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ANNO TRICESIMO

GEORGII TERTII REGIS.

CAP I.

ACTE OU ORDONANCE

66

Qui amende l'Ordonance intitulée, Ordonance qui régle le Pilotage dans "le Fleuve St. Laurent et qui empêche les abus dans le Port de Qué"bec."

AFIN de prévenir plus efficacement les accidens du Feu et fans aucunes reftrictions Preamble.

fur les Vaiffeaux; qu'il foit ftatué par fon Excellence le Gouverneur et le Confeil Législatif, et il eft par ces préfentes ftatué par la dite autorité, que depuis et aprés la publication de cette Ordonnance, il ne fera permis d'avoir du feu à bord d'aucun Vaiffeau ou Bâtiment reftant dans le Cul-de-Sac ou à aucun des Quais dans Québec ou dans les faux bourgs d'icelui, dans aucune autre maniére que dans des Cambufes fermées ou cheminées en fer ou autre métal, ou en briques, ou en pierres, et tout et chaque feu à bord d'aucun Vaiffeau ou Bâtiment reftant dans le Cul-de-Sac ou à aucun des Quais ci-deffus mentionnés, fera éteint au foleil couchant, et ne fera pas allumé le lendemain avant le foleil levé; et le Maître ou le Propriétaire d'aucun Vaiffeau qui fe fervira d'aucune autre maniére pour tenir le feu à bord, que ce qui eft cidellus mentionné encourra une amende de cinq Livres, et une amende femblable, dans le cas où il permettra de faire du feu à bord depuis le foleil couché jufqu'à fon lever, et une amende femblable pour chaque repétition de l'une ou l'autre de

telles contraventions.

II. Et qu'il foit de plus ftatué par la dite autorité, que fi aucun Vaiffeau, pendant au cun tems de la nuit, fe fert, quand il fera dans le Cul-de-Sac ou à aucun Quai ci-delfus mentionné, d'aucune chandelle allumée qui ne fera pas, dans une lanterne, le Maître et celui qui s'en fervira de cette maniére, encourra, pour chaque contravention, une amende de vingt fhellings, mais cette claufe ne fera pas entendu empêcher l'ua e néceffaire d'une chandelle dans la Chambre ou dans l'entrepont, quoique ce foit fans lanterne.

Le Feu à Bord

doit être fait dane

des Cambufes.

On ne fe fervis

ra de chandéles lanterne.

que dans une

Des arganaux fe des Quais.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par la dite autorité, que tous Propriétaires de Quais le long et en front au Cul-de-Sac, fixeront des arganaux fuffifans, à trente pieds l'un de l'autre au front ou en face de leurs Quais, et permettront aux Vaiffeaux de s'y at- ront fixés au frout tacher, ou encourront une amende de dix fhellings par chaque refus ou négligence de le faire; et n'y ayant aucun danger de permettre de faire chauffer ou bouillir la Poix ou le Goudron, ou la Térébentine, ou la Réfine dans le Cul-de-Sac, ou dans aucune autre partie où endroit où les vaiffeaux feront pour être fuivés, le feu et le chaudron à Goudron eft à une diftance convenable d'aucun Quai ou Vaiffeau ou Bâtiffe, qu'il foit à ces caufes ftatué par la dite autorite que, nonobftant aucune chofe à ce contraire dans la vingtiéme fection du dit Acte ou Ordonance, ou d'aucune autre Loi ou Ordonance quelconque, il fera permis pour l'objet ci-deffus mentionné de faire bouillir le Goudron, la Poix, la Terébentine qu la Réfine dans le Cul-de-Sac ou à aucun Quai dans ou aux environs de Quebec, pourvû toujours

que

Maniere de faire

lir le goudron, la Poix, &c dans le

chauffer ou bouil.

Cul de-Sac.

No pitch to be boiled on board

any vellel in the

Cul-de-fac, &c.

Pilots on their

arrival at Quebec, Superintendant.

Mafters of vel pilot a certificate.

fels to give the

a veffel or other perfon making default therein fhall incur a penalty of five pounds for every fuch default or neglect.

IV. And be it further enacted by the fame authority that nothing in this Act contained fhall be conftrued to permit any pitch-pot to be heated or boiled on board of any vellel, or any vefiel to be breamed or blazed while laying in the Cul-de-sac or at any of the wharfs, quays or places aforesaid. And any perfon guilty of either of thefe offences fhall be fubject to a penalty of ten pounds for every of them.

