportionée à fon offenfe; qu'après l'exécution du dit Jugement le criminel fera déchargé; mais s'il n'a pas été résident fixe de la Province pendant douze mois avant fon emprifonnement, et s'il eft trouvé dans le même Diftrict dans vingt jours de fa décharge, et qu'il y foit réfté volontairement, il fera légal à aucun des Juges de l'emprifoner, et à trois Juges de procéder contre lui de la maniére ci-deffus mentionée, et de le condamner à une plus ample correction (qui ne s étendera pas à la vie, ou à la mutilation) telle qu'ils le Jugeront à leur difcrétion, à moins qu'il ne trouve bonnes et fuffifantes cautions, à l'opinion des Juges devant qui il aura été Jugé, pour telle fomme qu'ils fixeront, de fa bonne conduite pendant l'efpace de fept années, et fur tel cautionement, il fera mis en liberté, et l'obligation fera filée au Greffe de la Paix.

Quorum) autori

juger les

ruptures

Et

Gealers & Peace

Officers to aid & affift.

the District of

Heffe, how to be

afcertained..

And all Gaolers, Conflables and Peace Officers, when thereunto required, fhall be aiding and affifting to the Juftices employed in the faid fervice under the penalty of ten fhillings for every default, to be recovered before any one Juftice of the Peace, in a fummary way, by warrant of diftrefs and fale of the Offender's goods and chattels, returning the overplus to the Owner, if any there be, after deducting the penalty and the cofts, one half of which penalty fhall belong to the perfon fuing for the fame, and the other to the Crown, and be forthwith paid by the Officer executing the faid warrant into the hands of His Majefty's Receiver General.

VIII. And in as much as the annual collection of the Trade will require yearly Cir cuit Courts to be held in the northern parts of the Diftrict of Heffe, be it alfo-enacted Terms, &c. for by the fame authority, that it fhall be lawful for the Governor or Commander in Chief, for the time being, by Proclamation to be iffued under the Great Seal of this Province, by and with the advice of His Majefty's Council, to afcertain the terms of fuch Seffions, and the cognizance of the caufes there to be tried and adjudged, and the mode of proceeding therein, and whatever fhall appear to be requi Lite for the effectual adminiftration of Civil Juftice, at fuch Circuit Courts, or the perfe&ing the business thereof in any other Court of the faid, or any other District; this Act and any other Law, ufage or cuftom to the contrary thereof; notwithstanding. Jurifdiction of IX. And be it further enacted by the fame authority, that in Civil Actions to be the Civil Courts inflituted in the District of Heffe, it fhall not be a ground of Exception of any kind Helle relating to whatfoever to ouft the Courts of the faid Diftrict of Jurifdiction, that the Caufe of action arofe out of the fame, or that by reafon of the Domicile of the Defendant it ough to be brought elsewhere, but that all the proceedings in caufes there inftituted, and the Judgment and Execution thereon, fhall be deemed and adjudged to have the like. force, effect and consequences in all refpets whatsoever, as if the caufe of action, and ground of defence had arifen, and all transactions relating to the fame had happened within the faid Diftrict of Heffe.

in the District of

Domicile.

Particular limi. tation of actions

Heffe.

X. And forafmuch as, for want of a regular Magiftracy and an establishment for. in the District of the convenient difpenfation of Juftice in the District of Heffe, attempts may be made to elude the payment of juft debts, under pretext of the Laws of prefcription or limitation, which prefuppofe a ftate of general tranquility, and the ealy and free courfe of Juftice, be it also enacted by the fame authority, that every fuch Plea or Defence, under the Laws of prefcription or limitation be adjudged to be null and void in. every cause to be inftituted in the Courts of the faid Diftrict of Heffe, except in actions and cafes accruing pofterior to the firft day of January which will be in the Year of our Lord one thousand feven hundred and ninety: provided always, and be it enacted that nothing herein contained fhall be conftrued to revive a de mand or caufe of action arifen prior to the first day of January in the Year of our Lord one thousand seven hundred and eighty-fix.

Provile.

Proofs, admif

New Diftricts.

XI. And whereas the Western Districts of Luneburg, Mecklenburg, Nassau and fible in the five Heffe are, and alfo the District of Gafpé probably will be chiefly inhabited by perfonst born within the ancient dominions of the Crown of Great-Britain, be it further enacted by the fame authority, that in civil caufes hereafter to be tried or adjudged and determined in either of the faid New Diftricts, where the title to the Freehold fhall not come into queftion, no proof offered in fuch caufe fhall be deemed to be inadmiffible that would be fufficient to fuftain the point for which the fame is offered, either by the ancient or prefent laws of the Province, or by the laws of England.