V. And be it enacted by the fame authority, that every pilot who fhall have pilo to report to the ted any fhip or veffel into the port of Quebec, fhall, in twenty-four hours thereafter make report thereof to the Superintendant of pilots or Captain of the port, and fhall produce a certificate of his behaviour while on board, if any fuch he has obtained, or incur a penalty of five fhillings, and the mafter or commander of every fuch ship or veffel is hereby directed to grant fuch certificate to every such pilot, truly representing his conduct in the execution of his duty as a Pilot; and any mafter refufing fuch certificate upon the demand of the pilot fhall incur a penalty of twenty fhillings to his ufe; and if any pilot fhall ftay in Quebec above eight days at one time, after being difcharged from piloting in any fhip or veffel, from the fift of May to the firft of November, except in the cafe of his being engaged to pilot out any fhip or velfel, or of sickness, or other lawful hindrance or restraint, of which he fhall inform the Superintendant or mafter of the port, naming the fhip and mafter, or other caufe of detention he fhall incur a penalty of ten fhillings for every fuch offence; and if any pilot or other perfon fhall fraudulently use the branch or branches of any deceafed pilot, he fhall incur a penalty of twenty pounds, and fuffer three months inpri fonment for every fuch offence.

2

Pilots not to stay at Quebec bove eight days

at a time.

Nor to ufe the

cealed Pilot.

branch of any de

Buoys, beacons, &c not to be removed.

Penalty.

The Captain of

certain laws.

VI. And be it further enacted by the fame authority, that any person or perfons wilfully removing or deftroying, or maliciously procuring to be removed or deftroyed, any buoy, beacon, or land-mark placed for the purpose of navigation in the River or on the fhores of the St. Lawrence, between the Ifland of St. Barnaby and the town of Montreal, or in any of the navigable Lakes or Rivers of the Province, he or they fhall incur a penalty of twenty pounds, and be committed to prilon three months for every fuch offence.

VII. And be it further enacted by the fame authority, that the Captain of the Port, or the Port to felect other perfon thereunto to be appointed by His Excellency the Governor or Commander in Chief for the time being, by any writing under his hand and feal at arms, do felect all the laws and regulations concerning Pilots and the navigation of the River St. Lawrence below Montreal, or expreffive of the duties of mafters of veffels in the Ports of Quebec and Montreal, and that he do deliver the fame printed or in writing, and figned by him, to every fuch master on his arrival in Port, if he be defirous thereof; for which fervice, the master of the Port or perfon fo appointed, may fully take and receive from every such ship mafter the fum of five fhillings and no

Penalties how recoverable.

more.

law

VIII. And be it enacted by the fame authority, that all penalties incurred under this Act, fhall be fued for, recovered and applied as penalties under the Act aforefaid.

DORCHESTER.

Ordained and Enacted by the Authority aforefaid, and paffed in Council, under the

Great

que cela foit fait à la diftance de vingt pieds d'aucun Vaiffeau, Quai ou Bâtiffe quelconque, et pourvû que quand il fera chauffé, il y aura quelque perfonne qui reftera auprés conftamment, ayant à fa portée un prélat et une pêle pour couvrir le dit Chaudron dans le cas où il prenne en feu, et pourvû auffi qu'auflitôt après, le feu foit immédiatement éteint. Aucun Maître ou Propriétaire de vaiffeau ou tout autre qui contreviendra à ce qui est ordonné ci-deffus, encourra une amende de cinq Livres pour chaque et telle contravention ou négligence.

IV. Et il eft de plus ftatué par la dite autorité que rien de ce qui eft contenu dans cet Acte, ne fera entendu permettre qu'aucun chaudron à Goudron foit chauffé ou bouilli à bord d'aucun Vailleau, ou de flanıber aucun Bâtiment tandis qu'il fera dans le Cul-de fac, ou à aucun des Quais ou places ci-deffus mentionnés, et quiconque fe rendra coupable de l'une ou l'autre de telles contraventions, fera fujet à une amende de dix Livres, par chaque et telles contraventions.

Le Goudron, &c. ue fera point

chauffé ni bouilli à bord d'aucun Cul de-Sac, &c.

Vailleau dans le

Les Pilotes, à

leur arrivée ro leur rapport au

Québec en feront

Surintendam.

Les Maitres des

Vailleaux don. neront un Certi

ficat au Pilote.

V. Et qu'il foit ftatué par la dite autorité que tout Pilote qui aura piloté aucun Vaiffeau ou Pâtiment dans le port de Québec, en fera fon rapport dans vingt-quatre heures apres au Surintendant des Pilotes ou au Capitaine de Port, et produira un certificat de la conduite qu'il a tenu pendant qu'il a été à bord, s'il a pû en avoir un, ou encourra l'amende de cinq fhellings: et le maître ou Commandant de chaque et tel Vaiffeau ou Bâtiment eft par ces préfentes ordonné d'accorder tel certificat à chaque et tel Pilote, repréfentant vraiement la conduite dans l'exécution de fon devoir comme Pilote; et tout Maître qui refufera tel certificat lorfque le Pilote lui demandera, encourra une amende de vingt fhellings à fon ufage. Et fi aucun Pilote refte dans Québec plus de huit jours aprés avoir été déchargé d'avoir Piloté aucun Vaisseau ou Bâtiment, depuis le prémier de Mai jufqu'au prémier de Novembre, excepté dans le cas ou il foit engagé pour piloter aucun Vaiffeau ou Bàtiment, ou que ce foit par caufe de maladie, ou autre empêchement légal, dont il donnera connoiffance au Surintendant où au Capitaine de Port, en nommant le vaiffeau et celui qui le commandoit, ou telle autre cause qui le retient, il encourra une amende de dix fhellings pour chaque et telle contravention, et fi aucun Pilote ou autre quelconque fe fert frauduleufement d'une ou plufieurs branches d'aucun Pilote décédé, il encourra une amende de vingt Livres et d'aucun Pilote fouffrira trois mois d'emprisonnement pour chaque et telle contravention.

VI. Et qu'il foit en outre ftatué par la dite autorité, que quiconque volontairement dérangera ou ôtera ou détruira, ou fera malicieufement déranger, ôter ou détruire aucune Bouée, ou marque de terre placées pour la facilité de la Navigation dans le fleuve ou fur les bords et grêves de St. Laurent, entre l'Ile St. Barnabé et la Ville de Montréal, ou dans aucuns Lacs ou Riviéres navigables de la Province, il encourra une amende de vingt Livres et fera mis en prifon pendant trois mois, pour chaque et telle contravention.

VII. Et qu'il foit en outre ftatué par la dite autorité, que le Capitaine de Port, ou autre quelconque qui fera nommé par fon Excellence ic Gouverneur ou Commandant en Chef pour lors, fera par écrit fous fon feing et feau, une collection de toutes Loix et Réglemens qui concernent les Pilotes et la navigation du Fleuve St. Laurent en bas de Montréal, ou ceux qui expriment les devoirs des Maîtres des Vaiffeaux dans les Ports de Québec et de Montréal, et de les donner imprimés par écrit et fignés par lui à chaque et tel Maître à fon arrivée dans le Port, s'il veut en avoir, et pour tel fervice, le Capitaine de port ou celui qui fera ainfi nommé comme ci-deffus, pourra recevoir de chaque et tel Maître de Vaiffeau la fomme de cinq fhellings et rien de plus. Et qu'il foit ftatué par la dite autorité, que toutes les amendes qui feront encour

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Les Pilotes ne refteront pas à

Québec plus de huit jours à cha

que fois.

Et ne fe fervira de la Branche

décédé.

Les Bouées, &c. ne feront point. ótés ni dérangée*

Le Capitaine de Port recueillera certaines Loix.

Comment lea

Preamble,

mitted to be im

ported.

Great Seal of the Province, at the Council-chamber in the caftle of St. Lewis, in the city of Quebec, the twelfth day of April, in the Thirtieth Year of the Reign of our Sovereign Lord GEORGE the Third, by the grace of GoD of Great-Britain, France and Ireland King, defender of the Faith, and fo forth, and in the Year of our LORD One thoufand feven hundred and` ninety.

By His Excellency's Command,

J. WILLIAMS, C. L. C.

C A P. II.

An ACT or ORDINANCE

In Addition to the Act intitled, "An A&t or Ordinance further to regulate "the Inland Commerce of this Province and to extend the fame," paffed in the twenty-eighth Year of His Majesty's Reign.

WHEREAS the importation of divers articles of Goods and Merchandize, par

ticularly enumerated in the faid Act, is permitted, under certain reftrictions Pig-iron per in the fame mentioned, and if may be expedient to extend the fame, be it therefore enacted by His Excellency the Governor and the Legiflative Council, and it is hereby enacted by the authority of the fame, that the free importation given by the faid Act to the articles therein diftinguished, as enumerated articles, fhall extend to Pig-iron, as fully as if the fame were enumerated in the faid Act, and under the like terms, conditions and regulations; and that every Pig of Iron, fo imported, fhall be marked in the mould in legible letters " VERMONT.”