Et tous Géoliers, Connétables et Officiers de Paix, lorfqu'ils en feront requis alle ront et affifteront les Juges à Paix employés dans tel fervice, fous peine de dix fhellings pour chaque refus de le faire, qui feront recouvrés devant aucun des Juges à Paix d'une maniére fommaire, par ordre de faifie et vente des effets et meubles de tels contreve ans, en rembourfant le furplus au propriétaire, s'il y en a, après avoir dédait l'amende et les frais; et moitié de telle amende appartiendra à celui qui aura pourfuivi, et l'autre moitié à la Couronne, qui fera payée par l'officier qui aura exécuté le dit ordre, entre les mains du Receveur-général de fa Majefié.

VIII. Et autant que la collection annuelle du Commerce exigera des Cours de circuit par chaque année, qui feront tenues dans les parties Nord du Diftrict de Helle, qu'il foit auffi ftatué par la dite autorité, qu'il fera légal au Gouverneur ou Commandant en Chef, d'alors, par proclamation paflée fous le Grand Seau de cette Province, de l'avis du Confeil de fa Majefté, de fixer les termes de telles Séances et la connoiffance des caufes qui y feront plaidées et jugées, et la maniére de procéder dans icelles, et tout ce qui paroîtra nécelfaire pour 1 adminiftration efficace de la Juf tice Civile dans telles cours de circuit. ou la perfection des affaires d'icelles dans aucune autre Cour du dit ou d'aucun autre Diftrict, nonobftant cet A&te et aucune autre Loi, Ufage ou Coutume à ce contraires,

IX. Et qu'il foit de plus ftatué par la dite autorité, que dans les actions civiles qui feront pourfuivies dans le Diftrict de Heffe, il ne fera point allégué ni excepté en aucune maniére quelconque contre la Jurifdiction des Cours du dit Diftri&t fur ce que la caufe de l'action s'eft élevée hors du District, ou que, par raifon du domicile du défendeur, telle action devroit être portée ailleurs, mais que toutes les procédures dans les caufes inftitu es dans ce District, et le Jugement et exécution fur icelui, feront Jugées avoir la même valeur, force et effet et mêmes conséquences, à tous égards, que ce puiffe être, comme fi la caufe d'action et le principe de defenfe, et toutes tranfactions qui pourront y avoir rapport, étoient arrivés dans le dit Diftri& de Heffe.

X. Et comme par faute d'une Magiftrature réguliére et d'un établiffement pour l'administration convenable de la Juftice dans le Diftri&t de Heffe, l'on peut entreprendre d'éluder le paiement de dettes Juftes, fous le prétexte des Loix de prefcrip. tion qui fuppofent au préalable un état de tranquilité générale et le cours facile et libre de la Juftice, qu'il foit aufli ftatue par la dite autorité, que chaque tel écrit de defenfe fous les loix de prefcription fera jugé nul et fans effet dans chaque caufe qui y fera inftituée dans les cours du dit Diftrict de Heffle, excepté dans les actions et cas poftérieurs au premier jour de Janvier qui fera dans l'année de notre Seigneur mil fept cens quatrevingt dix; pourvû toujours et qu'il foit ftatué, que rien de ce qui est contenu dans cet article fera entendu faire revivre aucune demande pour cause d'action avant le premier jour de Janvier dans l'année de notre Seigneur mil fept cens qua Trevingt-fix.

XI. Et comme les Diftricts de Luneburg, Mecklenburg, Naffau, Heffe et Gafpé feront probablement habités en majeure partie par des fujets nés dans les anciens domaines de la Couronne de la Grande Bretagne, qu'il foit de plus ftatué par la dite autorité, que dans les caufes civiles qui feront ci-après pourfuivies et Jugées dans l'un ou l'autre des dits nouveaux Diftricts, lorfqu'il ne s'agira point d'un titre de propriété, aucune preuve, offerte dans telle caufe, qui fera fuffifante pour appuyer le point que l'on veut prouver, ne fera regardée comme inadmiffible, foit qu'elle foit offerte en vertu des anciennes ou actuelles Loix de la Province, ou par les Loix d'Angleterre. XII. Lorsque les meubles feront faifis fur éxécution par le Shériff du District de

Helle

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