II. And be it further enacted by the fame authority, that nothing in any former Act or Ordinance of this Province, fhall be conftrued to compel the Officers appoin ted, or to be appointed under the Great Seal of this Province, for executing the regula tions relating to the Inland Commerce thereof, to proceed in the Vice Admiralty for Fines, &c. may the forfeitures, fines and penalties thereby incurred, but that the fame may be fued for and profecuted as effectually as the cafe may require, in either of His Majesty's Courts of Common-Pleas; provided always that nothing in this Ordinance contained fhall be in force until His Majefty fhall have fignificed his approbation of the fame.

be profecuted in the Courts of Common Pleas Provifo.

DORCHESTER.

Enacted and Ordained by the authority aforefaid, and paffed in Council under the Great
Seal of the Province, at the Council-chamber in the cofile of St. Lewis, in the city of
Quebec, the twelfth day of April, in the Thirtieth year of the reign of our
Sovereign Lord GEORGE the Third, by the grace of GoD of Great Britain,
France and Ireland King, defender of the faith, and fo forth, and in the year of our
LORD one thoufand feven hundred and ninety.

By His Excellency's Command,

J. WILLIAMS, C. L. C..

CA P.

rues en vertu de cet Acte, feront pourfuivies et appliquées comme les amendes men- amendes feront tionnées dans l'Acte ci-dellus.

DORCHESTER.

(Signé) Statué et Ordonné par la fufdite autorité et paffe en Confeil fous le Seau Public de la Pros vince, en la Chambre du Confeil, au Chateau St. Louis, en la ville de Québec, le douziéme jour d'Avril, dans la trentième année du Règne de notre Souverain Seigneur GEORGE Trois, par la Grace de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, de France, et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et dans l'année de notre Seigneur mit fept cens quatrevingt-dix. Par ordre de Son Excellence,

Traduit par ordre de fon Excellence,

F. J. CUGNET, S. F.

(Signé)

CAP II.

J. WILLIAMS, G. C. L.

ACTE OU ORDONANCE

Qui ajoute à l'Acte intitulé, "Acte ou Ordonance qui régle plus ample"ment le Commerce Intérieur de cette Province et qui l'étend," paffé dans la vingt-huitième année du Règne de fa Majeflé.

L'

prélevées.

'IMPORTATION de divers articles d'effets et Marchandifes, détaillés en parti- Préambule. culier dans le dit Acte, étant permise sous certaines restrictions y mentionnées, et pouvant être expédient de l'étendre; qu'il foit à ces causes ftatué par fon Excellence le Gouverneur et le Confeil Légiflatif, et il eft par ces préfentes ftatué par la dite autorité, que la libre importation permife par le dit Acte, des articles qui y font diftingués, comme articles détaillés, s'étendra au Fer en Gueufes de la maniére auffi ample que s'ils avoient été inférés dans le dit Acte, et fous les mêmes termes, conditions et porter le Fer en églemens; et que chaque Gueufe de Fer qui fera importée fera marquée dans le moule Guenfes. en lettres lifibles du mot "VERMONT."

II. Et qu'il foit de plus ftatué par la dite autorité, que rien de ce qui eft contenu dans aucune Acte ou Ordonance de cette Province, antérieur, fera entendu obliger les officiers nommés, ou ceux qui le feront fous le Grand Sceau de cette Province, pour éxécuter les réglemens qui ont rapport au Commerce Intérieur d'icelle, de procéder dans la Cour de Vice Amirauté, pour poursuivre les amendes et confifcations qui feront encourrues en vertu de tels réglemens, mais qu'elles pourront être pourfuivies, auffi efficacement que le cas pourra le requérir, dans aucune des Cours des Plaidoyers-communs de fa Majefté; pourvû toujours que rien de ce qui eft contenu dans cette Ordonance ne fera en force que jufqu'à ce que fa Majefté ait fignifié fon approbation quant à cette présente Ordonance.

(Signe)

DORCHESTER.

Statué et Ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le Sçeau Public de la
Province, en la Chambre du Confeil au Château St. Louis en la ville de Québec, le
douzième jour d'Avril, dans la trentiéme année du Règne de notre Souverain Sei-
gneur GEORGE Treis, par la Grace de DIEU, Roi de la Grande Bretagne,
de France, et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et dans l'année de notre Sei-
gneur mil fept cens quatre-vingt-dix.

Traduit par ordre de fon Excellence,
F. J. CUGNET, S. F.

Par ordre de Son Excellence,
(Signé) J: WILLIAMS, G. C. L.

CA P.

Permis d'im.

Les amendes,

&c. pourront & dans les Cours communs.

tre poursuivies

des Plaidoyers◄

Pourvo.

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